Cour de cassation, 25 mars 1991. 90-15.381
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.381
Date de décision :
25 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la compagnie d'assurance Anglo French Underwriters, intermédiaire du Lloyd's de Londres, dont le siège est à Paris (8e), ...,
2°/ Mme Danielle Z..., demeurant à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), villa "Cytharis",
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1990, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 1°/ de M. André X..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), ...,
2°/ de la compagnie d'assurance Groupe des assurances nationales (GAN) incendie accidents, dont le siège est à Paris (9e), ...,
3°/ de la société SAVA, dont le siège est à Draguignan (Var), quartier de la Foux,
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la compagnie d'assurance Anglo French Underwriters et de Mme Z..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., de la compagnie d'assurance GAN incendie accidents et de la société SAVA, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 1990), que, dans une agglomération, à une intersection équipée de feux, une collision se produisit entre l'automobile de Mme Z... et celle de M. X... ; que les deux conducteurs furent blessés ; qu'ils furent relaxés par la juridiction pénale ; que M. X... a assigné en réparation de son préjudice, Mme Z... et son assureur, la compagnie Anglo French Underwriters ; que M. X..., son assureur, le Groupe des assurances nationales, et son employeur, la société SAVA, sont intervenus à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à M. Y... l'entière indemnisation de son préjudice, alors que, d'une part, en laissant sans réponse les conclusions de Mme Z... et de son assureur soutenant que, par application de l'adage "fraus omnia corrumpit", devait être écartée l'autorité au civil de la chose jugée au pénal par le tribunal correctionnel de Grasse le 21 mars 1985, dont la décision avait été frauduleusement obtenue par M. X... au moyen des fausses déclarations de deux témoins, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ; alors que, d'autre part, en se fondant sur les témoignages de ces deux personnes sans les analyser et sans justifier que ces éléments seraient de nature à ôter leur valeur probante aux déclarations de Mme Z... et d'un autre témoin qui, elles, ont été citées textuellement dans son arrêt, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement qu'en l'état du jugement du tribunal correctionnel devenu définitif relaxant M. X..., Mme Z... ne peut démontrer contre lui l'existence d'une faute de nature à limiter son indemnisation ; Que par ces seuls motifs la cour d'appel, non tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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