Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [W] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Alain DE LANGLE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/05579 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BWG
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDERESSE
Madame [W] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 décembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 février 2025 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 27 février 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05579 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BWG
FAITS ET PROCEDURE
Par bail du 25 novembre 1998, la société ELOGIE SIEMP a donné à bail à Mme [W] [I] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 2] Gauche, porte droite, pour un loyer de 2867 F hors charges.
Les échéances de loyer et de charges n'étant pas régulièrement payées à partir de juillet 2023, un commandement de payer en date du 5 mars 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail, notifié à la CCAPEX le 6 mars 2024, a été délivré à Mme [W] [I] pour paiement d'un arriéré de 4778, 18 € en principal.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, la société ELOGIE SIEMP a assigné en référé Mme [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit,
- voir ordonner l'expulsion sans délai de Mme [W] [I] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier,
- voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril du défendeur,
- voir condamner provisionnellement Mme [W] [I] au paiement de l'arriéré de loyer de 6177,09 € et de charges courants, échéance du mois d'avril 2024 incluse, et ce jusqu'à l'expulsion ou au départ volontaire,
- voir condamner provisionnellement Mme [W] [I] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation et ce jusqu'à l'expulsion ou au départ volontaire,
- voir condamner Mme [W] [I] au paiement d'une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens comportant le coût du commandement du 5 mars 2024
L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 4] le 24 mai 2024.
A l'audience du 6 décembre 2024, la société ELOGIE SIEMP s'est référé à ses écritures en produisant un nouveau décompte réactualisant sa demande à 11.988, 85 €, échéance de novembre 2024 incluse.
Mme [W] [I] n'a pas comparu.
A l'audience du 22 octobre 2024, elle avait indiqué par lettre du 7 octobre 2024 demander un échéancier de dette.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande de la société ELOGIE SIEMP:
En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 6 mars 2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 4] le 24 mai 2024, six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi.
II. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 5 mars 2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Ainsi que le démontre le décompte de loyers, non contesté, Mme [W] [I] n'ayant pas réglé la dette de 4778,18 € dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 6 mai 2024.
Si Mme [W] [I] a émis une demande d'échéancier de paiement, elle n'a pas apporté la preuve de sa situation de ressources et de charges. Cette demande ne peut donc être prise en considération.
Il est à noter qu'à l'échéance de décembre prises en considération lors de l'audience, elle était toujours en défaut de paiement du loyer courant, ce qui exclut qu'elle puisse bénéficier d'une suspension des effets de la clause résolutoire.
En l'absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l'expulsion de Mme [W] [I] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de Mme [W] [I] , à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution .
Sur la demande en paiement de l'arriéré :
Il ressort de l'audience que Mme [W] [I] reste devoir à la société ELOGIE SIEMP une somme de 11988,85 euros au titre de son arriéré de loyers et charges, échéance de décembre 2024 comprise.
Il convient en conséquence de condamner Mme [W] [I] au paiement provisionnel de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés, lesquels seront grevés des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur l'indemnité d'occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due de la date de résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés et procès-verbal d'expulsion, au montant du dernier loyer et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, et de condamner Mme [W] [I] au paiement de celle-ci à titre de provision.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [W] [I] aux entiers dépens, incluant les frais de commandement de payer du 5 mars 2024.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner Mme [W] [I] à payer la société ELOGIE SIEMP la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputé bcontradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE la société ELOGIE SIEMP recevable à agir,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 25/11/1998, relatif à l'appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 2] Gauche, porte droite.
CONDAMNE Mme [W] [I] à payer à la société ELOGIE SIEMP la somme provisionnelle de 11.988, 85 € au titre des loyers et charges dus, échéance de novembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
ORDONNE l'expulsion de Mme [W] [I], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
AUTORISE, en ce cas, la société ELOGIE SIEMP à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT QUE le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution
CONDAMNE, en cas de maintien dans les lieux, Mme [W] [I] à payer à la société ELOGIE SIEMP à titre de provision, l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d'expulsion ou de reprise, égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Mme [W] [I] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 mars 2024.
CONDAMNE Mme [W] [I] à payer à la société ELOGIE SIEMP la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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