Cour de cassation, 03 avril 2002. 00-17.208
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.208
Date de décision :
3 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 2000 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1 / de M. Claude X..., demeurant lieudit Le Patis aux Boeufs, 72250 Challes,
2 / de Mme Marie-Claude Z..., demeurant lieudit Le Grand Coudray, 72250 Challes,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Gabet, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le mobile déterminant de la promesse de vente était le caractère constructible du terrain, que si la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif, prévue à titre de condition suspensive, n'avait pas été obtenue, M. Y... avait, conformément à un avenant et pour échapper à la péremption du permis de construire, commencé les travaux de construction et par ce comportement avait démontré qu'il considérait comme accomplie par la remise du permis de construire, la condition de production d'un certificat d'urbanisme positif, la cour d'appel en a déduit que M. Y... n'était pas fondé à invoquer la caducité de la promesse de vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., de M. X... et de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.
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