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Cour de cassation, 29 janvier 1997. 96-82.270

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.270

Date de décision :

29 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - D... Vannina, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, du 6 mars 1996, qui l'a condamnée pour homicide involontaire à 1 an de suspension de son permis de conduire à titre de peine principale et pour les contraventions de blessures involontaires à 2 500 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense; "en ce qu'il résulte de l'arrêt que la Cour était composée lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt de : "président : M. Moignard, "conseillers : M. Decomble, : M. X..., "greffier : Mme Y..., "ministère public : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt de M. Z..., substitut général"; "alors qu'en vertu du principe du secret des délibérations, il n'est pas permis au greffier d'assister aux délibérations des juges ; que l'arrêt qui mentionne la présence du greffier lors du délibéré se trouve entaché de nullité"; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été délibéré, hors la présence du greffier, par les juges ayant assisté aux débats; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 221-6, R. 625-2 du Code pénal, R. 11-1, R. 232-2 du Code de la route, 429, 593 du Code de procédure pénal; défaut de motifs ; manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'homicide et blessures involontaires et l'a condamnée pénalement et civilement; "aux motifs propres que "si le conducteur de la 2 CV présentait un état éthylique, il apparaît des mentions du dossier et notamment des traces de freinage laissées par le cabriolet volkswagen que Vannina D... a perdu le contrôle de son véhicule dans une courbe à droite et en descente; les traces partent du couloir de circulation de la golf pour aller vers le point de choc avec la 2 CV qui a été percutée dans son couloir de circulation; cette voiture peu puissante et en mauvais état ne pouvait, en montée, circuler rapidement; par contre, la violence du choc et le fait que la volkswagen s'est retrouvée sur le toit après le choc faisant un "tonneau" démontrent une vitesse excessive pour ce véhicule dont la boîte de vitesses était bloquée en 4ème; quelle que soit l'origine du coup de frein brutal, éblouissement, écart de la 2 CV venant en face, la cause réelle de l'accident est la perte totale de contrôle de son véhicule par la prévenue"; "et aux motifs adoptés des premiers juges que "la contestation soulevée par la prévenue - qui n'a aucune souvenance de l'accident - quant aux constatations des gendarmes et aux erreurs affectant le procès-verbal apparaît à cet égard inopérante, s'agissant de simples erreurs matérielles que la raison et la logique permettent de corriger"; "alors, d'une part, qu'en énonçant que la prévenue avait perdu le contrôle de son véhicule sans répondre aux conclusions de celle-ci soulignant les erreurs grossières et les incohérences des procès-verbaux de gendarmerie, et sans expliquer en quoi ces erreurs qualifiées par les premiers juges de "matérielles" pouvaient être corrigées par la "raison et la logique", la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle; "et alors, d'autre part, que la Cour, qui a formellement admis que l'une des causes de l'accident pouvait provenir, ainsi que le soutenait la prévenue, du fait que le véhicule de la victime roulait dans le couloir de circulation de la prévenue venant en sens inverse et ne s'était rabattu dans son couloir de circulation qu'au dernier moment, ce qui avait contraint la prévenue à freiner brutalement, n'a pas légalement justifié sa décision de retenir à son encontre un défaut de maîtrise à l'origine de l'homicide et des blessures incriminées"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme sur l'action publique, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que par des motifs propres et adoptés, exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la prévenue dans le détail de son argumentation, a caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle l'a déclarée coupable; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 1382 du Code civil, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 2 et 593 du Code de procédure pénale; défaut de motifs; manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a fait droit aux demandes d'indemnités des parties civiles; "aux motifs que "les préjudices moraux seront évalués ainsi selon la jurisprudence habituelle de la Cour : pour la mère : 80 000 francs; pour la soeur : 40 000 francs; pour le neveu : 15 000 francs"; "alors que, d'une part, il est interdit aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises; qu'en se bornant à se référer à la "jurisprudence habituelle de la Cour" pour évaluer le préjudice moral des parties civiles, la cour d'appel a violé le principe susvisé; "alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui relevait le comportement fautif de la victime roulant dans un état éthylique avec un véhicule en mauvais état, se devait d'en tenir compte dans l'évaluation du préjudice de ses ayants droit; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés"; Attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait sur la réparation du préjudice moral des ayants droit de la victime, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir souverain dont les juges disposent de fixer, dans les limites des demandes des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage résultant de l'infraction; qu'il ne saurait lui être fait grief d'avoir surabondamment fait référence à ses décisions antérieures rendues en la matière; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles - 132-3 - 221-6 - R. 625-2 et R. 625-4 du Code pénal; Attendu qu'une seule peine doit être prononcée lorsque des contraventions et des délits sont compris dans la même poursuite et que les faits de la prévention procèdent d'une même action coupable; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Vannina D... qui circulait au volant de sa voiture, a percuté un véhicule venant en sens inverse, causant la mort de Massimo E... et des blessures à ses deux passagères, sans qu'il en résulte pour elles une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois; Attendu que, pour sanctionner ces faits, la cour d'appel a prononcé la suspension du permis de conduire de la prévenue pendant 1 an à titre de peine principale pour le délit et l'a condamnée à une amende de 2 500 francs pour les contraventions de blessures involontaires; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susénoncés; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE par voie de retranchement l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia du 6 mars 1996 en ce qu'il a prononcé une peine d'amende pour les deux condamnations de blessures involontaires; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral, Blondet, conseillers de la chambre, Mmes C..., Verdun conseillers référendaires; Avocat général M. A..., greffier de chambre Mme B... ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-01-29 | Jurisprudence Berlioz