Cour d'appel, 27 janvier 2011. 09/00618
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/00618
Date de décision :
27 janvier 2011
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 27 Janvier 2011
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00618 LL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'EVRY RG n° 07-01854
APPELANTE
Madame [Z] [J] épouse [H]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 995 substitué par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 995
INTIMÉS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE (CPAM 91)
Direction du personnel
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P312
Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale
[Adresse 3]
[Localité 4]
régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Jeannine DEPOMMIER, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [H] d'un jugement rendu le 25 novembre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et au Commissariat à l'énergie atomique.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que [C] [H] a travaillé pour le Commissariat à l'énergie atomique de 1966 à 1988 en qualité de technicien supérieur ; qu'il est décédé le [Date décès 1] 2000 après avoir développé un cancer bronchique épidermoïde primitif ; qu'un certificat médical constatant un lien entre le décès et l'activité professionnelle a été établi le 22 mars 2006 ; que Mme [H] a adressé à la caisse, le 27 mars 2006, une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 6 ; que la caisse a initialement refusé de la prendre en charge en raison de la prescription ; que cette décision a été rapportée par la commission de recours amiable qui a renvoyé le dossier à l'instruction ; que le 27 février 2007, la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie ; que Mme [H] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable qui a maintenu le rejet, par décision rendue le 6 juin 2007 après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que l'intéressée a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ;
Par jugement du 25 novembre 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry a dit que Mme [H] ne pouvait se prévaloir de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie dont son époux est décédé et a ordonné la saisine pour avis du comité régional des maladies professionnelles de la région Centre Orléans ;
Mme [H] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles il est demandé à la Cour d'infirmer cette décision, de dire que les décisions du 27 février 2007 et du 6 juin 2007 sont irrégulières, que la maladie professionnelle invoquée a fait l'objet d'une reconnaissance implicite et de la renvoyer en conséquence auprès de la caisse primaire pour obtenir la liquidation de ses droits à compter du 22 mars 2006. A titre subsidiaire, elle demande que la maladie soit expressément prise en charge au titre du tableau n° 6. Plus subsidiairement, elle conclut à la mise en oeuvre d'une expertise médicale sur pièces afin de dire si l'affection dont est décédé son mari correspond à celle décrite au tableau n° 6. Encore plus subsidiairement, elle demande qu'un second comité régional soit saisi. En tout état de cause, elle conclut à la condamnation de la caisse primaire à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de sa demande, elle soutient d'abord que le délai de prescription n'était pas expiré lorsqu'elle a demandé la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont est décédé son mari dès lors que, selon l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, le délai imparti pour engager cette action court à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle et que ce certificat lui a été remis le 22 mars 2006.
Sur la reconnaissance implicite, elle se prévaut des dispositions de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale selon lesquelles en l'absence de décision de la caisse dans les 3 mois suivant la réception de la déclaration, le caractère professionnel de la maladie est implicitement reconnu. Elle considère que ce délai de 3 mois doit être décompté à partir du 24 juillet 2006, date à laquelle la commission de recours amiable l'a informée de la poursuite de l'instruction devant la caisse primaire et non du 7 septembre 2006 comme le prétend cet organisme, sous prétexte qu'il aurait reçu tardivement le certificat initial. Elle ajoute que s'il y avait eu prolongation du délai d'instruction, la décision aurait dû intervenir le 24 janvier et non le 27 février 2007.
Subsidiairement, elle estime que la maladie litigieuse correspond à celle désignée par le tableau n°6 et doit donc bénéficier de la présomption d'origine professionnelle puisque son mari est décédé d'un cancer bronchique, qu'il a été exposé aux rayonnements ionisants au cours de sa carrière qui s'est notamment déroulée à Mururoa en 1966 et qu'avec un premier diagnostic en date du 1er août 2000, le délai de prise en charge de 30 ans est respecté. Elle reproche au jugement d'avoir considéré que la maladie de son mari ne correspond pas à celle désignée au tableau n° 6 alors que le certificat produit fait état d'un cancer bronchique et qu'il n'est pas exigé que le cancer soit provoqué par une inhalation pour que la maladie du tableau n° 6 soit caractérisée. Elle ajoute que son mari avait le statut de personnel non directement affecté à des travaux sous rayonnement qui concerne les personnes susceptibles d'être irradiées et invoque les fiches de poste de 1974 à 1984 confirmant cette exposition.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à la confirmation du jugement attaqué. Elle considère que les dispositions de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale sur la reconnaissance implicite ne peuvent être invoquées en l'espèce dès lors que le certificat médical initial, indispensable à l'instruction, ne lui est parvenu que le 7 septembre 2006, date à compter de laquelle a couru le délai de 3 mois, que ce délai a été interrompu, le 4 décembre 2006, par la notification à l'intéressée d'une lettre l'avisant de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction et n'était pas expiré au jour où elle a refusé la prise en charge, soit le 27 février 2007.
Sur le fond, elle estime que la maladie dont est décédé [C] [H] n'a pas été contractée dans les conditions prévues au tableau n° 6 car le délai de prise en charge entre la date d'exposition au risque fixée au 12 octobre 1966 et la constatation médicale était dépassé, d'où la saisine pour avis du comité régional de reconnaissance. Compte tenu de l'avis défavorable émis par ce comité qui s'impose à elle, la prise en charge de la maladie ne pouvait être accordée. Elle s'en rapporte sur la décision des premiers juges de désigner un second comité régional de reconnaissance pour obtenir un autre avis.
Le commissariat à l'énergie atomique fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant d'abord à l'irrecevabilité de la demande en raison de la prescription. Sur le fond, il prétend que [C] [H] n'a pas été exposé aux radiations ionisantes pendant son activité professionnelle et demande la réformation du jugement en ce qu'il a ordonné la saisine d'un second comité régional. A titre subsidiaire, il invoque la nécessité d'une expertise médicale pour rechercher et qualifier les conditions de travail de l'intéressé au regard des facteurs de risque allégués, considère que l'avis d'un second comité ne peut être demandé que dans le cadre de l'alinéa 4 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale et, en cas de reconnaissance implicite, conclut à l'inopposabilité de la prise en charge.
Il se prévaut d'abord des dispositions de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale qui imposent un délai de deux ans pour demander la prise en charge de la maladie et fait observer que l'intéressée ne rapporte pas la preuve certaine de la date à laquelle elle a eu connaissance du lien entre la maladie et le travail. A titre subsidiaire, il demande qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer cette date. Il prétend ensuite qu'aucune reconnaissance implicite n'est intervenue compte tenu du refus conservatoire notifié par la caisse le 27 février 2007. Sur le fond, il estime que la maladie dont est décédé le salarié n'entre pas dans les prévisions du tableau n° 6 dès lors qu'il n'est pas établi que le cancer ait été provoqué par inhalation de substance radioactive. Il soutient, dans ces conditions, que la saisine du comité régional ne peut intervenir que dans le cadre de l'alinéa 4 mais considère que cette saisine est prématurée tant que la preuve d'une exposition au risque n'est pas rapportée. Elle se prévaut à cet égard des fiches de postes de l'intéressé et des résultats de son analyse dosimétrique qui excluent une telle exposition.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
SUR QUOI LA COUR :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Considérant qu'il résulte des articles L 431-2 et L 461-1 du code de la sécurité sociale que la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie se prescrit par deux ans à compter du jour où la victime a eu connaissance du rapport possible entre sa maladie et son activité professionnelle ;
Considérant qu'à défaut de certificat médical établi à une date antérieure, la date de la première constatation médicale est celle qui figure dans le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle ;
Considérant qu'en l'espèce, Mme [H] verse aux débats le certificat médical du 22 mars 2006 établissant la possibilité d'un lien entre la maladie dont est décédé son mari et son activité professionnelle ; que la déclaration de maladie professionnelle a ensuite été adressée à la caisse primaire dès le 27 mars 2006 ;
Considérant que si le Commissariat à l'énergie atomique estime que l'intéressée a dû être informée avant la date du 22 mars 2006 de l'éventuel rapport entre la maladie de son mari et son activité professionnelle, il n'est pas justifié de la réalité d'une constatation médicale antérieure au certificat produit ;
Considérant qu'une expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve contraire ;
Considérant qu'il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée à la demande en reconnaissance de la maladie professionnelle ;
Sur la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle,
Considérant qu'en vertu de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de la maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de cette maladie ; que, selon le troisième alinéa, sous réserve des dispositions de l'article R 414-4 sur la notification d'un délai complémentaire, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu, le caractère professionnel de l'accident est reconnu ;
Considérant qu'en l'espèce, Mme [H] a établi la déclaration de maladie professionnelle le 27 mars 2006 et la caisse primaire lui a notifié sa décision initiale de refus de prise en charge dans le délai imparti ;
Considérant que le recours de l'intéressée devant la commission a ouvert un nouveau délai d'instruction puisque, par décision notifiée le 24 juillet 2006, cette commission a retenu la recevabilité de la demande et a renvoyé le dossier au service compétent pour continuer son instruction ;
Considérant cependant que la caisse primaire a alors demandé l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Considérant que lorsque l'origine professionnelle de la maladie était recherchée suivant les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L 461-1, l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale en vigueur excluait la possibilité d'une reconnaissance implicite ;
Considérant qu'en outre, il est établi que le certificat médical initial n'a été retourné à la caisse que le 7 septembre 2006 et que cet organisme a informé l'intéressée, le 4 décembre 2006, qu'un délai complémentaire d'instruction lui était nécessaire avant qu'un refus conservatoire lui soit notifié le 27 février 2007 au motif que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'avait pas encore rendu son avis ;
Considérant que, dans ces conditions, Mme [H] ne peut utilement invoquer l'existence d'une reconnaissance implicite ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur l'existence d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau
Considérant que selon l'article L 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Considérant que le tableau n° 6 sur les affections provoquées par les rayonnements ionisants vise le cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation avec un délai de prise en charge de 30 ans et une liste indicative de travaux exposant à l'action de substances radioactives ;
Considérant qu'en l'espèce, selon le dossier de surveillance médicale de [C] [H], ce dernier appartenait à la catégorie du personnel non directement affecté à des travaux sous rayonnement ; que les salariés de cette catégorie intermédiaire exercent des activités susceptibles de les soumettre occasionnellement à l'action des substances radioactives ;
Considérant qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté que l'intéressé a participé en 1966 et 1968 aux essais nucléaires français en Polynésie ;
Considérant qu'il est donc justifié qu'il a accompli durant son activité professionnelle de technicien supérieur au service du Commissariat à l'énergie atomique qui s'est écoulée de 1966 à 1988, des travaux le mettant indirectement au contact de substances radioactives ; que ses fiches de poste et de nuisance de 1974 à 1984 mentionnent clairement son exposition aux rayons gamma et aux rayons X de manière exceptionnelle et celle de 1986 indique une exposition occasionnelle aux rayons gamma à 100 Kev ;
Considérant qu'en revanche, la maladie dont il est décédé est, selon le certificat médial initial, un cancer bronchique épidermoïde primitif alors que le tableau n° 6 vise uniquement le cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation ;
Considérant que l'inhalation constitue le critère nécessaire pour que le cancer bronchique primitif présenté par l'intéressé soit présumé d'origine professionnelle au titre du tableau 6 ;
Considérant que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé que la maladie ne pouvait être reconnue sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L 461-1 ; qu'il n'y a pas lieu de recourir à une expertise sur ce point ;
Sur la reconnaissance de la maladie après avis du comité régional,
Considérant qu'aux termes de l'article L 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle a entraîné son décès ;
Considérant que dans ce cas, l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est nécessaire ;
Considérant qu'en l'espèce, compte tenu du travail accompli par l'intéressé et de l'avis déjà donné par le comité de [Localité 10], c'est à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale a décidé de recueillir l'avis d'un autre comité régional avant de se prononcer sur la prise ne charge de la maladie, conformément aux dispositions de l'article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale ;
Que la décision attaquée sera donc confirmée également sur ce point ;
Considérant qu'il convient de rappeler qu'en vertu de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier ;
Considérant que chacune des parties succombant en cause d'appel, il ne sera pas fait droit à la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare Mme [Z] [H] recevable mais mal fondée en son appel ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Déboute le Commissariat à l'énergie atomique de son appel incident tendant à réformer le jugement en ce qu'il a désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Renvoie la cause et les parties devant la juridiction de première instance pour la procédure y suivre son cours ;
Rappelle que le comité devra prendre connaissance des observations formulées par les parties ;
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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