Cour d'appel, 25 mars 2008. 07/01332
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01332
Date de décision :
25 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPARATION DE LA
DÉTENTION PROVISOIRE
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Jean-Paul X...
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R. G. no07 / 01332
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DU 25 mars 2008
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D E C I S I O N
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Rendu par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 25 mars 2008
Catherine MASSIEU, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 21 décembre 2007, assistée de Martine MASSÉ, Greffier,
Statuant en audience publique sur la requête de :
Monsieur Jean-Paul X...
né le 07 Avril 1955 à LIBOURNE (33500)
de nationalité Française
Sans profession
demeurant ...
24610 CARSAC DE GURSON,
Demandeur,
Présent et assisté de la SCP Christian BLAZY ET ASSOCIE, avocats au barreau de BORDEAUX,
D'une part,
ET :
Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor
Direction affaires juridiques
bureau 2A, Bâtiment Condorcet, 6, rue Louise Weiss
75703 PARIS CEDEX 13,
Défendeur,
Représenté par la S. C. P. RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX (Gironde),
D'autre part,
En présence de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux (Gironde), pris en la personne de Monsieur Michel BREARD, Avocat Général près ladite Cour,
A rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 12 Février 2008, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale.
Vu l'article 149 et suivants et R. 26 et suivants du Code de procédure pénale,
Vu la requête de la SCP BLAZY ET ASSOCIES, avocat de Monsieur X... remise au Greffe de la Cour d'appel le 13 mars 2007, contre récépissé,
Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du trésor parvenues au Greffe le 06 juillet 2007 et communiquées à la SCP BLAZY ET ASSOCIES par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 12 juillet 2007, ainsi qu'au Ministère Public,
Vu las conclusions du Ministère Public parvenues au Greffe le 06 août 2007 et communiquées aux avocats des parties par le Greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribués le 20 août 2007,
Vu les convocations adressées par le Greffe aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception, ainsi qu'au Ministère Public pour l'audience du 12 février 2008,
Vu le dossier de la procédure et les pièces produites par les parties ;
Le 30 novembre 2004, Monsieur X... a été mis en examen du chef de viols sur mineur de 15 ans par ascendant légitime ;
Par réquisitoire du 30 août 2005, il a été renvoyé devant la Cour d'Assises de la Dordogne et le 06 avril 2006, il était condamné à 10 ans de réclusion criminelle, mandat de dépôt étant décerné à son encontre ;
Sur appel, la Cour d'Assises de la Gironde a acquitté Monsieur X... par arrêt du 10 octobre 2006 ;
Monsieur X... a été incarcéré du 06 avril au 10 octobre 2006, soit pendant 6 mois et 4 jours ;
Par sa requête du 13 mars 2007, il demande :
-une indemnité de 32. 001, 38 € en réparation de son préjudice matériel (perte de salaire 9. 380 € sur la base de 1. 340 € pendant 7 mois et frais d'avocat à compter du 10 avril 2006 pour 22. 621, 38 € TTC selon facture du 17 octobre 2006),
-une indemnité de 60. 000 € en réparation du préjudice moral compte tenu des conditions de la détention et des mesures de rétorsion de la part des codétenus, de l'erreur judiciaire dont il a été victime, de la peine de se voir accuser par sa propre fille ;
L'Agent judiciaire du trésor a conclu à la recevabilité de la requête et a offert :
-8. 040 € au titre de la perte de salaire (soit 1. 340 € x 6 mois),
-6. 600 € au titre du préjudice moral et il conclut au débouté des autres demandes ;
Le Ministère Public a conclu à la recevabilité de la requête et a proposé de liquider les indemnités à :
-8. 218, 66 € soit { 1. 340 x 6 } + { (1. 340 : 30) x 4 } au titre de la perte de salaire au titre de la perte de salaire,
-10. 300 € au titre du préjudice moral ;
I-La recevabilité de la requête
Aux termes de l'article 149-2 du Code de procédure pénale, la requête doit parvenir au Greffe de la Cour d'appel dans le délai de 6 mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise contre récépissé ;
Selon l'article R. 26 du Code de procédure pénale, la requête doit être signée par le demandeur ou un des mandataires visés par l'article R. 27 et doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandé et deux autres indications ;
La requête de Monsieur X... présentée dans les forme et délai de ces textes est recevable ;
II-L'indemnisation
L'article 149 du Code de procédure pénale dispose que :
" Sans préjudice de l'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du Code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander une réparation, ainsi que des dispositions de l'article 149-1 à 149-3 (premier alinéa). "
Ce texte pose donc le principe de l'indemnisation des seuls préjudices effectifs, personnels et directs liés à la privation de liberté.
Au moment de son incarcération, Monsieur X... âgé de 51 ans, vivait en concubinage et exerçait la profession de réparateur en machines agricoles ; il a produit les bulletins de salaire de février et mars 2006 mentionnant un salaire mensuel net imposable de 1. 340, 50 € ;
Sa demande d'indemnité au titre de la perte de salaire est justifiée à hauteur de 8. 218, 66 €, montant du salaire qui aurait dû être perçu pendant la détention ;
Le remboursement des frais engagés au titre de la défense, notamment les honoraires versés à un avocat, ne peut concerner que les prestations directement liées à la privation de liberté ;
Monsieur X... n'est donc pas fondé à obtenir, dans le cadre de la présente instance, le remboursement de la totalité des honoraires versés à son avocat pour assurer sa défense tout au long de la procédure ;
La facture de son avocat ne fait état d'aucune diligence concernant la détention, et il n'a été produit aucune décision concernant celle-ci ;
Monsieur X... ne démontre donc pas avoir versé des honoraires d'avocat directement liés à la privation de liberté ;
Il doit être débouté de ce chef de demande ;
III-Le préjudice moral
Le préjudice moral est évalué en tenant compte :
-de la situation personnelle et familiale du requérant
-de sa situation professionnelle
-de l'existence ou non d'antécédents judiciaires
-des conditions de la détention
-de la durée de la détention ;
Monsieur X... évoque les conditions difficiles de sa détention en raison des faits pour lesquels il était poursuivi ;
Il ne justifie pas de faits particuliers, mais il est constant que les délinquants sexuels sont régulièrement soumis à des mesures vexatoires de la part de leurs codétenus ;
Par ailleurs, Monsieur X... n'avait pas d'antécédents judiciaires, et le B no 2de son casier judiciaire délivré le 02 février 2008 porte mention " néant " ;
Ces éléments justifient d'allouer à Monsieur X... une indemnité de 25. 000 € en réparation de son préjudice moral ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons la requête recevable,
Déboutons Monsieur X... de sa demande de remboursement des frais d'avocat,
Condamnons l'Agent judiciaire du trésor à payer à Monsieur X... :
-une indemnité de 8. 218, 66 € en réparation de son préjudice matériel,
-une indemnité de 25. 000 € en réparation du préjudice moral,
Condamnons l'Agent judiciaire du trésor aux dépens.
La présente ordonnance est signée par Catherine MASSIEU, Président et par Martine MASSÉ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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