Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/02615
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02615
Date de décision :
19 décembre 2024
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ARRET
N°
[T]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE
copie exécutoire
le 19 décembre 2024
à
Me Tany
Me Derbise
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02615 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZKH
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS DU 16 MAI 2023 (référence dossier N° RG 2022J00163)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me CHATELAIN substituant Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS
***
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Septembre 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 19 Décembre 2024 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 19 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION
Suivant acte sous seing privé en date du 14 février 2019, la SASU Smarthome Solutions a souscrit un prêt d'un montant de 24990 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 1,65% auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel ( CRCAM) Brie Picardie et le même jour M. [J] [T], unique associé et président de la société s'est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de la somme de 32487 euros couvrant le paiement du principal des intérêts et des pénalités ou intérêts de retard.
Par acte en date du 1er juin 2021, la société Smarthome Solutions a souscrit un crédit de trésorerie à hauteur de 15000 euros par un découvert autorisé à durée indéterminée au taux de 2,6% dont M. [T] s'est porté caution dans la limite de 19500 euros couvrant le paiement du principal des intérêts et des pénalités ou intérêts de retard.
Par jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 7 janvier 2022, la société Smarthome Solutions a été placée en liquidation judiciaire, Me [L] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La CRCAM Brie Picardie a déclaré sa créance au passif de la société le 2 mars 2022.
Le 11 mars 2022, M. [T] a été mis en demeure par la CRCAM Brie Picardie de lui régler la somme de 10664,47 euros au titre du prêt et la somme de 15381,23 euros au titre de l'ouverture de crédit.
Par exploit d'huissier en date du 13 mai 2022, la CRCAM Brie Picardie a fait assigner M. [T] devant le tribunal de commerce d'Amiens aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 12739,06 euros avec intérêts au taux majoré de 4,65 % à compter du 29 avril 2022 et la somme de 17415,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,60% à compter du 29 avril 2022 outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 16 mai 2023, M. [T] a été condamné à payer la somme de 12739,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,65 % à compter du 29 avril 2022 au titre du prêt et la somme de 17415,20 euros avec intérêts au taux légal de 2,60% à compter du 29 avril 2022 au titre de l'ouverture de crédit outre la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 juin 2023, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 juillet 2024, M. [T] demande à la cour d'écarter des débats la pièce n° 17 intitulée « fiche de renseignement » du 1er juin 2021, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de déchoir la CRCAM Brie Picardie du droit de se prévaloir de ses engagements de caution manifestement disproportionnés, d'enjoindre au prêteur de présenter une demande chiffrée et des relevés de compte depuis l'origine des prêts expurgés des intérêts et pénalités dont il doit être déchu.
En tout état de cause, il demande à la cour de condamner la CRCAM Brie Picardie à lui payer une somme de 30154,26 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde et de la condamner au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 août 2024, la CRCAM Brie Picardie demande à la cour de débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner M. [T] à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement
M. [T] soutient que si une fiche patrimoniale a bien été établie le 14 février 2019 pour son premier engagement de caution une telle fiche est inexistante pour le second engagement de caution du 1er juin 2021.
A cet égard, il fait valoir que la fiche de renseignements produite est douteuse dès lors que la date au format informatique est le 11 juin 2020 mais la date de signature est au 1er juin 2021 et qu'elle n'a pas été remplie par lui.
Il fait valoir qu'en 2019 sa situation financière était fragile, son revenu fiscal de référence en 2019 étant de 16959 euros soit 1413,25 euros mensuels et qu'il devait assurer le remboursement d'un prêt immobilier à hauteur de 93865 euros et un autre prêt d'un montant de 27183 euros, les mensualités s'élevant au total à 814,69 euros outre un prêt pour un véhicule à hauteur de 350 euros par mois.
Il fait valoir que ne pouvaient être ajoutés les revenus de sa compagne avec laquelle il n'est pas marié.
Il estime, en outre, la valeur de sa part dans le bien immobilier à 50000 euros et conteste avoir encore eu la propriété du bien immobilier sis à [Localité 5] cédé le 22 juin 2018 pour acquérir le terrain mentionné dans la fiche patrimoniale.
Il fait observer que l'analyse même de la fiche patrimoniale produite aurait dû alerter la banque quant à la disproportion de l'engagement de caution.
Il considère ainsi qu'à la date de son engagement de caution son passif était presque deux fois supérieur à son actif
Il soutient que lors de l'engagement de caution souscrit le 1er juin 2021 il ne bénéficiait que de ressources annuelles de 10278 euros de sa part dans l'immeuble évaluée à 50000 euros et de 50% des parts d'une SCI Le Loft détenteur d'un bien sur Amiens dont la valeur est estimée à 170000 euros soit 85000 euros pour sa part alors que son passif s'élevait à la somme de 410090 euros compte tenu de ses prêts immobiliers et de ses engagements de caution en date du 14 février 2019 et de 2020 pour la SCI Le loft et le prêt contracté par celle-ci.
Il soutient encore que lorsqu'il a été appelé en sa qualité de caution, la CRCAM Brie Picardie n'établit pas qu'il était en mesure de faire face à ses obligations.
Il indique qu'il percevait en 2021 un revenu de 856 euros par mois et qu'en 2022 il était engagé en qualité de caution à hauteur de 253487 euros dont 201500 euros en qualité de caution du prêt souscrit par la SCI Le Loft.
La CRCAM Brie Picardie soutient que M. [T] tente de dissimuler la valeur de son patrimoine invoquant différents crédits et cautionnements et ne justifie pas de la valeur des biens constituant son patrimoine.
Elle ajoute qu'une fiche de renseignements a été établie lors de chacun des engagements de caution faisant ressortir la mauvaise foi de M. [T].
Elle fait valoir que si la fiche de renseignements peut être remplie par le conseiller bancaire elle est néanmoins signée par la caution.
Elle fait observer que la fiche de renseignements établie le 14 février 2019 présente un revenu moyen du couple de 33000 euros dont 18000 euros pour M. [T], un patrimoine immobilier en son nom propre composé d'un immeuble à [Localité 6] d'une valeur de 100000 euros dont 50000 euros pour M. [T] sans aucun prêt et un bien immobilier d'une valeur de 121000 acquis via un financement de 105000 euros correspondant aux prêts relatifs au bien sis à [Localité 5], M. [T] ayant omis de déclarer sa vente et un prêt de 17500 euros.
Elle en déduit que les revenus et patrimoine de M. [T] s'élevaient à 50500 euros.
Elle fait valoir qu'il est responsable des déclarations faites à la banque et ne peut tenter de rétablir désormais la réalité de sa situation.
Elle fait observer à ce titre qu'il ne s'est pas expliqué sur la vente du bien sis à [Localité 5] et la subsistance du prêt afférent à son acquisition sauf à indiquer de façon insuffisante l'achat de sa part dans l'immeuble de [Localité 6].
Elle estime qu'en tenant compte du prêt auto déclaré elle pouvait estimer les revenus et patrimoine de M. [T] à un montant de 50500 euros.
Elle soutient que de même au 1er juin 2021 sa situation déclarée lui permettait de faire face à son engagement, la fiche de renseignements faisant état de revenus de 17477 euros d'un patrimoine immobilier composé d'un bien sur Amiens non déclaré en indivision d'une valeur de 250000 euros affecté d'un prêt au capital restant dû de 145915 euros soit un actif net de 104085 euros, sans aucun autre engagement déclaré à l'exception de l'engagement de caution envers la SCI Le loft déjà pris en compte dans le patrimoine, la valeur du bien, de la SCI s'élevant à la somme de 170000 euros.
Elle en déduit que le total des revenus et patrimoine de M. [T] était alors d'un montant de 120000 euros.
Selon l'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il est admis, au visa de l'article L332-1 du code de la consommation qu'il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve et qu'il appartient au créancier en cas de cautionnement manifestement disproportionné lors de l'engagement d'établir qu'au moment où elle est appelée la caution peut faire face à son obligation.
Par ailleurs, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier, étant ajouté que la caution peut faire état de dettes non mentionnées sur la fiche de renseignement si le créancier ne pouvait les ignorer, en particulier lorsqu'il est lui-même le créancier.
Enfin, le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des biens et revenus déclarés par la caution.
Le créancier a cependant le devoir de vérifier l'exactitude des renseignements patrimoniaux de la fiche et de solliciter de la caution des justificatifs lorsqu'il décèle une anomalie apparente et notamment l'incomplétude ou l'incohérence de la fiche.
En l'espèce, la fiche de renseignements du 14 février 2019 dont la signature n'est pas contestée par M. [T] faisait état de ses revenus à hauteur de 18000 euros, de la propriété en indivision d'un terrain à [Localité 6] d'une valeur déclarée de 100000 euros sans prêt immobilier attaché et d'un prêt immobilier auprès de la BNP Paribas au capital restant dû de 105000 euros et d'un prêt à la consommation au capital restant dû de 17500 euros.
Aux termes de cette fiche la disproportion du cautionnement était manifestement en question.
Cette fiche devait conduire la CRCAM Brie Picardie à s'interroger en présence d'un prêt immobilier auprès d'une autre banque ne correspondant à aucun bien déclaré, l'immeuble sis à [Localité 6] n'étant affecté d'aucun prêt.
Toutefois, elle avait indiscutablement connaissance du fait que ce prêt immobilier correspondait à l'acquisition par M. [T] d'un immeuble sis à [Localité 5] pour lequel elle lui avait en son temps accordé un prêt immobilier, prêt racheté en 2015 par la banque BNP Paribas et ce d'autant qu'elle est en mesure de donner un avis sur le coût d'acquisition de cet immeuble soit 121000 euros.
Elle a nécessairement pris en compte cet élément.
M. [T] qui ne peut s'appuyer sur cette seule fiche pour établir la disproportion manifeste de son cautionnement ne pouvait ainsi faire état du prêt immobilier sans s'expliquer sur le devenir du bien sis à [Localité 5].
L'explication qu'il produit à hauteur d'appel selon laquelle le bien sis à [Localité 5] a été vendu en 2018 et que le prix lui a servi acquérir sa part sur le terrain de [Localité 6] soit 50000 euros au regard de ses déclarations n'est pas satisfaisante dès lors qu'il fait état dans le même temps de la poursuite du prêt ayant servi à l'acquisition de l'immeuble de [Localité 5].
Or, de deux choses l'une, soit il pouvait vendre le bien lui appartenant en propre et solder le prêt soit il n'a pas soldé ce prêt et ne peut alors prétendre n'avoir reçu de la vente de ce bien lui appartenant en propre que la somme de 50000 euros.
Il sera observé que M. [T] n'établit aucunement la valeur des biens immobiliers ayant composé son patrimoine ou du prix tiré de leur cession ni celle des biens restés dans son patrimoine.
Il ne peut en conséquence justifier que son engagement de caution au 14 février 2019 d'un montant de 32487 euros était manifestement disproportionné.
Le créancier n'est pas tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée, dès lors que ce cautionnement n'était pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution.
S'agissant de l'engagement de caution du 1er juin 2021 et de la fiche de renseignements produite par la banque, il n'existe aucun doute quant à la réalité de cette fiche la date de son exemplaire n'entrant pas en contradiction avec la date de sa signature par M. [T].
Il n'y a pas lieu de l'écarter des débats.
Toutefois, il résulte à nouveau de cette fiche de renseignements qu'elle est fort peu complète quant au patrimoine dès lors qu'elle ne comprend plus que le bien immobilier acquis par la SCI constituée entre M. [T] et sa compagne et le capital restant dû du prêt contracté par la SCI.
La CRCAM Brie Picardie ne pouvait ignorer cependant que M. [T] s'était en 2020 porté caution de la SCI à hauteur de 201000 euros, et s'interroger sur la valeur indiquée du bien dont la SCI est propriétaire soit 250000 euros alors qu'ayant consenti le prêt destiné à son acquisition elle n'ignorait pas que ce bien avait été acquis un an auparavant pour la somme de 145000 euros avec un prêt par elle consenti d'un montant de 155000 dont le capital restant dû était de 145915 euros.
Cet engagement de caution à hauteur de 201500 euros pour le compte de la SCI Le Loft rendait manifestement disproportionné le cautionnement du 1er juin 2021 même en ajoutant au patrimoine de M. [T] le terrain de Méaulte.
La caution a été appelée en mai 2022.
Il est justifié que depuis 2021 les revenus de M. [T] avait considérablement baissé s'élevant à la somme annuelle de 11420 euros. Au demeurant, la société par lui créée a été placée en liquidation judiciaire le 7 janvier 2022.
Il n'est pas fait état d'autres biens que les parts sociales de la SCI Le Loft disposant d'un actif net très réduit au regard de la valeur de l'immeuble et du prêt, et du terrain de Méaulte en indivision.
M. [T] était en outre toujours tenu d'un engagement de caution d'un montant de 201500 euros.
Il convient de considérer que la CRCAM Brie Picardie n'établit nullement qu'il était alors en mesure de faire face à son engagement.
Il convient en conséquence de dire qu'elle ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de M. [T] en date du 1er juin 2021.
Sur l'obligation d'information
M. [T] soutient que la CRCAM Brie Picardie ne démontre pas l'avoir régulièrement informé conformément aux dispositions de l'article L 341-6 du code de la consommation.
Il fait observer que si elle produit des procès-verbaux de constat pour justifier de l'envoi des lettres d'information il ne figure pas dans la liste des clients concernés.
La CRCAM Brie Picardie soutient qu'elle verse aux débats les lettres d'information des garants et les procès-verbaux établis chaque année par un huissier instrumentaire pour justifier de l'envoi de ces lettres, ces procès-verbaux faisant état d'un contrôle par sondage de l'édition du contenu, de la mise sous pli et de l'expédition de ces lettres attestant globalement des envois annuels.
Il convient de relever que la CRCAM Brie Picardie justifie par ces procès-verbaux des 16 mars 2020 et 11 mars 2021 de l'envoi des courriers d'information annuels et de leur contenu.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts.
La CRCAM Brie Picardie n'est fondée à se prévaloir en conséquence que du premier engagement de caution.
Il convient en conséquence de condamner M. [T] à payer à la CRCAM Brie Picardie la somme de 12739,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,65% à compter du 29 avril 2022, eu égard à la demande de confirmation du jugement formée par la CRCAM Brie Picardie qui ne sollicite plus un taux d'intérêt majoré.
Sur le manquement au devoir de mise en garde
M. [T] fait valoir qu'il ne peut être considéré comme une caution avertie du seul fait de sa qualité de gérant de la société dès lors qu'il ne dispose d'aucune formation ou expérience professionnelle dans le domaine de la création et du financement d'entreprise.
Il reproche à la CRCAM Brie Picardie de ne pas l'avoir mis en garde alors qu'en février 2019 la société Smarthome présentait des difficultés financières ayant nécessité la souscription du prêt et que lui-même ne disposait pas des capacités financières pour assumer son engagement de caution.
Il ajoute que de même lors de l'engagement de caution du 1er juin 2021 la banque avait connaissance de sa situation financière critique comme de celle de la société qui a été placée en liquidation judiciaire à peine six mois plus tard.
Il rappelle qu'au demeurant ses seuls revenus étaient ceux tirés de l'activité de la société.
Il soutient que le prêt de trésorerie accordé était inadapté aux capacités de la société et que le cautionnement était inadapté par rapport aux capacités financières de M. [T].
La CRCAM Brie Picardie soutient que le banquier dispensateur de crédit n'est responsable que dans les cas de fraude, d'immixtion caractérisée ou de garantie disproportionnée.
Elle indique qu'ainsi sa responsabilité ne peut être engagée pour un prétendu soutien abusif.
Elle fait valoir en outre qu'une caution avertie ne peut invoquer un défaut de mise en garde et qu'en l'espèce, M. [T] est bien une caution avertie compte tenu de son expérience et de sa position professionnelle dès lors qu'il était le gérant associé de la SCI Le Loft.
Elle lui reproche surtout de ne pas justifier qu'il existait un risque d'endettement.
Il n'est pas justifié du seul fait de sa qualité de président de la société Smarthome Solutions et d'associé unique de la qualité de caution avertie de M. [T] alors qu'il a créé la société dans le cadre de son activité professionnelle en qualité de technicien.
Il n'est pas produit d'éléments établissant son expérience dans le domaine de la création et de la gestion d'une société.
Le créancier est soumis au devoir de mise en garde de la caution non avertie en cas de risque pour celle-ci d'un endettement excessif et en cas d'inadaptation du concours financier apporté au débiteur principal à ses propres capacités financières.
En ce qui concerne le premier engagement de caution, l'octroi du prêt pour l'achat de matériel d'occasion et d'un véhicule d'un montant de 24990 euros aux remboursements mensuels de 437,20 euros ne présentait pas à priori de caractère excessif pour la société ou du moins il n'en est pas justifié dès lors que la situation de la société en 2019 n'est pas connue.
De même, il a été démontré que l'engagement de caution n'était pas disproportionné et ne présentait donc pas de risque d'endettement excessif pour celle-ci.
S'agissant du second prêt, prêt de trésorerie d'un montant de 15000 euros il n'est pas davantage établi qu'il présentait pour la société un risque particulier et qu'il était inadapté à ses capacités financières la cessation des paiements n'étant fixée qu'au 15 décembre 2012.
En revanche, l'engagement de caution présentait un risque d'endettement excessif pour M. [T] qui nécessitait une mise en garde que la CRCAM Brie Picardie ne justifie pas avoir effectuée.
Il convient d'allouer à M. [T] au titre de sa perte de chance de ne pas contracter ce second engagement la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts étant observé que ce second cautionnement est finalement et après poursuites déclaré inopposable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la CRCAM Brie Picardie aux entiers dépens d'appel mais de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la fiche de renseignement du 1er juin 2021 ;
Confirme la décision entreprise excepté du chef du second engagement de caution et du chef du débouté de la demande relative au manquement au devoir de mise en garde ;
Statuant à nouveau sur ces chefs ;
Dit que la CRCAM Brie Picardie n'est pas fondée à se prévaloir de l'engagement de caution de M. [T] en date du 1er juin 2021 ;
La déboute de ses demandes sur le fondement de cet engagement ;
Condamne la CRCAM Brie Picardie à payer à M. [T] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne la CRCAM Brie Picardie aux entiers dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
La Greffière, La Présidente,
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