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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/15062

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/15062

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15062 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6PS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juillet 2024 -Président du TJ de [Localité 8] - RG n° 24/54102 APPELANTE S.A.S. [L] [T], RCS de [Localité 8] sous le n°420 950 024, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280 Ayant pour avocat plaidant Me Xavier BRUN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1452 INTIMÉES S.A.S.U. ELCO, RCS de [Localité 8] sous le n°702 038 464, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Xavier LOREAL de la SELARL LOREAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0285 S.C.I. SCI [Adresse 9], RCS de Paris sous le n°435 108 782, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. **** Par déclaration du 12 août 2024, la société [L] [T] a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 25 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant aux sociétés Elco et Sci Paris [Adresse 7]. Dans ses conclusions remises et notifiées le 16 octobre 2024, la société [L] [T] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et de prononcer en conséquence le dessaisissement de la cour. Les sociétés Elco et Sci Paris [Adresse 7] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2024. SUR CE LA COUR Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et les intimées n'ont pas formé de demande incidente ni d'appel incident. Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de l'appel, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance. A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante. PAR CES MOTIFS Dit parfait le désistement d'appel de la société [L] [T] ; Constate en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ; Dit que la société [L] [T] supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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