Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 24/00830 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WM4K
AFFAIRE : S.A. TRANSDEV ILE DE FRANCE C/ [K],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le sept Octobre deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A. TRANSDEV ILE DE FRANCE TRANSDEV ILE DE FRANCE venant aux droits de la société VEOLIA TRANSPORT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Annie GULMEZ de la SELARL AAZ, Plaidant/Constitué avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 31 - N° du dossier E0004CVT - substitué par Me Pierre MARILLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1205
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
Monsieur [L] [K]
né le 27 Juin 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
Chez Monsieur [B] [A] [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
INTIME
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d'appel du 28 février 2024, la société anonyme Transdev Ile de France a déféré à la cour le jugement rendu le 22 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt dans le litige l'opposant à M. [L] [K].
Par ordonnance de référé du 6 juin 2024, la société Transdev, qui sollicita en vain l'arrêt de l'exécution provisoire, fut autorisée à consigner la somme de 43.535 euros auprès de la caisse des dépôts et des consignations dans le mois de la délivrance de la copie exécutoire de l'arrêt.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 17 juin 2024, M. [K], qui se prévaut au visa de l'article 524 du code de procédure civile du défaut d'exécution de la décision de 1ère instance, demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation de l'affaire
- condamner son colitigant à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 3 octobre 2024, la société Transdev, faisant valoir son paiement libératoire, demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [K] de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, contenant les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'audience sur incident s'est tenue le 7 octobre 2024.
En cours de délibéré, les parties adressèrent différentes notes et pièces.
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D'emblée, il convient de rejeter les notes et pièces adressées en cours de délibéré, non autorisées, en application de l'article 445 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris a condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la société Transdev à verser à M. [K] les sommes de 119.484,40 euros bruts à titre d'indemnité d'éviction et de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 524 du code de procédure civile énonce que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »
Cela étant, la société Transdev justifie du paiement que lui concède son adversaire réclamant le solde d'intérêt et les frais de l'audience tenue devant le Premier président, de 43.535 euros le 3 juillet 2024, dans les livres de la caisse des dépôts et des consignations, puis de 60.917,07 euros le 23 juillet suivant, dans les mains de l'huissier.
Dans ces conditions, étant ajouté au surplus que les parties sont contraires sur la soumission de la condamnation, pourtant expressément prononcée en brut, aux charges sociales que dénie l'intimé, il n'y a lieu à radiation.
PAR CES MOTIFS
Ecarte les notes et pièces des parties adressées en cours de délibéré,
Rejette la demande de radiation formée par M. [K] ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal.
L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère
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