Cour de cassation, 12 juin 2002. 01-85.796
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.796
Date de décision :
12 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 22 juin 2001, qui, pour agression sexuelle aggravée et harcèlement sexuel, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-28-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, au préjudice de Sandrine Y..., et l'a condamné de ce chef ;
" aux motifs qu'il est établi que Michel X... a embrassé Sandrine Y... sur la bouche par surprise, et qu'il lui a caressé la poitrine ; que Sandrine Y... a pu être impressionnée par sa tenue en uniforme et par la circonstance qu'il était le supérieur hiérarchique de son compagnon ; que Michel X... s'est imposé au domicile de la jeune femme à 7 heures 30 sachant qu'elle avait besoin de l'attestation qu'il apportait et qu'elle serait seule ; qu'il s'est installé chez elle et y est demeuré plus qu'il n'était nécessaire pour la remise de ce document ; qu'il s'est emparé de la jeune femme, d'abord sur un canapé, puis en la portant sur un lit ;
qu'il a poursuivi ses caresses malgré le désaccord explicite exprimé par Sandrine Y... ;
" alors, d'une part, que le délit d'agression sexuelle nécessite l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à relever que Michel X... s'était livré sur la personne de Sandrine Y... à divers attouchements d'ordre sexuel, sans relever aucun élément de violence, contrainte, menace ou surprise, élément constitutif du délit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que la surprise, élément constitutif du délit d'agression sexuelle, consiste à surprendre le consentement de la victime et ne saurait se confondre avec la surprise ressentie par cette dernière ; qu'en relevant que Michel X... avait embrassé Sandrine Y... sur les joues, et " sur la bouche par surprise ", la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément de surprise au sens de l'article 222-22 du Code pénal ;
" alors, de troisième part, que l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise, ne saurait se déduire de l'autorité de l'auteur, cet élément ne constituant qu'une circonstance aggravante du délit d'agression sexuelle ; qu'en se déterminant par le motif que Sandrine Y... avait pu être impressionnée par la tenue d'uniforme de Michel X... et par le fait (au demeurant inexact, Michel X... ayant un grade supérieur à celui de son compagnon mais n'étant pas son supérieur hiérarchique), que le prévenu lui aurait été hiérarchiquement supérieur, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément constitutif de violence, contrainte, menace ou surprise, et a violé les textes susvisés ;
" alors, de quatrième part, que le délit d'agression sexuelle suppose que l'auteur force consciemment le consentement de la victime ; que, selon les déclarations de Sandrine Y... (D 10 à D 15 et D 62 à D 67), telles que résumées par le réquisitoire définitif (page 2 3) et le jugement (page 4 6), la jeune femme, alors que Michel X... l'embrassait sur la bouche et lui caressait les seins, n'avait, dans un premier temps, manifesté aucune résistance, et n'avait exprimé son opposition que plus tard en demandant à l'intéressé de partir, ce qu'il avait fait sans insister davantage ; que, par ailleurs, dans le cadre de l'expertise médico-psychologique, Sandrine Y... a indiqué aux experts qu'elle n'avait " pas vraiment réagi ", et que Michel X... avait " pu croire que j'étais d'accord " ;
qu'en déclarant le prévenu coupable d'agression sexuelle sans rechercher, au vu de ces éléments, si l'auteur des faits n'avait pas pu légitimement croire qu'il agissait avec le consentement de la jeune femme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors, enfin, que Sandrine Y... n'était pas militaire subordonnée du lieutenant-colonel X... ; que les seuls faits qu'elle était la concubine du caporal-chef Z... et que Michel X... était en tenue d'uniforme lors des faits sont insuffisants pour caractériser une quelconque autorité et a fortiori un abus d'autorité ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas caractérisé la circonstance aggravante de l'article 222-28, 3, du Code pénal " ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'agression sexuelle commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, l'arrêt attaqué relève, d'une part, que, faisant semblant de quitter l'appartement de Sandrine Y..., Michel X... avait embrassé celle-ci, par surprise, sur les joues et sur la bouche, puis lui avait prodigué des caresses sur les seins et le sexe, malgré son " désaccord explicite ", et, d'autre part, que la jeune femme avait pu être impressionnée par l'uniforme que portait le prévenu, qui était le supérieur hiérarchique de son compagnon ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué qui caractérise tant l'élément de surprise, que la circonstance aggravante d'abus d'autorité fonctionnelle, n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33 du Code pénal (dans sa rédaction antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998), 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable du délit d'harcèlement sexuel au préjudice de Michèle A..., épouse B..., Catherine C..., épouse D... et Isabelle E..., et l'a condamné de ce chef ;
" aux motifs que Michèle A..., épouse B..., a affirmé que, pendant deux ou trois mois, Michel X... l'avait suivie une fois en voiture, l'avait appelée régulièrement téléphoniquement à son domicile, parfois tardivement, afin de lui proposer des sorties, ou une aide afin de favoriser son déroulement de carrière, dans le but d'obtenir d'elle des faveurs sexuelles ; que, concernant Catherine C..., épouse D..., Michel X... a reconnu qu'il avait tenté une fois de l'embrasser sur la bouche ; qu'Isabelle E... a précisé que Michel X... l'avait convoquée à son bureau hors des heures de service et que la conversation s'était orientée vers sa vie privée ; qu'ainsi, Michel X..., officier supérieur exerçant le commandement en second d'une base aérienne française en territoire étranger, a imposé de manière répétée, à ces femmes qui lui étaient hiérarchiquement subordonnées, et qu'il pouvait sanctionner disciplinairement, notamment en les renvoyant en France, des contraintes consistant pour elles à le recevoir, à se rendre à son bureau en dehors des heures de service et de tout motif de service, à recevoir dans le même contexte des communications téléphoniques, dans le but d'obtenir d'elles des faveurs sexuelles ;
" alors, d'une part, que la contrainte au sens de l'article 222-33 du Code pénal, qui doit être imposée dans l'exercice des prérogatives directionnelles ou disciplinaires du prévenu, ne saurait être confondue avec la " contrainte " résultant de la demande insistante de faveurs sexuelles elle-même ; qu'en se bornant à faire état d'un comportement de séduction insistant de la part de Michel X... envers les trois femmes militaires qui n'étaient pas directement ses subordonnées, sans caractériser l'existence de contraintes imposées par le prévenu dans l'exercice de ses prérogatives directionnelles ou disciplinaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que la contrainte nécessaire au harcèlement sexuel ne saurait pas davantage être confondue avec le désagrément pouvant être ressenti par la prétendue victime ; qu'en déclarant Michel X... coupable de harcèlement sexuel au motif qu'il avait imposé à ces femmes des " contraintes " consistant pour elles à le recevoir, à se rendre à son bureau en dehors des heures de service pour des entretiens privés et à recevoir ses communications téléphoniques, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'usage ou l'imposition de contraintes au sens de l'article 222-33 du Code pénal ;
" alors, encore, que la contrainte au sens de l'article 222-33 du Code pénal ne saurait se déduire d'une simple attitude de séduction, fût-elle le fait d'un supérieur hiérarchique ;
qu'il s'ensuit que le fait, pour un officier supérieur exerçant le commandement en second d'une base française en territoire étranger, de téléphoner à plusieurs reprises au domicile d'une subordonnée pour lui proposer des sorties, ou de la suivre en voiture, de tenter, lors de visites (librement acceptées) au domicile d'une subordonnée, de l'embrasser sur la bouche, ou encore de demander à une subordonnée de lui rendre visite à son bureau en dehors des heures de service, pour un entretien privé, n'est pas constitutif du délit d'harcèlement sexuel, même si ces démarches sont entreprises en vue d'obtenir des faveurs sexuelles ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, enfin, que la Cour de Cassation ne saurait déclarer la peine prononcée justifiée par l'existence d'autres infractions, sauf à violer le droit à un procès équitable et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Attendu que, pour déclarer Michel X... coupable de harcèlement sexuel sur la personne de Michèle A..., épouse B..., l'arrêt attaqué relève que le prévenu, commandant en second d'une base aérienne a, pendant plusieurs mois, donné régulièrement à son domicile des coups de téléphone, parfois tardifs, à la jeune femme sous-officier, afin de lui proposer des sorties et " une aide afin de favoriser son déroulement de carrière, ceci en vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Et attendu que, la peine étant ainsi justifiée pour les faits d'agressions sexuelles commis sur Sandrine Y... et de harcèlement sexuel à l'encontre de Michèle A..., épouse B..., il n'y a pas lieu d'examiner le moyen en ce qu'il conteste la qualification des faits commis à l'égard de Catherine C..., épouse D..., et d'Isabelle E... ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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