Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/10536
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/10536
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/782
Rôle N° RG 24/10536 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSQ5
Syndicat des copropriétaires COMMODORE
C/
[C] [G]
[K] [I] épouse [G] épouse [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Philippe-Laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de GRASSE en date du 30 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00215.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires COMMODORE
sis [Adresse 1]
pris en son syndic en exercice, la Société GIBP domiciliée ès qualités au siège social sis Société GIBPLe Freeway - [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Monsieur [C] [G]
né le 26 Mai 1933 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [K] [I] épouse [G]
née le 01 Août 1941 à [Localité 4] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 30 juillet 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- déclaré les demandes du Syndicat des copropriétaires Commodore recevables ;
- débouté le Syndicat des copropriétaires Commodore de toutes ses demandes ;
- condamné le Syndicat des copropriétaires Commodore à payer à monsieur et madame [G], ensemble, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné le Syndicat des copropriétaires Commodore aux dépens ;
- condamné le Syndicat des copropriétaires Commodore à payer à monsieur et madame [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au profit de monsieur et madame [G] ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 19 août 2024, par laquelle le Syndicat des copropriétaires Commodore a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 16 septembre 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 28 janvier 2024, l'instruction devant être déclarée close le précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 16 octobre 2024, par lesquelles le Syndicat des copropriétaires Commodore demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, constater son dessaisissement et statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 20 novembre 2024 ;
Vu l'absence de conclusions des intimés ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
Le Syndicat des copropriétaires Commodore n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 23 octobre 2024 à son avocat (faisant suite à celui du 16 septembre précédent, inséré dans l'avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 20 novembre suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
Son appel sera donc déclaré irrecevable.
Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l'appelant.
Ce dernier supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 19 août 2024 par le Syndicat des copropriétaires Commodore ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires Commodore aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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