Cour administrative d'appel de Paris, 20 novembre 2024. 24PA04600
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA04600
Date de décision :
20 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la créance d'un montant de 31 977,57 euros mise à sa charge par le pôle recouvrement de la caisse d'assurance maladie de Seine-et-Marne au motif du versement indu d'indemnités journalières,
Par une ordonnance n° 2409696 du 30 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. B demande à la cour d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail () ". Aux termes de l'article L. 133-4-1 du même code : " En cas de versement indu d'une prestation, (), l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. () ".
.
3. Enfin, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions cités aux points 2 et 3 qu'il appartient au seul juge judiciaire de connaître du contentieux relatif à la récupération, par une caisse primaire d'assurance maladie, d'un indu d'indemnités journalières.
5. M. B s'est vu réclamer, par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, le remboursement d'indemnités journalières versées pendant une période d'arrêt de travail au cours de laquelle il avait exercé une activité rémunérée non médicalement autorisée. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le litige portant sur la contestation de cet indu, dans son principe ou dans les modalités tenues pour son remboursement, relève de la compétence du juge judiciaire, ainsi que l'a indiqué, dans son ordonnance du 30 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun, et ainsi que l'indiquait d'ailleurs les mentions figurant sur la décision notifiée à M. B.
6. L'ordonnance attaquée ayant, à bon droit rejeté, sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la demande soumise au tribunal administratif par M. B, sa requête dirigée contre cette ordonnance doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 20 novembre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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