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Cour de cassation, 23 mai 2019. 17-30.941

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-30.941

Date de décision :

23 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10450 F Pourvoi n° G 17-30.941 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société SMA, anciennement dénommée Sagena, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme T... R..., épouse F..., domiciliée [...], 2°/ à M. L... J..., 3°/ à Mme C... Q..., tous deux pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur W... J..., domiciliés [...] , 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [...] , 5°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMA, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SMA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société SMA Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la SMA n'était plus fondée à opposer un refus de garantie et un plafond de garantie à l'égard de la CPAM, de Monsieur J... et Madame Q... et du FGTI, D'AVOIR condamné in solidum Madame F... et la SMA à payer à la CPAM la somme de 690.026,39 € à imputer sur le poste « dépenses de santé actuelles » et sur le poste « frais divers », au titre des frais et dépenses exposés par son assuré social, et la somme de 1.097 € au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et enfin D'AVOIR condamné in solidum Madame F... et la SMA à payer au FGTI la somme de 350.000 € en deniers ou quittances en remboursement des provisions versées, avec intérêts légal à compter du 5 juin 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'obligation à indemnisation de la SA SMA, le jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 24 novembre 2008 a requalifié les faits reprochés à madame T... F..., objet de la poursuite, de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours sur l'enfant W... J..., avec les circonstances que les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans et par personne ayant autorité sur la victime, en blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois, l'a déclarée coupable des faits ainsi requalifiées, a statué sur la peine et, sur l'action civile, a déclaré recevables les constitutions de parties civiles des parents de 1'enfant agissant en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leur fils W... J..., ordonné avant dire droit une expertise médicale sur l'enfant et condamné Madame F... à payer pour le compte de l'enfant une indemnité provisionnelle de 30.000 €, cette décision ordonnant par ailleurs un sursis à statuer sur les demandes dc réparation du préjudice moral de Monsieur J... et Madame Q... comme sur les demandes de la CPAM ; cette décision, non frappée d'appel, consacre définitivement la faute de Madame F... et son obligation d'indemniser l'enfant et ses parents des conséquences des violences commises sur l'enfant W... J... le 25 février 2003 ; le tribunal de grande instance de BORDEAUX, amené à statuer sur le litige existant entre Madame F... et son assureur, la SA SAGENA, a, dans un jugement du 21 février 2011, considéré que le contrat « multirisques habitation » souscrit par Monsieur F... le 6 mars 2003 à effet au 1er mars 2003 contenait une reprise du passé du 1er au 6 mars 2003, que les conditions générales précisaient que l'assureur est tenu du sinistre qui survient pendant que le contrat est en vigueur, que le sinistre est défini par les conditions générales 20/2003 comme toutes les conséquences dommageables d'un même fait générateur, que toutes les conséquences dommageables des faits du 25 février 2003 ont été connues après le 1er mars 2003, puisque le tribunal correctionnel, qui a exclu le caractère volontaire des faits, a ordonné une expertise le 24 novembre 2008, et il a par ailleurs relevé que le contrat précédent souscrit en 1997 couvrait les actes personnels en visant la « vie privée » sans préciser qu'elle ne couvre que les dommages survenus en dehors de toute activité professionnelle et garde d'enfant et sans faire figurer les faits relatifs à l'activité professionnelle au rang des exclusions ; il en a conclu que la compagnie SAGENA était tenue de garantir Madame F... ; le tribunal a, dans son dispositif : - dit que la compagnie SAGENA doit sa garantie à Madame T... R... épouse F... et Monsieur I... F... au titre du contrat souscrit n° [...], contrat multirisques habitation responsabilité civile, - dit que la compagnie SAGENA devra garantir le sinistre résultant de l'accident dont a été victime l'enfant W... J... le 25 février 2003, - dit que la compagnie SAGENA devra garantir Madame T... R... épouse F... et Monsieur I... F... des condamnations prononcées contre eux suite à cet accident et notamment celles prononcées à titre provisionnel par le jugement du tribunal correctionnel du 24 novembre 2008 ; cette décision, régulièrement signifiée à la SA SAGENA le 3 mars 2011, qui n'a pas été frappée d'appel selon le certificat de non appel délivré par le greffe de la cour d'appel de BORDEAUX le 6 avril 2011, consacre l`obligation de la SA SAGENA de garantir son assurée des condamnations prononcées au titre des faits du 25 février 2003 et par là-même la qualité d'assurée de la SA SAGENA devenue SMA de Madame F... pour les faits du 25 février 2003 ; elle permet à Madame R... épouse F... de demander à la SA SAGENA devenue SA SMA de la relever indemne de toute condamnation prononcée contre elle ; comme 1'a indiqué le tribunal de grande instance dans son jugement déféré, la condamnation pénale de Madame T... F... constitue la réalisation du risque que l'assureur est tenu de couvrir à titre de sinistre ; il sera ajouté que les victimes, l'enfant W... J..., victime directe, et ses parents, victimes par ricochet, disposent d'une action directe en application de 1'article L 124-3 du code des assurances contre l'assureur de l'auteur des dommages subis, ce qui permet à Monsieur J... et Madame Q... de s`adresser directement à la SA SAGENA devenue SMA pour obtenir indemnisation de leur préjudice et du préjudice de leur enfant par suite des faits du 25 février 2003 ; la garantie de la SAGENA en faveur de Madame F... pour ces faits étant définitivement acquise en application du jugement du 21 février 2011, il ne peut leur être opposé l'absence de garantie au titre du contrat d'assurance souscrit ; il est sans incidence que le jugement du 21 février 2011 ne soit pas opposable aux victimes directes ou subrogées dans les droits de celle-ci dans la mesure où il consacre définitivement la qualité d'assurée de Madame F... pour le sinistre en cause et où les victimes peuvent agir directement contre l'assureur, ainsi définitivement tenu de garantir le sinistre, étant observé qu'il n'est jamais objecté aux victimes de faits préjudiciables, en l'absence de contestation de l'assureur, qu`elles n'ont pas signé le contrat d'assurance consacrant la qualité d`assuré du titulaire du contrat ; un autre désaccord majeur porte sur l'ampleur de la garantie ; le contrat couvrant Madame F... au titre de sa responsabilité civile contient un plafond de garantie ; la compagnie SMA venant aux droits de la SA SAGENA soutient dans ses conclusions qu'il « n'est pas contesté que la condamnation prononcée à l'encontre de la SA SAGENA au bénéfice de Madame F... n'est pas limitée à concurrence de son plafond de garantie tel que prévu dans la police souscrite auprès d'elle » mais que « toutefois, comme il a été démontré auparavant l'autorité du jugement du 21 février 2011 est relative et n'a d'effet qu'entre les parties à l'instance, de sorte que la cour devra appliquer le contrat et le plafond de garantie prévu au contrat ; le moyen développé par le Fonds de Garantie selon lequel le versement de la somme de 100.000 € en sa faveur, sans réserve, vaut reconnaissance de garantie et renonciation à invoquer l'application d'un plafond de garantie ne peut prospérer que pour l'acceptation de principe de la garantie, mais non sur la renonciation à appliquer un plafond de garantie, car ce plafond n'était pas atteint et le silence de l'assureur ne peut dans ces conditions être interprété comme une renonciation à invoquer les termes du contrat souscrit ; il sera relevé, sur l'application d'un plafond de garantie, que la décision du tribunal de grande instance de BORDEAUX du 21 février 2011 repose sur la lecture du contrat souscrit le 6 mars 2003 et ne précise pas expressément que la garantie sera due sans application du plafond de garantie ; mais la cour est liée par les conclusions de la SA SMA qui reconnaît expressément dans ses conclusions que le tribunal n'a pas limité la garantie due à Madame F... par la SAGENA au montant du plafond de garantie contractuel ; dans la mesure où il est reconnu par la compagnie d'assurance qu'elle doit sa garantie à Madame F... sans application du plafond de garantie en application du jugement précité du 21 février 2011, où l'indemnisation des victimes repose à la fois sur la réalisation du risque constituée par le jugement du tribunal correctionnel du 24 novembre 2008 et sur l'application de l'action directe de la victime contre l'assureur de l'auteur des faits le couvrant au titre d'un contrat d'assurance et où cette garantie doit s'exercer dans les conditions de la garantie telles que consacrées par le jugement du 21 février 2011 en faveur de l'assurée, la victime agissant au titre de l'action directe a nécessairement les mêmes droits contre l`assureur que ceux que l'assurance reconnaît comme étant accordés à l'assurée au résultat du jugement du 21 février 2011 ; il sera en conséquence jugé que la compagnie SAGENA devenue SA SMA doit sa garantie aux victimes de Madame F... sans application d'un plafond de garantie ; le jugement sera confirmé de ce chef » (arrêt pp. 9 à 12) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « sur la responsabilité de Madame T... R... épouse F... dans le sinistre survenu le 25 février 2003, il résulte de la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de Madame T... R... épouse F... par jugement rendu le 24 novembre 2008 par le tribunal correctionnel de BORDEAUX, devenu définitif, et des condamnations provisionnelles mises à sa charge, qu'elle doit être déclarée civilement responsable des conséquences dommageables résultant des faits commis le 25 février 2003, subies tant par la victime directe que par ses parents, victimes par ricochet ; qu'aux termes de l'article L. 113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà ; qu'il est admis, en application de ce texte, qu'une décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur de cette responsabilité, dans ses rapports avec la victime, la réalisation du risque couvert tant dans son étendue que dans son principe et lui est dès lors opposable, à moins de fraude à son encontre ; qu'en l'espèce, la société SAGENA ne soutient pas que l'instance pénale lui soit demeurée inconnue ou qu'une fraude à ses droits ait été commise ; que par ailleurs, alors que la société SAGENA avait opposé à son assurée un refus de garantie en invoquant un cas de non assurance, par jugement réputé contradictoire du 21 février 2011, devenu définitif, la présente juridiction a dit que l'assureur devait sa garantie à Madame T... R... épouse F... et à Monsieur I... F... au titre du contrat souscrit au titre du sinistre résultant de l'accident dont a été victime l'enfant W... J... le 25 février 2003 et des condamnations prononcées contre eux suite à cet accident et notamment celles prononcées à titre provisionnel par le jugement correctionnel du 24 novembre 2008 ; qu'enfin, aux termes des dernières écritures de l'assureur (page 9), « il n'est pas contesté que la condamnation prononcée à l'encontre de la société SAGENA au bénéfice de Madame F... n'est pas limitée à concurrence de son plafond de garantie tel que prévu dans la police souscrite auprès d'elle » ; que bien que les parties à l'instance ne soient pas les mêmes, il est établi qu'in fine, après liquidation des préjudices des consorts J..., il appartiendra à la société SAGENA, qui ne le conteste ni dans son principe, ni dans son étendue, de garantir Madame F... de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, de sorte que c'est vainement que l'assureur tente d'invoquer l'absence d'autorité de chose jugée à son égard dans ses rapports avec Monsieur L... J... et Madame C... Q... et avec la CPAM DE LA GIRONDE et le Fonds de Garantie, subrogés dans les droits des victimes ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments et en application des principes rappelés, la société SAGENA n'est plus fondée à opposer tant un refus de garantie que le plafond de garantie tant à l'égard de Monsieur L... J... et de Madame C... Q..., de la CPAM DE LA GIRONDE en du Fonds de Garantie, exerçant leurs recours subrogatoires dans les droits des victimes ; que partant, les observations relatives au droit de préférence de la victime sont sans objet » (jugement, pp. 10 et 11) ; ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions (pp. 8 et 9), la SMA faisait valoir qu'« il [n'était] pas contesté que la condamnation prononcée à l'encontre de la SAGENA au bénéfice de Madame F... [n'était] pas limitée à concurrence de son plafond de garantie tel que prévu dans la police souscrite auprès d'elle », et que « la SAGENA [pouvait] valablement soumettre la question du plafond dans le cadre de la présente procédure puisqu'elle [n'avait] pas été tranchée à l'occasion de l'instance ayant donné lieu au jugement du 21 février 2011 » ; qu'il en résultait que la SMA constatait, non pas qu'elle admettait avoir été condamnée par le jugement du 21 février 2011 à garantir Madame F... sans que cette condamnation soit limitée au montant du plafond de garantie contractuel, mais bien que cette condamnation avait été prononcée sans que la question de la limitation de garantie ait fait l'objet de débats dans le cadre de cette instance et qu'elle était donc fondée à opposer cette limitation, dans le cadre de la présente instance ; qu'en déduisant au contraire de ses écritures que la SMA aurait reconnu expressément que le tribunal n'avait pas limité la garantie due à Madame F... par la SAGENA au montant du plafond de garantie contractuel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la renonciation à une prérogative doit résulter d'une manifestation de volonté non équivoque du renonçant ; que la cour d'appel constate que le jugement du 21 février 2011 ne précise pas expressément que la garantie de la SAGENA sera due sans application du plafond de garantie, mais qu'elle est liée par les conclusions de la SMA, qui aurait reconnu expressément que le tribunal n'avait pas limité la garantie due à Madame F... par la SAGENA au montant du plafond de garantie contractuel ; qu'en déduisant des conclusions de la SMA qui, tout en constatant que la condamnation de la SAGENA par le jugement du 21 février 2011 n'était pas limitée à concurrence de son plafond de garantie, soumettait au juge « la question de ce plafond de garantie dans le cadre de la présente procédure, puisqu'elle [n'avait] pas été tranchée à l'occasion de l'instance ayant donné lieu au jugement du 21 février 2011 », une renonciation de la SMA à se prévaloir du plafond de garantie contractuel, la cour d'appel n'a pas caractérisé une renonciation non équivoque de l'assureur à invoquer ce plafond de garantie, et elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-3 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil.

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