Tribunal Administratif de Lyon, 22 novembre 2022. 2207095
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2207095
Date de décision :
22 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2022 du président de l'université Jean Moulin Lyon 3 refusant de l'autoriser à soutenir une thèse de doctorat ;
2°) d'enjoindre au président de l'université Jean Moulin Lyon 3 de l'autoriser à soutenir sa thèse ;
3°) de mettre à la charge de l'université Jean Moulin Lyon 3 la somme de 300 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). ".
2. Si M. A soutient que par une décision du 6 septembre 2022, le président de l'université Jean Moulin Lyon 3 a refusé de l'autoriser à soutenir une thèse de doctorat, le message électronique qui lui a été adressé le 6 septembre 2022 en réponse à sa demande d'autorisation de soutenance se borne à l'informer des démarches qu'il doit entreprendre à cette fin en liaison avec l'école doctorale et le directeur de sa thèse. Ce courriel ne revêt pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au président de l'université Jean Moulin Lyon 3.
Fait à Lyon, le 22 novembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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