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Cour de cassation, 04 septembre 2019. 18-15.147

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.147

Date de décision :

4 septembre 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2019 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1166 F-D Pourvoi n° M 18-15.147 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. A... Q..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Byblos Human Security, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Q..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Byblos Human Security, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait identifié et proposé au salarié trois postes au sein du groupe auquel il appartenait dont l'un, situé dans la zone géographique couverte par la clause de mobilité, correspondait aux capacités du salarié et n'impliquait aucune modification de son contrat de travail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Q... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'employeur a respecté son obligation de reclassement et que le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension du contrat à durée indéterminée consécutive à un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou une maladie professionnelle, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail [ ] ; que si les postes basés à Maisons-Alfort (Val-de-Marne) et Quetigny (Côte d'Or) se trouvaient en dehors de la zone géographique couverte par la clause de mobilité, il n'en était pas de même du poste en vidéo-surveillance proposé sur le site du client Leclerc à Ferney-Voltaire (Ain) ; que l'employeur n'était pas tenu de consulter l'ensemble des sociétés du groupe dès lors qu'il avait identifié un poste administratif qui correspondait aux capacités du salarié et qui n'impliquait aucune modification du contrat de travail de ce dernier ; que la S.A.R.L. Byblos Sécurité Privée a respecté son obligation de reclassement, A... Q... devant assumer les conséquences de son refus ; qu'en conséquence, le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse. 1° ALORS QU'il appartient à l'employeur de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, complète et loyale effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en retenant que l'employeur n'était pas tenu de consulter l'ensemble des sociétés du groupe dès lors qu'il avait identifié un poste administratif qui correspondait aux capacités du salarié et qui n'impliquait aucune modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause. 2° ALORS QU'en retenant que si les postes basés à Maisons-Alfort et Quetigny se trouvaient en dehors de la zone géographique couverte par la clause de mobilité, il n'en était pas de même du poste en vidéo-surveillance proposé sur le site du client Leclerc à Ferney-Voltaire dans l'Ain pour dire que l'employeur avait identifié un poste administratif qui n'impliquait aucune modification du contrat de travail, la cour d'appel, qui a retenu un motif inopérant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause. 3° ALORS QUE le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation et qu'il lui appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'aptitude du salarié ; qu'en se bornant à juger que le salarié devait assumer les conséquences de son refus des trois propositions, quand il lui appartenait de vérifier que, nonobstant ce refus, l'employeur justifiait de l'absence de toute autre possibilité de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause.

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