Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01747 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQW3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 28 janvier 2020
APPELANTE
EURL MODAL M prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIME
Monsieur [M] [F]
Chez Mme [N] [E] [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie julienne PALLARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 111
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [M] [F], embauché par la société Modal M en qualité de commercial le 2 février 2015, a été licencié par lettre du 9 octobre 2015 ainsi rédigée :
« (') Nous avons, eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de l'entretien préalable du 25 septembre 2015, entretien auquel vous étiez accompagné d'un conseiller.
En effet, ces agissements constitutifs d'une faute grave sont les suivants :
1. Sur l'abandon de poste
Vous êtes absent de votre poste de travail depuis le 31 août 2015 inclus.
Vous n'avez jamais daigné avertir votre supérieur hiérarchique de cette absence prolongée, ni en justifier.
Ce comportement n'est pas admissible dans une entreprise.
En outre, eu égard à vos fonctions d'employé commercial et à la taille de notre équipe commerciale, il nuit gravement à l'organisation et au fonctionnement de notre société.
2. Sur l'insuffisance de résultats
Lors de votre embauche, vous vous étiez engagé à réaliser une marge brute hors taxes mensuelle de 5000 euros au terme du deuxième trimestre.
Or, vous n'avez réalisé qu'une marge de :
1 156 euros HT en juin 2015
3 898 euros HT en juillet 2015
3 903 euros HT en août 2015
Vous n'avez donc pas atteint vos objectifs.
Pis, vous avez réalisé un très faible chiffre d'affaires, et ce, même en tenant compte de votre ancienneté au sein de notre entreprise.
3. Sur le problème d'intégration au sein de l'entreprise
Depuis la prise d'effet de votre contrat de travail, vous n'avez pas su vous intégrer au sein de notre société.
Bien plus, vous avez créé un climat délétère de par votre comportement hautain, agressif et blessant envers les salariés.
Malgré les deux entretiens oraux que nous avons eus avec vous à ce sujet en mai et juillet 2015, votre comportement n'a eu de cesse de se dégrader, et le climat de l'équipe de ses détériorer jusqu'à ce jour.
4. Sur les désaccords concernant l'évolution du poste
A la fin de votre période d'essai, vous avez sollicité auprès du gérant un poste de directeur commercial avec un salaire de 3 000 euros nets et un pourcentage de 30% de commission sur la marge brute mensuelle.
Nous vous avons bien évidemment répondu par la négative, une telle demande - un poste d'encadrement rémunéré de quasiment plus de 1000 euros de votre salaire actuel avec un commissionnement six fois supérieur - formulée seulement un mois après votre entrée en poste, étant inenvisageable.
Vous n'avez pas voulu l'entendre et avez insisté à de nombreuses reprises, parfois de manière agressive, jusqu'à votre courrier du 18 septembre dernier, date concordant étrangement avec la réception de la convocation à un entretien préalable.
Nous n'avons eu de cesse de vous répondre que cela n'était pas possible pour le moment, d'autant que les résultats mensuels n'étaient pas bons et ne présageaient pas d'une atteinte des objectifs convenus dans le contrat de travail.
5. Sur les menaces et violences à l'encontre du gérant
Vous avez proféré des menaces à l'égard du gérant
Ainsi, le 31 août 2015 vous l'avez alpagué en lui disant 'toi fais gaffe (...) Tu sais, je n'ai plus rien à perdre', et ce devant témoin.
En outre, ce même jour, vous avez violenté M. [J] en lui jetant brutalement votre sacoche à la figure.
Déjà, un différend vous avait opposé à votre collègue de travail, M. [D] [R], pendant lequel vous l'aviez menacé.
Régulièrement, le gérant a fait l'épreuve de pressions menaçantes pour lui-même et ses équipes eu égard de vos problèmes d'intégration et d'évolution.
De tels comportements envers votre employeur et vos collègues ne sauraient être tolérés au sein de notre entreprise, ni d'aucune autre d'ailleurs.
6. Sur les actes de diffamation à l'égard du gérant et de la société
Le 25 septembre 2015, vous vous êtes présenté au domicile des gérants de notre principal sous-traitant, la société Aldaviro.
Lors de cette 'visite' inopportune, vous avez dénigré le gérant et la société.
Vous avez volontairement porté atteinte à son honneur et à sa considération, auprès de personnes travaillant avec votre employeur, ce dont vous étiez parfaitement informé.
Une telle attitude est inacceptable.
Ainsi, au vu de chacun de ces éléments, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Nous vous confirmons pour les mêmes raisons, la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 18 septembre 2015 (...) ».
Par ordonnance du 7 octobre 2016, le conseil de prud'hommes de Meaux, statuant en référé, a condamné la société Modal M à verser à M. [F] les sommes de :
- 14 000 euros nets à titre de provision sur rappel de salaire de mars à septembre 2015,
- 1 400 euros nets à titre de provision sur les congés payés afférents au rappel de salaire
- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La société Modal M a interjeté appel de cette ordonnance mais la procédure d'appel a fait l'objet d'une radiation du fait de la non-exécution des condamnations.
Le conseil de prud'hommes de Meaux, saisi au fond le 19 septembre 2016 par M. [F], a, par jugement du 28 janvier 2020, notifié le 5 février 2020, statué comme suit :
- Condamne la SARL Modal M à verser à M. [M] [F] les sommes suivantes :
* 14 000 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 2 mars 2015 au 9 octobre 2015.
* 1400 euros au titre des congés payés afférents,
ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation ;
* 30 000 euros à titre d'indemnité transactionnelle de rupture du contrat de travail cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- Condamne la SARL Modal M à remettre à M. [F] un bulletin de salaire et un certificat de travail conformes au présent jugement et ce, sans astreinte,
- Déboute le demandeur du surplus de ses demandes et le défendeur de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SARL Modal M aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution par voie d'huissier de justice du présent jugement.
La société Modal M a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 27 février 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2021, l'appelante soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi exposées :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 28 janvier 2020 en ce qu'il a condamné la société Modal M à verser à M. [F] :
- 14 000 euros nets à titre de rappels de salaire pour la période du 2 mars 2015 au 9 octobre 2015,
- 1 400 euros nets au titre des congés payés afférents,
- 30 000 euros à titre d'indemnité transactionnelle de rupture du contrat de travail,
- condamné la société Modal M à remettre à M. [F] un bulletin de salaire et un certificat de travail conformes au jugement,
- débouté la société Modal M de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Modal M aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution par voie d'huissier de justice, »
A titre principal :
- Confirmer la décision du juge de la mise en état du 15 décembre 2020 sur les arriérés de salaire sauf à augmenter les quantum de condamnation au titre de la procédure abusive à la somme de 5 000 euros,
- Prendre acte du versement par la société Modal M à M. [F] de la somme de 17176,80 euros au titre de l'exécution de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Meaux du 7 octobre 2016
- Constater également que le montant de 30 000 euros a bien été versé à M. [F] au vu des pièces versées par la société Modal M et son dirigeant.
A titre reconventionnel :
- Constater que l'accord passé sur les 30 000 euros ne concerne pas la société Modal M,
- Constater les comportements abusifs et de mauvaise foi de M. [F],
- Constater le caractère anormal du quantum versé à M. [F],
- Faire droit à la demande reconventionnelle et annuler la condamnation de la société Modal M à 30000 euros d'indemnité transactionnelle de rupture du contrat de travail,
En conséquence :
- Condamner M. [F] à reverser ladite somme de 30 000 euros à la société Modal M,
En tout état de cause :
- Condamner M. [F] à régler la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 septembre 2020, l'intimé demande à la cour d'appel de :
- Confirmer les dispositions du jugement du 28 janvier 2020
- Débouter la société Modal M de l'intégralité de ses demandes
- Condamner la société Modal M aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle, si M. [F] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle d'ici l'audience de plaidoirie, à défaut,
- Condamner la société Modal M à verser à M. [F] la somme de 2 000 euros pour la présente procédure en cas de refus de l'attribution de l'aide juridictionnelle.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour plus ample explication aux conclusions des parties évoquées ci-dessus.
Sur ce :
1) Sur l'arriéré de salaire
La société Modal M soutient, dans ses dernières écritures d'appel, avoir réglé au salarié le rappel de salaire d'un montant de 14 000 euros, outre l'indemnité de congés payés afférente, objet de la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes dans sa décision du 28 janvier 2020.
Il sera relevé que le salarié, disposant d'un titre exécutoire relativement à cette créance, à savoir l'ordonnance de référé définitive du 7 octobre 2016 lui ayant accordé une provision pour les montants susvisés, il n'y a plus lieu à condamnation sur ce point.
Le jugement du conseil de prud'hommes du 28 janvier 2020 ayant prononcé une nouvelle condamnation en paiement relativement à cette créance sera, dès lors, infirmé.
2) Sur la transaction invoquée
L'appelante soutient avoir conclu avec M. [F] une transaction pour un montant de 30 000 euros sous la menace de violences.
Mais il convient de constater qu'aucun document produit ne mentionne ou matérialise l'existence d'une telle transaction que le salarié n'évoque pas dans ses écritures d'appel.
Sa réalité ne saurait être déduite de la photocopie d'un chèque de 30 000 euros daté du 1er septembre 2015 à l'ordre de M. [F] (pièce 20 de l'appelante) dont la cause est parfaitement indéterminée.
Faute de preuve de l'existence de cette transaction, la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges sera infirmée.
De même, en l'absence de tout élément établissant que M. [F] serait tenu de rembourser 30 000 euros que le gérant de la société Modallui lui aurait réglés pour des raisons et motifs invérifiables, la demande reconventionnelle en remboursement de cette somme sera également rejetée.
3) Sur les autres demandes
L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le bien-fondé de la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive n'étant pas démontrée, cette demande sera rejetée.
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la partie les ayant engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 28 janvier 2020 et statuant à nouveau ;
Rejette toutes les demandes ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la partie les ayant engagés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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