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Cour de cassation, 07 novembre 1994. 93-11.715

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.715

Date de décision :

7 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Beynier frères, dont le siège est ..., à Allègre (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1992 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de M. André X..., demeurant à Aurec-sur-Loire (Haute-Loire), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchiellli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Beynier frères, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 décembre 1992) et les productions, que, statuant sur un litige au sujet d'un tracteur routier vendu par M. X... à la société Beynier frères (la société) qui, à la suite de pannes de ce véhicule, avait demandé la résiliation de la vente et le paiement d'une somme représentant la valeur actuelle de ce véhicule, un jugement a débouté la société de ses demandes ; qu'un précédent arrêt a infirmé ce jugement, condamné M. X... à payer une somme provisionnelle à la société et, avant-dire droit, a ordonné une consultation "au sens des articles 256 à 262 du nouveau Code de procédure civile "en désignant un technicien à l'effet d'examiner le véhicule litigieux garé dans les locaux de M. X... et de déterminer sa valeur à une certaine date ; qu'après la consultation du technicien commis, la cour d'appel a condamné la société à payer à M. X... une partie de la somme déjà perçue par elle sur la provision qui lui avait été précédemment allouée ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en fondant sa décision sur la seule consultation du technicien commis, bien que la société n'avait été ni présente, ni représentée, ni même convoquée aux opérations effectuées par celui-ci, la cour d'appel aurait violé l'article 160 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les conclusions du consultant n'avait pas été influencée par M. X..., seul présent aux opérations de consultation, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que la consultation demandée au technicien désigné n'exigeait pas que soit recueilli, préalablement, sur la question soumise à son examen, l'avis des parties et que la seule présence sur les lieux de l'une d'entre elles n'impliquait pas qu'elle ait été entendue par le technicien ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Beynier frères, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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