Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n°465, 1 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00473 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGCE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Septembre 2023 -Tribunal Judiciaire d'ÉVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02758
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Septembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [E] [N] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 15/05/1994 à PATOUKI
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé à l'Hôpital l'[4]
comparant en personne, assisté de Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, et assisté lors de l'audience par M. [U] [X], interprète en langue poulaar, ayant préalablement prêté serment,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE L'H PITAL [4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale,
DÉCISION
Par ordonnance du 04 juillet 2022 du président du Tribunal correctionnel de Paris, M. [E] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la suite d'un jugement du même jour d' irresponsabilité pénale fondée sur l'article 122-1 du code pénal pour des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes, s'agissant des faits de menaces de mort sur un magistrat, la peine encourue prévue par l'article 433-3 al 5 s'élevant à 10 ans. Par arrêté du 08 septembre 2023 avec effet à la date du 05 septembre 2023 de la préfecture de police de Paris sous forme d'hospitalisation complète à l'établissement de santé mentale [4] à [Localité 5] (91). Il bénéficie d'un régime procédural renforcé.
Par requête du 11 septembre 2023, M. Le préfet de police de Paris a saisi le juge des libertés et de la détention d'Evry aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné une expertise médicale de M [E] [N], confiée au Docteur [J] et renvoyé l'affaire à l'audience du 28 septembre 2023 à 9 h30.
Par courrier du 19 septembre 2023, M [E] [N] a indiqué faire appel de la décision qui lui a été notifiée le 15 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 septembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
M. [E] [N] fait valoir dans son recours qu'il accepte les soins et veut sortir pour reprendre son emploi de serveur en Belgique. Lors des débats, il précise que sa place n'est pas à l'hôpital et que le médecin lui a confirmé qu'il était en bonne santé.
Suivant conclusions du 21 septembre 2023 reprises oralement, le conseil de M. [E] [N] demande que son recours soit déclaré recevable et la levée de la mesure, en raison des avis médicaux et des conclusions du rapport d'expertise psychiatrique du 20 septembre 2023.
L'avocate générale demande oralement que le recours soit déclaré irrecevable comme étant dirigé contre une mesure d'instruction.
Le préfet de police de Paris n'a pas comparu et n'était pas représenté.
MOTIFS,
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification
En l'espèce, l' ordonnance querellée qui se borne à ordonner une expertise psychiatrique M. [E] [N] n'ayant pas statué sur le fond du maintien de l'hospitalisation sous contrainte n'est pas susceptible d'appel, en application de l'article 545 du code de procédure civile.
Le recours de M. [E] [N] contre l' ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Evry du 14 septembre 2023'sera 'en 'conséquence 'déclaré 'irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel irrecevable
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat
Ordonnance rendue le 27 SEPTEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27/09/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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