Texte intégral
12/09/2024
ORDONNANCE N° 100 /24
N° RG 23/02003
N° Portalis DBVI-V-B7H-PPQC
Décision déférée du 18 Avril 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE 2020J00604
SAS COSTARICA PARTNERS
C/
S.A.R.L. NCTP
Grosse délivrée
le
à
Me Gilles SOREL
Me Nicolas MATHE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffière, et au délibéré M. POZZOBON, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
SAS COSTARICA PARTNERS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. NCTP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
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FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS
L'Eurl NCTP, spécialisée dans les travaux de terrassement, a réalisé plusieurs chantiers pour la Sas Costarica Partners, promoteur immobilier, et a mis en demeure cette dernière, par courrier du 23 juillet 2020, de Iui payer une somme de 18 772,32 euros correspondant au montant de trois factures. Dans ce même courrier, la Sarl NCTP indiquait que le dernier marché, relatif au chantier 'Le temps des cerises' était résilié.
Le 22 octobre 2020, l'Eurl NCTP a fait assigner la Sas Costarica Partners devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Par un jugement du 18 avril 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
- condamné la Sas Costarica Partners à payer à la 'Sarl' NCTP la somme de 18.772,32 euros en principal ;
- débouté la 'Sarl' NCTP de sa demande au titre du préjudice économique subi ;
- débouté la Sas Costarica Partners de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions;
- condamné la Sas Costarica Partners à payer à la 'Sarl' NCTP la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sas Costarica Partners aux entiers dépens 'y compris aux frais de greffe'.
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La Sas Costarica Partners a interjeté appel de cette décision le 2 juin 2023.
Le 29 novembre 2023, la 'Sarl' NCTP a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir ordonner, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de cette affaire pour défaut d'exécution par l'appelante du jugement du 18 avril 2023 et la voir condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Sas Costarica Partners a constitué avocat mais n'a pas conclu sur cet incident.
L'affaire initialement appelée à l'audience d'incident du 7 mars 2024 a été renvoyée, à la demande de la société appelante, à l'audience du 6 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue.
SUR CE,
1. Aux termes de l'article 524 al. 1er du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
2. En l'espèce, il ressort des pièces versées par la société intimée que les démarches engagées par l'huissier qu'elle a saisi pour l'exécution du jugement rendu le 18 avril 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse se sont révélées infructueuses tout comme la demande formée par le 21 juillet 2023 par le conseil de l'intimée.
3. La société appelante qui a disposé du bénéfice d'un renvoi pour déposer des conclusions sur cet incident n'a apporté aucune information sur l'exécution de cette décision.
4. Il convient en conséquence d'accueillir la demande de radiation présentée par l'intimée avant l'expiration de son délai pour conclure prescrit par l'article 909 du code de procédure civile.
5. La Sas Costarica Partners supportera la charge des dépens de l'incident.
6. La société à responsabilité limitée NCTP est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cet incident. La Sas Costarica Partners sera tenue de lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté le 2 juin 2023 par la Sas Costarica Partners à l'encontre du jugement rendu le 18 avril 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse.
Disons que, sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que la Sas Costarica Partners aura justifié avoir intégralement exécuté la décision du 18 avril 2023.
Condamnons la Sas Costarica Partners aux dépens de l'incident.
Condamnons la Sas Costarica Partners à payer à société à responsabilité limitée NCTP la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
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