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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01237

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01237

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D’ANGERS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS Dossier : N° RG 24/01237 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HYSV Minute : 24/01237 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE DEMANDEUR : Monsieur LE DIRECTEUR DU [1] Non comparant, ayant fait ses observations par écrit DÉFENDEUR : Madame [U] [B] Comparante, assistée de Maître Charline CHEVALIER, avocat au barreau d’ANGERS Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier, Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 12 décembre 2024, concernant : Mme [U] [B] née le 21 Août 1990 à [Localité 2] Vu la saisine en date du 18 décembre 2024 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [U] [B], Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 18 décembre 2024 porté à la connaissance des parties à l’audience, Vu les débats tenus en chambre du conseil le 20 décembre 2024. Madame [B] [U] a comparu et indiqué qu’elle n’a jamais rencontré le médecin qui a signé le cetificat initial et que la procédure est irégulière. Maitre Charline CHEVALIER a indiqué que la patiente contestait la régularité de la procédure en affirmant ne pas avoir rencontré le Dr [W]. MOTIFS DE L’ORDONNANCE: Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ; Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) . Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h). Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre. Madame [B] [U] née le 21 aout 1990, a été admise le 12 décembre à 02h36 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [1] en date du 12 décembre pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 12 décembre à 02h36 , émanant du docteur [W] [Z] , qui n’appartient pas au [1], lequel indiquait que Madame [B] [U] jeune maman d’une enfant de 5 mois, présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des idées délirantes de persécution à l’égard de son mari, une anosognosie, une adhésion au délire, un refus des soins, un état d’agitation au domicile. Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Madame [B] [U], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement. Le Dr [W] du CHU a affirmé avoir axaminé Madame [B] et aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause cette affirmation du médecin. La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier (mari rencontré aux urgences qui ne peut être sollicité pour signer une demande car il est vécu comme persécuteur). L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Madame [B] [U] le 12 décembre. Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, Madame [B] [N] sa mère a été informée de l’hospitalisation de Madame [B] [U] et de son cadre juridique, par courrier adressé le 17 décembre à la suite de la désignation de cette personne par la patiente le 16 décembre seulement. Le seul fait que cet avis ait été adressé au delà du délai de 24 h n’emporte pas la démonstration concrète d’un grief pour Madame [B] [U] qui n’avait pas auparavant désigné le tiers à aviser, lequel ne pouvait être son mari désigné comme persécuteur . Le juge a été saisi le18 décembre, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 12 décembre à 02h36, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique. Les conditions légales ont donc été respectées. Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [J] le 12 décembre à 16h02 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [T] le 14 décembre à 12h48; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 16 décembre par le Directeur de l’hopital et portée le 16 décembre à la connaissance de Madame [B] [U]. L’ avis motivé en date du 18 décembre 2024, dressé par le docteur [T] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Madame [B] [U] présentait lors de son examen la persistance d’éléments dissociatifs et délirants, que le discours restait discordant et que la patiente était encore anosognosique de ses troubles, qu’il semblerait qu’un choc émotionnel récent ait précipité l’état de décompensation psychiatrique. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Madame [B] [U] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [B], Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Ainsi rendu le 20 décembre 2024. Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, Mentions de notification : Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [U] [B] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital, Copie de la présente ordonnance transmise à Me Charline CHEVALIER le 20/12/2024 le greffier

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