Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 20 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02714 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCXP
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/02035, en date du 23 novembre 2022,
APPELANT :
Monsieur [S] [K] [U]
né le 22 décembre 1970 à [Localité 4] (ALGERIE)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Marie-Laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la Cour d'appel de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 20 Novembre 2023.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Novembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 6 août 2021, le ministère public a fait assigner Monsieur [S] [K] [U], né le 22 décembre 1970 à [Localité 4] (Algérie), devant le tribunal judiciaire de Nancy afin de voir annuler l'enregistrement, intervenu le 12 avril 2007, de la déclaration de nationalité n°10852/07 souscrite le 3 mai 2006, de dire qu'il n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil.
Par jugement contradictoire du 23 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- déclaré le ministère public recevable en ses demandes,
- annulé l'enregistrement intervenu le 12 avril 2007 de la déclaration de nationalité souscrite le 3 mai 2006 par Monsieur [S] [K] [U], né le 22 décembre 1970 à [Localité 4] (Algérie), et dit qu'il n'est pas de nationalité française en application des dispositions de l'article 21-2 du code civil,
- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- condamné Monsieur [S] [L] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que lors de sa déclaration de nationalité française fondée sur l'article 21-2 du code civil, Monsieur [U] avait volontairement omis de signaler l'existence de sa première union, dont il ne pouvait sérieusement affirmer qu'il la pensait dissoute, de sorte que la déclaration était mensongère.
Le tribunal a considéré que la communauté de vie à laquelle s'obligent les époux en application de l'article 215 du code civil, élément de la conception monogamique française du mariage, ne peut s'accompagner de la conclusion d'une seconde union avant dissolution de la première.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 1er décembre 2022, Monsieur [S] [K] [U] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 14 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [S] [K] [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2022 en ce qu'il a :
* constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
* déclaré le ministère public recevable en ses demandes,
* annulé l'enregistrement intervenu le 12 avril 2007 de la déclaration de nationalité souscrite le 3 mai 2006 par Monsieur [S] [K] [U] né le 22 décembre 1970 à [Localité 4] (Algérie) et qu'il n'est pas de nationalité française en application des dispositions de l'article 21-2 du code civil,
* ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,
* condamné Monsieur [S] [L] aux dépens,
- débouter Monsieur le Procureur de la République de ses demandes,
- le condamner aux entiers frais et dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 12 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de :
- constater que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
- confirmer le jugement de première instance,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 10 octobre 2023 et le délibéré au 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [S] [L] le 14 février 2023 et par le ministère public le 12 mai 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 19 septembre 2023 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de ce que le Ministère de la justice a délivré récépissé le 6 juillet 2023 de la copie de la déclaration d'appel souscrite par Monsieur [U] de sorte que la cour est en mesure de statuer.
Sur la recevabilité de l'action engagée par le Ministère public
L'action est fondée sur l'article 26-4 du code civil en vertu duquel, dans les deux années suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. L'enregistrement peut encore être contesté en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte.
La recevabilité de l'action n'est pas contestée.
Il convient toutefois de relever que le procureur de la République de Nancy, territorialement compétent a été informé le 29 juillet 2021 de ce que l'appelant avait sollicité la transcription de son acte de mariage, intervenu le 3 juin 1996 à [Localité 3] (Algérie) avec Madame [W] [N], mariage qui n'a été dissout que le 29 avril 2015 par l'effet d'un jugement de divorce rendu le tribunal d'[Localité 3].
L'action ayant été introduite le 6 août 2021 est donc bien recevable.
Sur le fond,
Monsieur [U] a contracté mariage le 25 octobre 2003 à [Localité 5] avec Madame [Z] [H], née le 16 juin 1976 à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis), de nationalité française.
Or à cette date, Monsieur [U] était déjà engagé dans les liens du mariage avec Madame [W] [N] et l'était encore lors de la souscription de la déclaration de nationalité française le 3 mai 2006. L'intéressé ne peut valablement prétendre avoir ignoré que le divorce n'avait pas été prononcé, de sorte qu'en omettant d'informer le juge d'instance d'Angers de l'existence de ce mariage, il a menti sur la réalité de sa situation maritale.
Monsieur [U] ne conteste pas qu'il se trouvait en situation de bigamie mais fait valoir néanmoins qu'il n'avait plus aucun lien avec sa première épouse et qu'il entretenait avec son épouse française avec laquelle il a eu deux enfants une communauté de vie matérielle et affective, telle qu'exigée par l'article 21-2 du code civil.
La cour considère, ainsi que le souligne à bon droit le ministère public, que la bigamie est contraire à l'ordre public international, lequel désigne l'ensemble des valeurs et des principes considérés comme fondamentaux pour le droit français, de sorte qu'un mariage contracté en violation de ce principe de prohibition se trouve privé de tout effet en France.
Un tel mariage ne peut donc être invoqué pour l'acquisition de la nationalité française, quel qu'en soit le mode.
Le jugement contesté sera donc confirmé par substitution de motifs.
Monsieur [P] [U] sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile,
Confirme, par substitution de motifs, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 23 novembre 2022,
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Condamne Monsieur [P] [L] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en quatre pages.
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