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Cour de cassation, 10 février 1988. 86-14.351

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.351

Date de décision :

10 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Lucien Z..., demeurant précédemment à Hayange (Moselle), 12, rue du Président Poincaré, et actuellement à Fameck (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1986, par la cour d'appel de Nancy (1re chambre), au profit de Mademoiselle Martine Y..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1988, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. A..., B..., X..., Didier, Magnan, Senselme, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de Mlle Y..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu que M. Z..., propriétaire de locaux commerciaux donnés en location à Mlle Y... à laquelle il a fait délivrer commandement de payer un arriéré de loyer et de charges, fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 6 mars 1986) de n'avoir ni constaté la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, ni prononcé la résiliation pour manquements graves du preneur à ses obligations, ni admis le déplafonnement du loyer, alors, selon le moyen, "qu'en premier lieu, M. Z... déclare frapper de pourvoi l'arrêt du 3 novembre 1983 dont la cassation entraînera, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du présent arrêt attaqué qui en est la suite et la conséquence ; alors, en second lieu, que, d'une part, en se bornant à déclarer que la preuve d'une sous-location n'est pas rapportée, l'arrêt attaqué a procédé à une simple affirmation insusceptible de motiver sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, en ne s'expliquant pas sur les éléments de preuve qui lui étaient soumis, constats d'huissiers, courriers d'organismes, l'arrêt attaqué a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, en se bornant à déclarer que les modifications des lieux effectuées par Mlle Y... ne pouvaient écarter l'application de la loi du 19 octobre 1976 et pour cette raison ne constituaient pas un manquement suffisant pour prouver la résiliation du bail, sans examiner ces manquements au regard des stipulations contractuelles précises, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 25 du décret du 30 septembre 1953 ; alors, en troisième lieu, que, d'une part, pas plus que dans son précédent arrêt, la cour d'appel ne pouvait affirmer d'emblée que le commandement concernait un loyer illégal et rechercher ensuite si le déplafonnement était possible ; qu'en statuant ainsi, par de simples affirmations démenties par ses autres dispositions, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et que, d'autre part, l'arrêt attaqué, ayant constaté qu'en tout état de cause des loyers dus étaient restés impayés, devait constater par là même que la résiliation du bail était acquise ; qu'en refusant de procéder à cette constatation, elle a violé l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ; et alors, en dernier lieu, que, d'une part, M. Z... reprend ici les deux premiers griefs formulés au deuxième moyen de cassation et concernant la preuve de la sous-location et la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et que, d'autre part, ayant constaté que la surface affectée à la clientèle avait été agrandie par l'abattage de cloisons et l'annexion au salon de coiffure d'une pièce et d'un dégagement autrefois affectés à l'habitation, l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer le déplafonnement injustifié ; qu'en statuant ainsi, en méconnaissance de ses propres constatations, l'arrêt attaqué a violé l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu, d'une part, que le pourvoi formé contre l'arrêt du 3 novembre 1983 a été rejeté par arrêt de ce jour de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation et que l'arrêt retient souverainement que l'imprécision du commandement ne permettait pas d'en apprécier le bien fondé ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir retenu que la preuve d'une sous-location n'était pas apportée, que les modifications des éléments de la valeur locative n'étaient pas de nature à faire échapper le loyer au plafonnement et que le retard dans le paiement des loyers et charges portait sur une somme minime, la cour d'appel a souverainement retenu que les manquements de Mlle Y... à ses obligations n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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