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Cour de cassation, 04 octobre 1994. 91-18.867

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.867

Date de décision :

4 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la banque Rivaud, société anonyme dont le siège est ... (2ème), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de : 1 / la compagnie de Fives Lille - CFL, société anonyme, dont le siège est ... (Seine-saint-Denis), 2 / M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan des sociétés formant le groupe Nasa, dont la liste figure dans l'exploit de signification délivré à sa requête le 2 juillet 1991, demeurant en ladite qualité La Pyramide, ... l'Echat (Val-de-Marne), 3 / M. B..., pris en sa qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan des sociétés formant le groupe Nasa, sus-désignées, et demeurant en cette qualité ... (9ème), 4 / Mme Brigitte Z..., prise en sa qualité de représentant des créanciers des sociétés formant le groupe Nasa, sus-désignées, et demeurant en cette qualité ... (4ème), 5 / la société Nasa Electronique, dont le siège est ... (8ème), 6 / la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, CEPME, dont le siège est ... (2ème), 7 / la Barclays Bank, société anonyme, dont le siège est ... (2ème), 8 / le Crédit commercial de France, CCF, dont le siège est ... (8ème), 9 / la société Via Banque, dont le siège est ... (2ème), 10 / la société Cofadel, tant personnellement qu'aux droits des sociétés SDRM, Surmelec et Sodame, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 11 / la société Simiv, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 12 / la société Centrale de vente directe, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la banque Rivaud, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie de Fives Lille, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de MM. Y..., B..., ès qualités, de Mme Z..., ès qualité et de la société Nasa Electronique, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises CEPME, de Me Spinosi, avocat de la Barclays Bank, de Me Boullez, avocat du Crédit commercial de France CCF, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la banque Rivaud de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Centrale de Vente Directe ; Met hors de cause le Crédit Commercial de France ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 18 juin 1991), que la banque Rivaud, la société Barclays Bank et la société Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises (CEPME) ont assigné la compagnie de Fives Lille (CFL) en paiement de leurs créances sur la société Nasa Electronique et des filiales de celle-ci, lesquelles avaient fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et d'un plan de cession partielle, MM. Y... et B... étant nommés administrateurs judiciaires puis commissaires à l'exécution du plan, et Mme Z... représentant des créanciers ; que, par jugement du 7 septembre 1990, le tribunal a déclaré irrecevable l'action des banques ; que la cour d'appel a annulé ce jugement et débouté les trois établissements de crédit ; Attendu que la banque Rivaud reproche à l'arrêt, après avoir déclaré irrecevables les appels formés par la Cie de Fives Lille, d'avoir "annulé le jugement du 7 septembre 1990" et, statuant par l'effet dévolutif, "débouté la CEPME, la Barclays bank, la banque Rivaud de leur action en paiement dirigée contre la Cie de Fives Lille", les condamnant par ailleurs à payer solidairement des frais irrépétibles aux mandataires de justice du groupe Nasa, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de vider, préalablement à l'examen du fond de l'action en paiement, la fin de non-recevoir tirée de l'article 46 sus-visé comme étant superflue, l'arrêt attaqué a restreint, par un renversement des facteurs du litige, le débat sur le fond, en privant les banques de toute possibilité d'utiliser l'expertise, ordonnée dans le cadre de l'action en comblement du passif du groupe Nasa, pour établir l'intérêt commun ayant existé entre ledit groupe et la société Fives Lille et la solidarité commerciale par elles recherchée ; qu'en se prononçant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 16 et 122 du nouveau Code de procédure civile, ensemble le principe du contradictoire ; et alors, d'autre part, que la solidarité entre codébiteurs, présumée en matière commerciale, n'est pas subordonnée à un engagement contractuel de l'un d'eux vis-à -vis des créanciers de l'autre, mais découle de l'intérêt commun révélé aux tiers par une prise de contrôle accompagnée d'un soutien financier, qui incite ceux-ci à contracter avec l'entreprise contrôlée dont le crédit s'est trouvé augmenté ; qu'en écartant la présomption de solidarité sans rechercher si l'intérêt commun, qui en est un fondement, ne résultait pas nécessairement de la prise de contrôle du groupe Nasa par la société Fives Lille avec un soutien financier, rendu public par des communiqués relatant les interventions de celle-ci au sein du groupe contrôlé, l'arrêt n'a pas légalement justifié le débouté des banques de leur action en paiement contre le débiteur solidaire qu'était devenue Fives Lille, au regard des articles 1200 et 1202 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la banque Rivaud est sans intérêt à reprocher à l'arrêt de n'avoir pas retenu la fin de non-recevoir que lui opposait la CFL ; Attendu, d'autre part, que la banque Rivaud soutenait qu'elle exerçait une action en paiement contre un codébiteur de la société Nasa Electronique et des filiales de celle-ci ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir relevé que la solidarité, présumée en matière commerciale, suppose que deux ou plusieurs débiteurs soient tenus de la même dette a décidé, pour rejeter sa demande, qu'elle ne démontrait pas que la CFL ait eu une obligation contractuelle à son égard ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette les demandes de M. X..., de M. B..., de Mme A..., ès-qualités, et de la société Nasa Electronique, fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la banque Rivaud, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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