Cour de cassation, 11 juillet 1995. 93-18.738
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.738
Date de décision :
11 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société United Arab Shipping Company (UASC), dont le siège est Shuweikh - ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société anonyme Someport Walon, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, M. Armand Prévost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'UASC, de la SCP Mattéi-Dawance, avocat de la société Someport Walon, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juin 1993), que la société Someport Walon (société Someport) a été chargée par la société Mazrout International Cargo Company (société Micco) d'expédier, par voie maritime, des fûts d'alumine à destination des Emirats arabes unis ;
que ces marchandises ont été embarquées à Marseille à bord du navire "Quia Fuja'a" , appartenant à la société United Arab Shipping Company (société Uasc), qui a émis un connaissement ;
que la société Someport, se prétendant créancière de la société Micco au titre d'opérations antérieures, a retenu ce document, en vertu du privilège du commissionnaire, en donnant instruction à la société Uasc de ne délivrer les marchandises que sur présentation de l'original du connaissement ;
que, passant outre, la société Uasc les a remises, à leur arrivée à Abou X..., à la société Abu Dhabi National Oil Co (société Adnoc) contre une lettre de garantie ;
que la société Someport a assigné la société Uasc en paiement du montant de sa créance sur la société Micco, lui reprochant de l'avoir, par sa faute, privée de l'exercice de son privilège ;
Attendu que la société Uasc reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la commission de transport se caractérise par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et moyens de son choix, mais aussi par le fait que le commissionnaire conclut la convention de transport en son nom propre ;
qu'en reconnaissant à la société Someport la qualité de commissionnaire de transport au seul motif que cette dernière avait "librement organisé le transport de bout en bout", sans rechercher, bien qu'y étant expressément invitée, si la société Someport avait conclu la convention de transport maritime en son nom propre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 94 du Code de commerce ;
et alors, d'autre part, que le commissionnaire de transport ne peut exercer son privilège sur des marchandises dont il sait qu'elles n'appartiennent pas à son client débiteur ;
qu'en reconnaissant à la société Someport le droit d'exercer son droit de rétention sur le connaissement qui lui avait été remis par le transporteur maritime sans rechercher au préalable, bien qu'y étant expressément invitée par la société Uasc, si celle-ci ne démontrait pas tant au vu de la qualité de son client, la société Micco, elle-même intermédiaire de transport, qu'au vu des mentions du connaissement desquelles il résultait que la société Adnoc était destinataire des marchandises, et que la société Micco y apparaissait simplement comme notify, que la société Someport savait que les marchandises représentées par le connaissement litigieux n'appartenaient pas à la société Micco, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 95 du Code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que la société Uasc s'est bornée à contester à la société Someport sa qualité de commissionnaire au motif que son intervention s'était "limitée à l'expédition de la marchandise sur un navire de la société Uasc" ;
qu'après avoir écarté ces conclusions, en retenant que la société Someport avait elle-même choisi ce transporteur maritime puis lui avait donné ses instructions, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche visée au moyen qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que le contrat de vente par lequel la société Adnoc avait acquis les marchandises n'était pas opposable à la société Someport et relevé que la société Micco était désignée au connaissement sous la rubrique "notify", la cour d'appel a constaté que la société Uasc ne rapportait pas la preuve, à sa charge, que la société Someport savait, au moment où le connaissement lui avait été remis, que son commettant n'était pas propriétaire des marchandises ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société United Arab Shipping Company à payer à la société Someport Walon la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers la société Someport Walon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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