Cour de cassation, 31 mai 1994. 93-41.459
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.459
Date de décision :
31 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine Y..., demeurant La Rose, bâtiment B 4 à La Garde (Marseille (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société anonyme Bennes Marrel, dont le siège est à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de la société Bennes Marrel, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 420-22 du Code du travail alors applicable ;
Attendu que M. Y..., salarié de la société Bennes Marrel et délégué du personnel, a été licencié le 9 août 1977, après autorisation administrative ; que la juridiction administrative ayant annulé cette décision, l'intéressé a été réintégré le 9 juin 1981 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de la perte de ses salaires et accessoires pour la période comprise entre son licenciement et la date de sa réintégration, l'arrêt attaqué a retenu que l'employeur s'était conformé aux décisions de l'administration ; que l'autorisation administrative de licenciement étant exécutoire, il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas attendu l'issue de ce recours ; que la remise des parties en l'état où elles se trouvaient avant le licenciement se heurtait à une impossibilité de fait et de droit puisque le salarié n'avait pas accompli la prestation qui justifiait le versement du salaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de l'autorisation ne laissait rien subsister de celle-ci de sorte que le salarié avait droit à réparation à compter du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions concernant l'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 13 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Bennes Marrel, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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