Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/04530 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJD5T
[T] [V]
C/
URSSAF DRRTI PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Christine SIHARATH
- URSSAF DRRTI PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 11 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/00404.
APPELANTE
Madame [T] [V], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/3675 du 29/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Thibaut GAILLARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
URSSAF DRRTI PACA, demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [C] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] [V] a été affiliée au régime de la protection sociale des indépendants (RSI), en qualité d'artisan au sein de l'entreprise [V] [T] pour une activité de soins de beauté.
Le 10 juin 2011, le RSI a mis en demeure Mme [T] [V] de lui régler la somme de 13.139 euros au titre des cotisations dues pour les années 2009 et 2010 ainsi que les deux premiers trimestres de l'année 2011.
Le 13 février 2012, le RSI a mis en demeure Mme [T] [V] de lui régler la somme de 5.719 euros au titre de la régularisation des années 2009 et 2010.
Selon exploit d'huissier du 17 novembre 2015, le RSI a signifié à Mme [T] [V] une contrainte décernée le 11 août 2015 par le directeur du RSI AUVERGNE pour un montant restant dû de 9.483 euros au titre des cotisations personnelles afférentes à la régularisation des années 2009 et 2010 ainsi qu'aux deux premiers trimestres de l'année 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2015, Mme [T] [V] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en vertu de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 11 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable mais mal fondée l'opposition de Mme [T] [V] ;
déclaré que l'instance n'était pas éteinte par l'effet de la péremption ;
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
débouté Mme [T] [V] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
validé la contrainte et condamné Mme [T] [V] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 9.483 euros dont 443 euros de majorations de retard ;
invité Mme [T] [V] à se rapprocher de l'organisme de sécurité sociale pour régulariser ses déclarations de revenus pour les années 2009 et 2010 ;
condamné Mme [T] [V] aux dépens en ce compris les frais de signification ;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ;
Le jugement a été notifié le 11 février 2022 à Mme [T] [V] qui a signé l'accusé de réception de la notification de la décision le 9 mars 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2022, Mme [T] [V] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 14 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé, Mme [T] [V] demande l'infirmation du jugement et :
le constat de la péremption d'instance ;
l'annulation de la contrainte ;
le rejet de l'ensemble des prétentions de l'URSSAF ;
la condamnation de l'URSSAF à lui payer deux fois 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
Elle fait valoir que :
l'instance est périmée ce qui emporte l'annulation de la contrainte et l'impossibilité pour l'URSSAF de signifier une nouvelle contrainte ;
la contrainte fait référence à des mises en demeure qui ne portent pas le bon numéro ;
la contrainte fait référence à des sommes qui sont demandées à titre de régularisation alors que les sommes sollicitées sont, en réalité, recherchées à titre provisionnel, ce qui est incohérent ;
la contrainte n'indique nullement les raisons pour lesquelles la somme de 9.375 euros a été déduite ;
l'attestation du 6 février 2011 établit qu'elle était à jour de ses cotisations ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 14 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF PACA, venant aux droits du RSI, demande la confirmation du jugement, la condamnation de Mme [T] [V] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L'URSSAF soutient que :
aucune diligence n'a été mise à la charge des parties de sorte que la péremption d'instance ne peut pas être acquise ;
son action n'est pas prescrite puisqu'elle pouvait émettre la contrainte jusqu'au 11 juillet 2016 ;
les mises en demeure et la contrainte précisent bien la nature des cotisations réclamées, le montant de ces dernières et les périodes auxquelles elles se rattachent ;
le recouvrement des cotisations impayées a commencé le 10 février 2011;
Mme [T] [V] a bénéficié de l'exonération au titre de l'aide aux chômeurs ou repreneurs d'entreprise du 1er février 2009 au 31 janvier 2010 ;
Mme [T] [V] n'a pas fourni ses déclarations de revenus pour les années 2009 et 2010;
les sommes réclamées sont dues ;
MOTIFS
Sur la péremption de l'instance soulevée par Mme [T] [V]
En matière de contentieux de la sécurité sociale, l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, abrogé au 1er janvier 2019 par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, énonçait:
'L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.'
L'article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale, issu du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, a remplacé l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale, en reprenant la même règle: « L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs
observations ».
Selon l'article 9-III du décret précité du 30 décembre 2019, les dispositions de l'article R.142-10-10 sont applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date.
C'est donc ce dernier texte qui est applicable au litige, étant rappelé que la Cour de cassation juge qu'une cour d'appel qui statue sur une demande de péremption d'instance ne peut appliquer d'autres textes que ceux en vigueur à la date de son arrêt.
En application de ce texte, la Cour de cassation juge, de manière constante, que dès lors que la direction de la procédure dans le contentieux de la sécurité sociale échappe aux parties, aucune fin de non-recevoir tirée de la péremption ne peut leur être opposée, sauf si des diligences ont été expressément mises par la juridiction à la charge des parties, qui se sont abstenues de les faire exécuter dans le délai légal.
La diligence est définie en procédure civile comme l'acte volontaire qui, faisant partie de l'instance, manifeste la volonté de la continuer ou encore qui est de nature à faire progresser l'affaire ou à faire avancer la procédure.
En l'espèce, il résulte de l'étude de la procédure ayant donné lieu au jugement du 11 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille qu'aucune diligence n'a été expressément mise à la charge des parties.
Ainsi, dans la mesure où aucune diligence n'a été mise à la charge des parties, quand bien même la juridiction de première instance a mis plus de 7 ans à statuer, il y a lieu de considérer, comme les premiers juges, que la péremption n'est pas acquise.
Il n'y a donc nul besoin de statuer sur le point de savoir si la péremption invoquée par l'appelante engendre l'annulation de la contrainte et prive le directeur de l'organisme de recouvrement de la faculté de délivrer une nouvelle contrainte.
Le jugement sera confirmé.
Sur la nullité de la contrainte délivrée à l'encontre de Mme [T] [V]
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les anciens articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Il est exact, comme le soutient l'appelante et le reconnaît l'URSSAF, que les numéros de mises en demeure reportés sur la contrainte ne sont pas les mêmes que ceux figurant sur les mises en demeure originelles.
Cependant, en dépit de ce défaut d'identité dans les numéros des mises en demeure, il est à souligner que, d'une part, les dates d'émission des mises en demeure, soit les 10 juin 2011 et 13 février 2012, sont les mêmes que celles reportées sur la contrainte et que, d'autre part, le numéro de cotisant figurant sur les mises en demeure et la contrainte est le même, à savoir [Numéro identifiant 2].
La contrainte établie le 11 août 2015 à l'endroit de Mme [T] [V] vise :
- les cotisations réclamées par la mention des cotisations de 'travailleur indépendant' et fait référence aux mises en demeure des 10 juin 2011 et 13 février 2012 qui, elles-mêmes, détaillent les cotisations réclamées en visant les cotisations 'maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS';
- le montant des sommes réclamées par la mention d'un total restant à devoir de 9.483 euros dont des cotisations réclamées à hauteur de 12.460 euros et 5.427 euros, des majorations de 679 euros et 292 euros, une déduction de 9.375 euros, d'une part, et par la référence aux mises en demeure des 10 juin 2011 et 13 février 2012 qui détaillent le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées pour chaque période concernée, d'autre part ;
- les périodes concernées en visant la régularisation de l'année 2009, la régularisation de l'année 2010, les deux premiers trimestres de l'année 2011 ;
Néanmoins, ainsi que le soutient l'appelante, la contrainte indique que les sommes sont demandées à titre de régularisation alors que les mises en demeure qui lui ont été adressées font état de sommes réclamées à titre provisionnel.
Ainsi, il est à souligner que la contrainte se réfère effectivement à la régularisation des années 2009 et 2010, à l'exclusion du premier semestre de l'année 2011 dont les cotisations ont été annulées par la déduction de 9.375 euros, alors que, :
la mise en demeure du 10 juin 2011, visée par la contrainte, se réfère à des cotisations provisionnelles pour les années 2009 et 2010 et non à la régularisation desdites années comme en fait pourtant état la contrainte ;
la mise en demeure du 13 février 2012, visée par la contrainte, réclame le paiement de cotisations provisionnelles alors qu'elle concerne cette fois bien la régularisation des années 2009 et 2010;
En vertu des dispositions de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, 'les cotisations des travailleurs (...) sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.'
Il s'en évince que les cotisations sont toujours calculées en deux temps : à titre provisionnel lorsqu'elles sont appelées avant que le revenu de l'année pour lesquelles elles sont dues n'est pas connu, puis, à titre de régularisation,une fois le revenu de l'année sur laquelle elles sont dues est connu.
L'URSSAF PACA rappelle que les cotisations ont été calculées sur une base forfaitaire majorée à défaut de déclaration des revenus par la cotisante pour les années 2009 et 2010 mais n'apporte aucune explication sur les incohérences relevées par l'appelante entre les mises en demeure et la contrainte. Les premiers juges n'ont d'ailleurs pas explicitement répondu à ce moyen.
Cependant, à aucun moment, il n'est expliqué clairement à la cotisante s'il lui est réclamé des cotisations à titre provisionnel ou à titre de régularisation puisque la contrainte ne porte de fait que sur des cotisations appelées à titre de régularisation pour 2009 et 2010 (le premier semestre 2011 étant annulé par la déduction mentionnée plus haut) alors que les mises en demeure confirment qu'il s'agit de cotisations provisionnelles et que la période de recouvrement de la mise en demeure du 10 juin 2011 n'est pas la même dans cette mise en demeure qui concerne les années 2009 et 2010 et la contrainte qui se réfère seulement à la régularisation de ces années.
En l'état de ces éléments, c'est à juste titre que Mme [T] [V] soutient que la contrainte ne lui permet pas de connaître avec précision la nature exacte des cotisations qui lui sont réclamées, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges.
Le jugement sera infirmé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens relatifs à l'attestation du 6 février 2011 selon laquelle Mme [T] [V] était à jour de ses cotisations, et au bénéfice de l'exonération au titre de l'aide aux chômeurs ou repreneurs d'entreprise du 1er février 2009 au 31 janvier 2010.
Statuant à nouveau, il convient d'annuler la contrainte décernée le 11 août 2015 par le directeur du RSI Auvergne et signifiée le 17 novembre 2015 à Mme [T] [V] pour un montant restant dû de 9.483 euros.
Par voie de conséquence, l'URSSAF PACA sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 9.483 euros.
Sur les dépens et les demandes accessoires
L'URSSAF PACA succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L'équité commande de condamner l'URSSAF PACA à payer à Mme [T] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 11 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a :
- reçu l'opposition à contrainte de Mme [T] [V] ;
- déclaré que l'instance n'était pas éteinte par l'effet de la péremption ;
L'infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Annule la contrainte décernée le 11 août 2015 par le directeur du RSI Auvergne et signifiée le 17 novembre 2015 à Mme [T] [V] pour un montant restant dû de 9.483 euros,
Déboute l'URSSAF PACA, venant aux droits du RSI, de sa demande en paiement de la somme de 9.483 euros,
Condamne l'URSSAF PACA, venant aux droits du RSI, à payer à Mme [T] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'URSSAF PACA, venant aux droits du RSI, aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte,
Le greffier La présidente