Texte intégral
Donne défaut à M. Y... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour allouer à la femme une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle dont le service est limité dans le temps, l'arrêt attaqué, qui a confirmé le prononcé du divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, retient que " les multiples témoignages versés aux débats par M. Y... et non contredits révèlent que Mme X... n'a nullement contribué au succès professionnel de son mari " ;
Qu'en se fondant sur ces témoignages alors que, d'une part, ceux-ci ne sont mentionnés ni dans les conclusions des parties ni dans le bordereau de communication de pièces et, d'autre part, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt qu'ils auraient été soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil :
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts fondée sur le texte susvisé, l'arrêt retient que les violences alléguées à l'encontre de M. Y... s'inscrivent dans les griefs formulés au titre du divorce lui-même qui a été prononcé aux torts partagés et qu'il n'apparaît pas, dans ces conditions, que Mme X... justifie d'un préjudice distinct de celui résultant de la séparation ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que les violences invoquées étaient à l'origine d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de la vie commune, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire et la demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.
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