Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ayant refusé sa demande de rachat de cotisations ;
Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné signé ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 16 octobre 2008 du tribunal des affaires sociales de Paris et débouté en conséquence M. X..., résidant en Algérie, de sa demande de rachat de cotisations ;
AUX MOTIFS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations d'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenté pour soutenir son appel, M. X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause, les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; qu'ainsi la cour, qui n'est pas tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que confirmer celle-ci ;
ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger ne peut être valablement effectuée que par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; il peut l'être aussi par la remise directe par une autoritaire consulaire française ; qu'il résulte de la procédure que M. X..., résidant en Algérie, qui n'a pas comparu en personne et ne s'est pas fait représenter, a été irrégulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a signé l'accusé réception le mars 2009 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile ainsi que l'article 21 du Protocole judiciaire francoalgérien annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 16 octobre 2008 du tribunal des affaires sociales de Paris et débouté en conséquence M. X..., résidant en Algérie, de sa demande de rachat de cotisations ;
ALORS QUE en matière de procédure sans représentation obligatoire, le représentant d'une partie, doit, s'il n'est pas avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; que la caisse nationale d'assurance vieillesse était représentée devant la cour d'appel en vertu d'un pouvoir général de sorte qu'elle était irrecevable à présenter des observations en défense ; qu'en prenant en compte les observations en défense de la caisse qui demandait à ce que soit constaté l'absence de l'appelant et la confirmation du jugement, la cour d'appel a violé l'article 931 du code de procédure civile ;
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