Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03205 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISRB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
13 septembre 2022
RG :F20/00327
[U]
C/
Société SCIC GRAND DELTA HABITAT
Grosse délivrée le 10 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me CANO
- Me BLANCO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 13 Septembre 2022, N°F20/00327
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [H] [U]
né le 26 Mars 1972 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe CANO de la SCP C. CANO-PH. CANO, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
Société SCIC GRAND DELTA HABITAT venant aux droits de l'OPH VALLIS HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas BLANCO, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [H] [U] a été engagé par la société Office public pour l'habitat (OPH Mistral Habitat) devenu par la suite l'OPH Vallis Habitat, à compter du 16 avril 2007, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de bureau, emploi soumis à la convention collective nationale des offices publics de l'habitat. Il était en dernier lieu amené à traiter des appels d'offres pour les marchés touchant l'entretien, la réparation et la mise en place d'équipements techniques.
M. [H] [U] a été convoqué, par lettre du 04 mars 2020, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 13 mars 2020, puis licencié pour faute grave par lettre du 29 mai 2020, aux motifs suivants :
'Nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour les motifs suivants :
A la suite du dépôt, début octobre 2019, des offres dans le cadre de l'appel d'offres relatif au remplacement des colonnes « eaux usées, eaux vannes » (EU/EV) de la [Adresse 8] à [Localité 7], vous avez été chargé de réaliser le rapport d'analyse des offres.
Le 4 novembre 2019, l'analyse des offres a été remise et c'est la société SNAG qui était attributaire du marché.
Le 3 février 2020, nous avons été contraints de suspendre la procédure d'attribution de ce marché au stade de sa notification d'attribution car nous venions d'apprendre que vous étiez pressenti pour figurer sur la liste de M. [X] [G], candidat à la mairie de [Localité 9] aux élections de mars 2020 et, par ailleurs, Directeur général de la Société SNAG.
Vous avez ultérieurement bien figuré en 11 e position sur cette liste électorale.
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 13 mars. Au cours de ce dernier vous étiez assisté de M. [W]. Les explications que vous nous avez fournies, lors de cet entretien, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
A la suite de cet entretien, vous avez demandé à ce que la commission disciplinaire soit réunie. A réception de cette demande, nous vous avons informé que, du fait de la crise sanitaire, il était impossible de la réunir et que nous le ferions dès que possible. Dès la fin du confinement, cette commission disciplinaire s'est réunie le 15 mai 2020. Vous étiez assisté de Mme [I] [V], Secrétaire Générale Syndicat Interco 84 CFDT. Les listes électorales ont été déposées en février 2020 et il est donc très probable sinon certain que lors de l'examen des différentes offres fin 2019 vous ayez déjà été en relation avec M. [X] [G] afin d'envisager de figurer sur la même liste électorale et ce d'autant plus que vous étiez en position éligible.
Vous saviez donc, lors de l'analyse des offres le 4 novembre 2019, que vous seriez sur cette liste et vous auriez dû vous déporter et laisser un autre agent de l'Office procéder à l'analyse des offres remises lors de cette consultation.
Vous n'avez donc pas respecté les procédures d'analyse des offres qui impose à tout salarié disposant de liens d'affaires et/ou personnels avec un partenaire de l'Office, de le signaler et se déporter lors de l'examen d'une offre dans le cadre d'une consultation soumise au Code de la commande publique
Cette obligation a été rappelée dans une note du 15 avril 2014 et figure dans l'avenant n 0 7 de votre contrat de travail.
De surcroît, nous avions déjà dû, sur un fait similaire, vous rappeler à l'ordre en 2018.
Les fonds gérés par notre Office sont uniquement des fonds publics dont nous sommes bien évidemment comptables et dont l'utilisation est vérifiée régulièrement par l'ANCOLS qui diligente des enquêtes au cours desquelles sont systématiquement examinées les procédures d'attribution des marchés publics. L'ANCOLS vérifie tout particulièrement la neutralité des salariés chargés de l'examen des marchés et le respect des règles édictées afin de faire respecter cette dernière.
Le poste que vous occupez est, du fait des attributions qui vous sont confiées, un poste à responsabilités et c'est la raison pour laquelle vous occupez un poste de cadre. Vous avez, lors de votre prise de poste en 2017 bénéficié d'une formation, Vous étiez donc parfaitement à même d'appréhender la situation et vous saviez que vous ne respectiez ni vos obligations contractuelles ni nos règles internes. Ces faits sont pour nous inacceptables. Ils sont graves et mettent en cause la bonne marche de notre Office. Ils rendent votre présence, même temporaire impossible dans ce dernier.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave. Ce licenciement prend donc effet dès l'envoi du présent courrier à votre domicile''
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [H] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 04 septembre 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et entendre condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 13 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- Condamné l'OPH Vallis Habitat à payer à M. [H] [U] les sommes de :
*1 534,20 euros bruts, outre 153,42 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel salarial ;
* 747,63 euros bruts à titre de congés payés dus.
- Dit que le licenciement de M. [H] [U] prend ses fondements dans une faute grave et induit une cause réelle et sérieuse ;
- Débouté M. [H] [U] de l'ensemble de ses demandes annexes et inhérents à de prétendues réparations pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses fins et prétentions visant à obtenir réparation pour de prétendus préjudices relatifs à son licenciement ;
- Débouté M. [H] [U] de sa demande de dire que son licenciement se trouve être sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouté M. [H] [U] de sa demande d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Condamné l'OPH Vallis Habitat à payer à M. [H] [U] la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné l'OPH Vallis Habitat aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 04 octobre 2022, M. [H] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 05 décembre 2022, M. [H] [U] demande à la cour de :
- Juger tout appel incident adverse irrecevable, en raison du règlement sans réserve d'appel par l'adversaire des causes relevant de l'exécution provisoire du jugement dont appel ; et à tout le moins non fondé.
En toute hypothèse,
- Juger son appel recevable et fondé.
- Confirmer le jugement dont appel sur :
- La condamnation au titre du règlement de part variable de rémunération en exécution de l'avenant n°11 au contrat de travail du salarié, pour l'année 2019, soit 1 534,20 euros bruts, outre 153,42 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel salarial.
- La condamnation relative au solde de congés payés dus, soit 747,63 euros bruts.
- Infirmer le jugement dont appel sur ses autres dispositions :
- Juger à titre principal le licenciement nul.
- Ordonner sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir, sa réintégration à son poste d'origine.
- Condamner l'OPH Vallis Habitat à règlement de toutes les pertes de rémunérations depuis le licenciement, jusqu'à la réintégration du salarié, soit 2 750 bruts par mois, soit à décembre 2022, la somme 85 250 euros nets, outre 2 750 euros nets par mois supplémentaires à compter de janvier 2023, et jusqu'à la date de la réintégration effective. - A supposer que l'OPH Vallis Habitat puisse démontrer l'impossibilité objective à cette réintégration, et que la cour la suive, condamner alors l'OPH Vallis Habitat à la somme de 150 000 euros nets de toutes charges, tous préjudices confondus.
- A supposer que la juridiction ne dise pas ce licenciement frappé de nullité :
- Juger à titre subsidiaire le licenciement comme non causé :
- Condamner alors l'OPH Vallis Habitat à :
*Trois mois de préavis soit 8 250 euros bruts
*825 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
*33 000 euros nets d'indemnité conventionnelle de licenciement.
*100 000 euros nets de CSG/RDS, leur charge étant laissée à l'OPH Vallis Habitat d'indemnité pour licenciement non causé ;
*50 000 euros nets de CSG/RDS à titre d'indemnité complémentaire pour licenciement disciplinaire accompli dans un contexte vexatoire ;
*Condamner en outre l'OPH Vallis Habitat à faire publier à ses frais, au format quart de page, dans le journal La Provence, le dispositif de la condamnation, et que celui-ci soit aussi affiché pendant trois mois aux portes du siège social de l'entreprise, et notifiée par lettre RAR aux frais de cette dernière à toutes les IRP
En toute hypothèse,
- Condamner L'OPH Vallis Habitat à paiement de la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont tous frais de poursuites ultérieures.
Il soutient que :
- le licenciement prononcé en violation d'une liberté fondamentale qui est la liberté d'opinion encourt la nullité,
- le licenciement est à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse dès lors qu'une garantie de fond tenant à la régularité de la commission disciplinaire fait défaut,
- les faits reprochés sont anciens et prescrits,
- la lettre de licenciement a été notifiée plus d'un mois après l'entretien préalable,
- il a été licencié pour une prétendue suspicion de prise illégale d'intérêt alors qu'il avait dénoncé des fuites concernant les candidats aux marchés, alors qu'aucun conflit d'intérêt possible ne pouvait lui être reproché pour des marchés passés, son engagement politique est bien postérieur à la passation du marché litigieux, et alors de surcroît qu'il avait été démarché par la candidate à la mairie d'[Localité 5] pour figurer sur sa liste,
- il a, comme beaucoup d'autres, été victime d'une «chasse aux sorcières» initiée depuis la fusion de Mistral Habitat avec Grand [Localité 5] Résidences, il a payé de son emploi son engagement sur une liste électorale opposée à la famille politique des dirigeants de l'office.
En l'état de ses dernières écritures en date du 23 février 2023 la Société coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré à forme anonyme et à capital variable, SCIC Grand Delta Habitat intervenant volontairement aux droits de l'OPH Vallis Habitat, demande à la cour de :
- Déclarer recevable et fondée l'intervention volontaire à la procédure d'appel de la SCIC Grande Delta Habitat venant aux droits de l'OPH Vallis Habitat (anciennement dénommé Mistral Habitat).
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 13 septembre 2022 (enregistrée sous n° RG F 20/00327).
Et statuant à nouveau :
- Juger que le licenciement de M. [H] [U] prononcé le 29 mai 2020 est régulier et repose sur une faute grave,
- Et, en conséquence, débouter M. [H] [U] de toutes les demandes qu'il formule au titre de la rupture de son contrat de travail.
- Débouter M. [H] [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
- Condamner M. [H] [U] à lui payer la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- la mesure de licenciement ne constitue pas une violation d'une liberté fondamentale, il était reproché à M. [H] [U] de s'être placé dans une situation objective de conflit d'intérêt,
- la commission de discipline a bien rendu son avis conformément aux dispositions conventionnelles applicables, il n'en découlerait qu'une irrégularité, par ailleurs seuls les membres de la commission ont rendu un avis, lesquels membres de la commission sont les seuls signataires de l'avis,
- la procédure de licenciement a été engagée dans les deux mois de la révélation des faits à l'employeur, le délai d'un mois pour notifier la sanction ne court qu'à compter de l'avis rendu par la commission soit le 15 mai 2020 et en tout état de cause, tous les délais de procédure étaient suspendus durant « la période protégée » au titre de l'état d'urgence sanitaire (c'est-à-dire entre
le 12 mars et le 23 juin 2020) en application de l'ordonnance 2020-303 du 25 mars 2020,
- M. [H] [U] ne pouvait ignorer la situation de conflit d'intérêt et en se maintenant pour établir un rapport sur un marché public qui sélectionnait l'entreprise d'une personne auprès de laquelle il devait figurer sur la même liste électorale aux élections municipales de la ville de [Localité 9], il trangressait les obligations découlant de son contrat de travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 23 avril 2024 , le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 15 mai 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 juin 2024.
MOTIFS
L'intervention volontaire la SCIC Grand Delta Habitat venant aux droits de l'OPH Vallis Habitat n'est pas discutée.
Il sera liminairement constaté que la société intimée ne relève pas appel incident de sa condamnation à payer à M. [H] [U] les sommes de 1 534,20 euros bruts outre 153,42 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel salarial et 747,63 euros bruts à titre de congés payés dus.
Sur la nullité du licenciement
M. [H] [U] soutient qu'en méconnaissant la liberté d'opinion et notamment d'opinion politique son licenciement est entaché de nullité.
Il prétend avoir été licencié au prétexte de s'être associé à une liste au titre d'élections municipales, dont le candidat, M.[G], est le dirigeant d'une société habituellement connue de l'OPH pour répondre à des appels d'offres ( la SNAG, Société Nouvelle [Localité 5] Gaz).
Il avance que l'OPH n'a engagé le processus de licenciement qu'à la simple connaissance de son nom apparaissant sur cette liste, et aucunement en raison d'éléments objectifs démontrant de manière caractérisée une collusion d'intérêt.
Il fonde son argumentation sur :
- la Constitution du 4 octobre 1958 qui reprend l'article 10 et de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789,
- l'article 1er de la loi du 27/05/2008 qui dispose que : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine'de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable »
- l'article L.1132-1 du code du travail qui prohibe les discriminations notamment au titre des opinions politiques,
- l'article L.1121-1 du code du travail qui dispose que : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
- la Convention Européenne des Droits de l'Homme et de Sauvegarde des Libertés Fondamentales en ses articles 8 à 11, qui protègent le droit au respect de la vie privée (art 8), le droit à la liberté de pensée et de conscience (art.9), le droit à la liberté d'expression (art.10), et le droit à la liberté de réunion et d'association (art.11).
Si la violation d'une liberté fondamentale protégée par le préambule de la Constitution Française du 4 octobre 1958 et la violation de l'article L.1132-1 du code du travail entraîne la nullité de la mesure prononcée au détriment du salarié, encore faut-il que cette sanction soit prise en considération de l'opinion exprimée par le salarié.
Tel aurait été le cas si le licenciement de M. [H] [U] avait procédé de son inscription sur une liste politique en vue d'une élection.
Or le licenciement de M. [H] [U] a été prononcé pour un motif objectif à savoir s'être trouvé dans une situation susceptible d'être qualifiée de conflit d'intérêt, en contravention avec les obligations découlant de son contrat de travail, ces notions et appréciation pouvant être judiciairement contestées quant à leur bien fondé mais qui ne viennent pas sanctionner M. [H] [U] en raison de son seul engagement politique, celui-ci constituant l'une des composantes du conflit d'intérêt reproché.
Il convient en effet de se référer au motif invoqué dans la lettre de licenciement sauf au salarié à démontrer que son licenciement est fondé sur un motif illégitime ce qui ne saurait découler de la seule concomitance entre son engagement politique et la découverte de faits répréhensibles.
Comme le rappelle justement la société intimée, il est fait grief à M. [H] [U] d'avoir traité de bout en bout un dossier d'appel d'offres impliquant la société SNAG et son directeur général, M. [X] [G], alors qu'il était manifestement en lien d'intérêts avec ce dernier, que cet état de fait crée une situation de conflit d'intérêts manifeste, ce dont M. [H] [U] n'a pas tenu compte.
Il en résulte que le licenciement prononcé est étranger à toute discrimination.
M. [H] [U] a été justement débouté de ce chef de demande.
Sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse
- Sur la réunion de la commission de discipline :
La convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination du 6 avril 2017 en son chapitre relatif à la commission disciplinaire prévoit :
Article 1er Saisine de la commission disciplinaire
Dans chaque office public de l'habitat, le salarié peut saisir pour avis une commission disciplinaire de tout projet de sanction à son encontre qui a une incidence, immédiate ou non, sur sa présence dans cet office, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Toutefois, elle ne peut être saisie d'un projet de mesure conservatoire de mise à pied.
La commission se réunit à la demande du salarié, formulée au plus tard 1 jour franc à compter de la date d'entretien prévu, selon les cas, à l'article L. 1232-2 ou à l'article L. 1332-2 du code du travail et sur convocation de son président. Les convocations sont transmises 8 jours au moins avant la date de la séance. Une convocation est également transmise, par la même autorité et dans les mêmes délais, au salarié concerné.
Article 2 Composition de la commission disciplinaire
La commission est composée de deux représentants de la direction générale de l'office public de l'habitat et de deux représentants du personnel.
Les représentants de la direction générale de cet office sont désignés, avant chaque séance de la commission, sur la base du volontariat, par le directeur général et comprennent :
' un membre désigné parmi l'encadrement supérieur, qui assure la présidence de la commission ;
' un responsable hiérarchique appartenant au service dont relève le salarié concerné, à l'exclusion du supérieur hiérarchique direct du salarié.
En l'absence de volontaire, le directeur général désigne les représentants de la direction générale.
Le comité d'entreprise désigne en son sein, pour chaque collège, deux membres appelés à siéger en qualité de représentants du personnel. Les deux membres issus du collège représentant la catégorie de personnel à laquelle appartient le salarié siègent en qualité de représentants du personnel lors d'une séance de la commission le concernant.
Lorsque la désignation de deux membres par collège est impossible du fait d'un nombre insuffisant d'élus, le nombre de représentants du personnel désignés par le comité d'entreprise est réduit à un par collège. Le membre appelé à siéger lors d'une séance de la commission est celui issu du collège représentant la catégorie de personnel à laquelle le salarié concerné appartient. Dans un tel cas, la représentation de la direction générale est également réduite à un seul membre, désigné par le directeur général et qui assure la présidence de la commission.
Nul ne peut siéger à la commission s'il fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Si l'un des représentants désignés par le comité d'entreprise se trouve dans cette situation, le comité d'entreprise désigne avant la séance prévue, et dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, un autre de ses membres pour siéger à la commission.
Le temps passé par les représentants de la direction générale et du personnel à participer aux réunions de la commission disciplinaire est assimilé à du temps de travail effectif. Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire du comité d'entreprise.
Article 3 Droits des salariés
Le salarié doit être mis en mesure d'être entendu, à sa demande, par la commission. Il peut être assisté d'une personne de son choix devant la commission, y demander l'audition de témoins et y produire un mémoire écrit et tous documents lui paraissant présenter un intérêt pour sa défense.
Le temps passé par le salarié à assister à la commission et à être entendu par elle est assimilé à du temps de travail effectif.
Le supérieur hiérarchique direct du salarié peut être entendu par la commission.
Article 4 Avis de la commission disciplinaire et procès-verbal de la séance
La commission émet son avis à l'issue de sa séance.
L'avis émis par la commission est rédigé par son président et soumis à la délibération de la commission. Il est rendu en dehors de la présence du salarié et transmis au directeur général et au salarié concerné.
Le procès-verbal de la séance consignant les positions exprimées au cours de la réunion est rédigé par le secrétaire de la commission, qui assiste à ce titre à la réunion sans prendre part aux débats. Il est soumis à la signature des membres de la commission. Il est notifié à l'intéressé par le directeur général, au plus tard lors de la notification de la décision éventuelle de sanction.
L'avis de la commission et le procès-verbal de sa séance constituent des pièces du dossier disciplinaire du salarié concerné.
Les débats, l'avis et le procès-verbal de la commission ont un caractère confidentiel.
La consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle ou d'un règlement intérieur, de donner son avis sur un licenciement envisagé par un employeur constitue une garantie de fond, en sorte que le licenciement prononcé sans observer ces dispositions ne peut avoir de cause réelle et sérieuse notamment lorsque l'irrégularité a privé le salarié de droits de sa défense ou lorsqu'elle est susceptible d'avoir exercé une influence sur la décision finale de licenciement par l'employeur.
En l'espèce, M. [H] [U] relève que le procès-verbal de la commission disciplinaire mentionne que le directeur général a assisté à la séance comme « Représentant de Mistral Habitat », ce qui met à néant la parité prévue au sein de cet organe consulté pour avis et alors qu'il n'a pas voix au chapitre en cette qualité.
Or la convention collective nationale prévoit que les représentants de la direction générale de l'office sont désignés par le directeur général et comprennent :
' un membre désigné parmi l'encadrement supérieur, qui assure la présidence de la commission ( en l'espèce M. [D]);
' un responsable hiérarchique appartenant au service dont relève le salarié concerné, à l'exclusion du supérieur hiérarchique direct du salarié.
M. [H] [U] note par ailleurs que l'avis fait état d'un partage de voix.
Si cette dernière considération est inopérante faute de toute disposition conventionnelle conférant un quelconque effet à un avis partagé, l'irrégularité tenant à la tenue de la commission serait de nature à affecter la décision ultérieure.
La société intimée rétorque que le représentant de l'employeur (en l'occurrence son directeur général) n'a fait qu'exposer les faits en la cause devant les membres de la commission et répondre aux questions de la commission, que le salarié en a fait autant, que ni l'employeur ni le salarié n'ont eu vocation à siéger et n'ont pas pris part à la délibération, laquelle a été réservée aux membres de la commission.
Elle observe que seuls les membres de la commission ont rendu un avis, lesquels membres de la commission sont les seuls signataires de l'avis.
En effet, la lecture du compte rendu de la réunion établit que l'avis de la commission disciplinaire a été rendu et signé par M. [M] [D], Mme [F] [T], M. [B] [W] et Mme [N] [E], tous membres de la commission en formation paritaire.
Il en résulte que la commission de discipline était régulièrement constituée étant précisé que la convention collective nationale prévoit expressément que le supérieur hiérarchique direct du salarié peut être entendu par la commission en sorte que l'audition du directeur général de l'office ne saurait constituer une irrégularité de nature à invalider la mesure de licenciement.
- Sur la prescription des faits reprochés :
Selon l'article L.1332-4 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné pour des faits antérieurs de plus de deux mois avant l'engagement de la procédure.
M. [H] [U] se réfère à la lettre de licenciement qui énonce :
«Vous n'avez donc pas respecté les procédures d'analyse des offres qui impose à tout salarié disposant de liens d'affaires et/ou personnels avec un partenaire de l'Office, de le signaler et se déporter lors de l'examen d'une offre dans le cadre d'une consultation soumise au Code de la commande publique
Cette obligation a été rappelée dans une note du 15 avril 2014 et figure dans l'avenant n 0 7 de votre contrat de travail.
De surcroît, nous avions déjà dû, sur un fait similaire, vous rappeler à l'ordre en 2018.»
Or ces faits de 2018 ne sont pas évoqués au soutien de la mesure de licenciement mais à titre contextuel.
M. [H] [U] fait valoir par ailleurs que la société intimée produit des éléments à l'appui de son argumentaire qui font remonter une prétendue caractérisation du fait de conflit d'intérêt avec M. [G] à décembre 2019.
La société intimée relève que les faits ont été révélés à la direction de l'office à la fin du mois de février 2020, qu'en effet le dépôt de la candidature aux élections municipales de M. [H] [U] sur la liste conduite par M. [G] est intervenu officiellement en Préfecture le 27 février 2020, que la procédure de licenciement a été engagée par l'employeur dès le 04 mars 2020 par l'envoi d'une convocation à entretien préalable.
En effet, rien ne permet d'établir que l'employeur avait connaissance de la situation antérieurement au dépôt des listes et les pièces n° 29-1 et 29-2 (extraits des publications Facebook du salarié : Annonce réunion publique équipe de campagne du 07/12/2019 avec commentaire de M. [H] [U] (plébiscite) et invitation du 10/12/2019 à réunion publique avec commentaire de M. [H] [U] ) ont été obtenues postérieurement à la procédure engagée pour démontrer que M. [H] [U] ne pouvait ignorer lors du traitement du marché qu'il se trouvait en délicatesse avec ses obligations déontologiques.
Aucune prescription ne peut être retenue.
- Sur la notification tardive du licenciement :
Au visa de l'article L.1332-2 du code du travail selon lequel « La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien » M. [H] [U] prétend que la notification plus d'un mois après l'entretien préalable de son licenciement prive celui-ci de tout fondement.
En l'espèce, l'entretien préalable s'est tenu le 13 mars 2020.
M. [H] [U] a sollicité que soit recueilli, avant toute décision, l'avis de la commission disciplinaire, la demande de saisine de la commission disciplinaire est datée du 13 mars 2020, ce dont la direction générale lui a accusé réception par lettre du 24 mars 2020 tout en l'informant des contraintes matérielles liées à l'état d'urgence sanitaire en vigueur ( pandémie de la Covid19).
Le 24 mars 2020 la direction générale a informé le président de la commission disciplinaire laquelle s'est ensuite réunie lorsque la réglementation relative à l'état d'urgence sanitaire en vigueur a autorisé de telles réunions avec la présence des parties et des membres de la commission.
La société intimée rappelle à juste titre que le délai d'un mois pour notifier la sanction ne court qu'à compter de l'avis rendu par la commission et qu'au cas présent, la commission disciplinaire a rendu son avis le 15 mai 2020.
Le licenciement ayant été notifié le 29 mai 2020, les dispositions de l'article L.1332-2 ont été respectées.
Par ailleurs, l'article 2 de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 prise en considération du confinement ordonné par le gouvernement prévoyait que «Tout acte ...prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, ...qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.» Ainsi l'employeur pouvait engager des poursuites disciplinaires jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois commençant de courir à compter du 23 juin 2020, fin de la période protégée.
Pour ce motif également les dispositions de l'article L.1332-2 ont été respectées.
- Sur le motif du licenciement :
La lettre de licenciement reproche à M. [H] [U] d'avoir réalisé le rapport d'analyse des offres présentées, début octobre 2019, dans le cadre de l'appel d'offres relatif au remplacement des colonnes « eaux usées, eaux vannes » (EU/EV) de la [Adresse 8] à [Localité 7]. M. [H] [U] a remis son rapport le 4 novembre 2019 conduisant au choix de la société SNAG comme attributaire du marché [ plus exactement en conférant à la société SNAG et à la société concurrente la même note - 20/20- au titre du critère de la valeur technique ce qui favorisait la société SNAG moins disante en neutralisant ledit critère] . La procédure d'attribution a été suspendue après que l'employeur a appris que M. [H] [U] allait figurer sur la liste de M. [X] [G], candidat à la mairie de [Localité 9] aux élections de mars 2020 et, par ailleurs, directeur général de la société SNAG.
L'employeur mentionne dans la lettre de licenciement que lors de l'examen des différentes offres fin 2019 M. [H] [U] était en relation avec M. [X] [G] afin d'envisager de figurer sur la même liste électorale et ce d'autant plus qu'il était en position éligible de sorte qu'il savait, lors de l'analyse des offres le 4 novembre 2019, qu'il figurerait sur cette liste en conséquence de quoi il aurait dû se déporter et laisser un autre agent de l'Office procéder à l'analyse des offres remises lors de cette consultation.
Il est ainsi reproché à M. [H] [U] de ne pas avoir respecté les procédures d'analyse des offres qui imposent à tout salarié disposant de liens d'affaires et/ou personnels avec un partenaire de l'Office, de le signaler et se déporter lors de l'examen d'une offre dans le cadre d'une consultation soumise au code de la commande publique.
La société intimée rappelle que l'avenant n°7 du contrat de travail de M. [H] [U] prévoyait expressément dans son article 9 « Obligations professionnelles -secret professionnel-fidélité » qu'il s'engageait notamment :
« - à se conformer aux directives et instructions émanant du directeur Général ou de son représentant ;
- à ne pas avoir directement ou indirectement des intérêts de nature à compromettre son indépendance dans une entreprise en relation avec MISTRAL HABITAT. »
Elle indique également que par une note de service du 15 avril 2014 ayant pour objet : « Règle de déontologie et obligation de probité » diffusée à l'ensemble du personnel, le directeur général de l'Office rappelait aux agents « qu'aucun membre du personnel ne doit avoir, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, des intérêts de nature à compromettre son indépendance dans une entreprise qui est en relation avec l'OPH. » et que si tel était le cas, « l'agent ou le salarié doit déclarer auprès de la Direction Générale de l'Office toute entreprise ou prestataire intervenant pour MISTRAL HABITAT avec lequel il aurait un lien direct ou indirect ».
M. [H] [U] présente à la cour les arguments suivants :
- il avait adressé à son directeur général un courriel le 30 juillet 2019 dénonçant qu'une entreprise, la société Vaucluse Gaz Entretien (VGE), sise à [Localité 6], fief du président de l'office, M. [Y], détenait systématiquement des informations sur l'analyse des offres, ce qui démontrait la réalité de « fuites » au sein de l'OPH au profit de cette société.
- il n'était pas du tout du même bord politique que le président [Y] et son directeur général, qui devaient tous deux leurs places à la droite républicaine ; alors qu'il était connu pour ses engagements en tant que socialiste.
Des propres déclarations de M. [K], directeur de l'office, devant les services enquêteurs «le rapport d'analyse a été finalisé en novembre 2019» ce qui signifie clairement que l'intervention de M. [U] dans le traitement de ce marché a pris fin à cette date.
M. [H] [U] produit l'attestation de Mme [Z] qui déclare que la décision de figurer sur la liste de M. [G] n'a été prise qu'à la fin du mois de janvier 2020 seulement.
Même s'il est avéré par des publications tirées du compte Facebook de M. [H] [U] que celui-ci militait en faveur de la candidature de M. [G] dès le 7 décembre 2019, rien ne permet de considérer qu'il avait été choisi pour figurer sur la liste de ce dernier alors au contraire qu'il est produit le courriel de Mme [P] [J], maire d'[Localité 5] et candidate à sa réélection, invitant M. [H] [U] à être à ses côtés.
M. [H] [U] fournit la liste de tous les personnels de l'office qui l'ont quitté avançant que depuis la fusion et toujours dans le courant de l'année 2020, l'OPH se trouve toujours en cours de « réorganisation » - ce qui ne va pas cesser de provoquer des « mouvements de personnels », comme d'ailleurs le précise le courrier de l'OPH à M.[U] du 10 janvier 2020 sur sa postulation à un poste de Responsable des Territoires.
M. [H] [U] produit en outre une attestation de Mme [A] [C] relatant une conversation de M. [L], patron de VGE qui aurait déclaré avoir réussi à « faire virer M [U] », car « il ne jouait pas notre jeu ».
Il résulte de tout ce qui précède, étant rappelé que le doute doit bénéficier au salarié, que le licenciement de M. [H] [U] est dénué de cause réelle et sérieuse
M. [H] [U] est en droit de prétendre au paiement des sommes suivantes non contestées en leur quantum ne serait-ce qu'à titre subsidiaire par l'employeur :
8 250 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
825 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
33 000 euros nets d'indemnité conventionnelle de licenciement.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 telles qu'issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de M. [H] [U] (2.785,00 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes ( 13 années), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [H] [U] doit être évaluée à la somme de 25.000, 00 euros.
M. [H] [U] sollicite par ailleurs le paiement d'une indemnité complémentaire pour licenciement disciplinaire accompli dans un contexte vexatoire sans justifier de circonstances particulièrement vexatoires ayant accompagné son licenciement.
La demande est en voie de rejet.
Aucune raison ne justifie que soit ordonnée la publication, dans le journal La Provence, du dispositif de la condamnation, qu'il soit aussi affiché pendant trois mois aux portes du siège social de l'entreprise, et qu'il soit notifié par lettre RAR aux frais de l'Office à toutes les IRP
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la Société coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré à forme anonyme et à capital variable, SCIC Grand Delta Habitat à payer à M. [H] [U] la somme de 2.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Statuant dans les limites de la saisine de la cour,
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement de M. [H] [U] prend ses fondements dans une faute grave et induit une cause réelle et sérieuse ;
- Débouté M. [H] [U] de l'ensemble de ses demandes annexes et inhérents à de prétendues réparations pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de tourtes ses fins et prétentions visant à obtenir réparation pour de prétendus préjudices relatifs à son licenciement ;
- Débouté M. [H] [U] de sa demande de dire que son licenciement se trouve être sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouté M. [H] [U] de sa demande d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
Statuant à nouveau des chefs réformés,
Déboute M. [U] de sa demande tendant à entendre prononcer la nullité de son licenciement et des demandes formulées en conséquence,
Dit le licenciement de M. [H] [U] dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Société coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré à forme anonyme et à capital variable, SCIC Grand Delta Habitat à payer à M. [H] [U] les sommes de :
- 8 250 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 825 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 33 000 euros nets d'indemnité conventionnelle de licenciement.
- 25.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement pour le surplus,
Déboute M. M. [H] [U] du surplus de ses prétentions,
Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne la Société coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré à forme anonyme et à capital variable, SCIC Grand Delta Habitat à payer à M. [H] [U] la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré à forme anonyme et à capital variable, SCIC Grand Delta Habitat aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT