Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 27 Mars 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 24/05753 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMTD
JUGEMENT DE DEBOUTE
AFFAIRE :
[H] [K] épouse [J]
C/
[E] [J]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [K] épouse [J], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (ALGÉRIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Caroline GERBAUD, avocat au barreau de l’ESSONNE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [E] [J], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10], [Localité 15] (ALGÉRIE), domicilié chez Monsieur [J] [D], [Adresse 3]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Amel MEJAI, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 09 janvier 2025, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 27 Mars 2025.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [K] et Monsieur [E] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2007 par devant l'officier d'état civil de la Commune de [Localité 12], sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
- [I] [J] né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 14] (93),
-[G] [J] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 9] (91).
Par ordonnance en date du 4 juillet 2024, le juge aux affaires familiales a autorité l'épouse à assigner à bref délai son époux.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, Madame [H] [K] a assigné Monsieur [E] [J] à l'audience du 10 octobre 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry sans référence du motif du divorce.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2024 à laquelle l'épouse était présente et assistée. L'époux, bien que régulièrement cité, étant précisé que selon les modalités de remise de l'acte, l'assignation a été remise à Madame [N] [J], belle-soeur ainsi déclarée, qui a accepté de recevoir la copie.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 novembre 2024, il a été statué comme suit au titre des mesures provisoires:
“Concernant les époux :
CONSTATE la résidence séparée des époux,
ATTRIBUE la jouissance du domicile conjugal ainsi que le mobilier le garnissant à l'épouse ; à charge pour elle de régler les frais afférents au bien ; à charge de comptes entre les parties,
FAIT DÉFENSE à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon l'autorise à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est,
ORDONNE à chacun des époux de remettre à l'autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels ;
DÉBOUTE la mère de ses demandes relatives aux véhicules DACIA et CHEVROLET ;
CONSTATE l'absence de demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
Concernant les enfants mineurs :
REJETTE la demande d'audition des enfants ;
FIXE l'exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère ;
RAPPELLE que le parent privé de l'exercice de l'autorité parentale conserve cependant le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DÉBOUTE la demanderesse du droit de visite et d’hébergement en lieu neutre ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
FIXE à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois, le montant de la pension alimentaire que doit verser le père à la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants communs ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que cette contribution est due jusqu'à la majorité des enfants ou jusqu'à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ses études, et en tout cas si l'enfant majeur ne peut pas atteindre l'indépendance financière ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er décembre de chaque année, et pour la première fois le 1er décembre 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE au besoin le père au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l'indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter inégralement du montant de la pension alimentaire, il s'expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d'un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l'article 227-4 du même code ;
DIT que les mesures provisoires entre les époux entreront en vigueur à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 9 janvier 2025 à 13h30 pour :
- production des actes d’état civil des parties ; à défaut radiation,
- conclusions en demande avec motif du divorce ;
- ou éventuelles conclusions concordantes ; la clôture sera alors prononcée et l'affaire fixée ;
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE qu'en l'absence d'une des parties à l'audience, la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu'à défaut elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification, ou de la signification par voie de commissaire de justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 11] ;”
Dans ses dernières conclusions notifiées par commissaire de justice à étude le 27 décembre 2024 , l’épouse a sollicité du juge aux affaires familiales qu’il statue comme suit:
“Vu les dispositions des articles 212, 237, 238, 251, 262-1, 264, 266, 270 et 1240 et suivants du Code Civil
Vu les articles 700 et 1107, 1116 et 1117 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
IL EST DEMANDE A MADAME LE JUGE
AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY COURCOURONNES DE :
- Dire Madame [H] [K] recevable et bien fondée en ses demandes
Y faisant droit :
Concernant les époux :
- Constater que les époux [J] résident séparément depuis le 28 mai 2024
- Constater que les époux [J] résideront séparément depuis une année à compter du 29 mai 2025
- Prononcer le divorce des époux [J] pour altération définitive du lien conjugal à compter du 29 mai 2025
- Constater que Madame [H] [K] ne souhaite pas conserver l’usage de son nom d’épouse ;
- Fixer à la date de l’introduction de la demande en divorce la date d’effets du divorce
- Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [H] [K] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil;
- Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 24 février 2007 par devant l’officier d’état civil de la Mairie de [Localité 13] ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux ;
- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant ;
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Concernant les enfants mineurs
- Confirmer l’exercice exclusif par la mère l’autorité parentale ;
- Confirmer la fixation de la résidence des enfants mineurs au domicile maternel
- Fixer un droit de visite simple en milieu médiatisé au bénéfice de Monsieur [E] [J] sur les deux enfants mineurs à raison de deux samedis après-midi par mois ;
- Confirmer que la contribution mise à la charge du père sera fixée à la somme de 150€ par mois et par enfant
- Dire que le père prendra en charge la moitié des frais d’école privée ainsi que des frais médicaux non remboursés ».
L’époux n’a pas constitué avocat de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’a été ouverte à l’égard des enfants.
La clôture a été prononcée le 9 janvier 2025 et l’affaire appelée à l’audience des plaidoiries du 27 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par prononcé.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Samira REKIK, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Amel MEJAI, Greffier, statuant publiquement par prononcé, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable;
DECLARE la demande en divorce recevable;
DEBOUTE Madame [H] [K] de sa demande en divorce;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Madame [H] [K] aux dépens;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire;
RAPPELLE qu’en l’absence d’une des parties à l’audience, la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11] ;
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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