Cour de cassation, 25 septembre 2014. 13-21.462
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-21.462
Date de décision :
25 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une cession par M. X... à M. Y... et la société Consultaudit, d'actions de la société Fiduciaire d'étude, de gestion et d'expertise comptable (la société FEGEC), cette dernière, sur l'autorisation délivrée par une ordonnance du 23 février 2004 du président d'un tribunal de commerce, a fait pratiquer, entre les mains de M. X..., la saisie conservatoire des créances dont ce dernier était tenu envers M. Y... et la société Consultaudit, puis a engagé contre ceux-ci une action devant le tribunal de commerce de Paris et déposé une plainte avec constitution de partie civile pour diverses infractions ; que postérieurement à cette saisie la société Consultaudit a cédé à la société CS services le reliquat en principal d'une condamnation de M. X... à son profit, avant d'être placée en redressement puis en liquidation judiciaire, M. Z... étant désigné en qualité de liquidateur ; que ce dernier, M. Y... et la société CS services ont fait assigner, devant le juge des référés du tribunal de commerce, la société MJA, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire, prononcée entre-temps, de la société FEGEC, en vue de voir ordonner la mainlevée des mesures conservatoires ; que par ordonnance du 15 mars 2012, confirmée en appel, le juge des référés a débouté M. Y... de sa demande de mainlevée et déclaré la société CS services et M. Z..., ès qualités, irrecevables en leurs demandes ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. Y... et la société CS services font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. Y... de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire et, y ajoutant, de rejeter la demande de cantonnement des mesures conservatoires, alors, selon le moyen :
1°/ que M. Y... démontrait en pages 9 et 10 de ses conclusions d'appel que les faits visant la prétendue créance de 3 200 000 euros dénoncée par la requête de la société FEGEC du 23 février 2004 et relative à la trésorerie et à la clientèle de ladite société avaient été instruits dans le cadre de la procédure pénale et avaient fait l'objet d'un non lieu définitif prononcé par arrêt du 2 juillet 2012 dans lequel il avait été constaté que le liquidateur de la société FEGEC estimait justifiée la décision du juge d'instruction ; qu'en déboutant M. Y... de ses demandes en mainlevée ou, à tout le moins, en cantonnement de la saisie conservatoire en se contentant d'affirmer, sans s'expliquer sur ce moyen particulièrement opérant, qu'il ne peut être exclu que la procédure pénale en cours permette de retenir à sa charge, au titre des infractions pour lesquelles il est renvoyé devant le tribunal correctionnel, l'indemnisation de la dépréciation vraisemblablement subie par la société FEGEC à hauteur du montant retenu par le juge ayant ordonné les mesures conservatoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que M. Y... faisait également valoir en pages 10 in fine à 12 de ses conclusions d'appel que les faits de banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement irrégulière ou incomplète pour la période non prescrite d'avril 2001 à janvier 2003 ne peuvent tout au plus viser que les charges du groupe facturées à la société FEGEC suivant le rapport de l'expert C..., soit une somme globale maximum de 166 704 euros, ce que relève le liquidateur judiciaire de la société dans ses écritures du 27 février 2013, de sorte que si cette somme de 166 704 euros était retenue à son encontre au pénal, elle ne saurait justifier le maintien d'une saisie conservatoire à hauteur de 3 200 000 euros, alors surtout qu'il résultait des décisions intervenues en matière commerciale que le préjudice était constitué dès l'année 1999 en raison de la captation de la clientèle de la société FEGEC par M. X... ; Qu'en énonçant, sans s'expliquer sur ce moyen selon lequel seul devait être pris en compte le préjudice éventuellement subi par la société FEGEC pendant la période non prescrite, qu'il ne peut être exclu que la procédure pénale en cours permette de retenir à la charge de M. Y..., au titre des infractions pour lesquelles il est renvoyé devant le tribunal correctionnel, l'indemnisation de la dépréciation vraisemblablement subie par la société FEGEC à hauteur du montant retenu par le juge ayant ordonné les mesures conservatoires, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le dépôt de plainte avec constitution de partie civile constituait la mise en oeuvre de la procédure destinée à l'obtention du titre exécutoire visé par l'article 215 du décret du 31 juillet 1992, devenu R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, que la procédure pénale était toujours en cours et que les infractions prévues et réprimées par des articles du code de commerce pour lesquelles M. Y... avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel en tant que dirigeant de droit de la société FEGEC, quoique formelles, ne faisaient pas obstacle à l'indemnisation de l'entier préjudice en résultant pour les créanciers de la société FEGEC, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'apparence d'un principe de créance au profit de la société FEGEC que la cour d'appel, motivant sa décision, a rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire en ce qui concernait M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen du pourvoi principal n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles 31 du code de procédure civile, L. 622-21, II, du code de commerce et L. 521-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que pour déclarer M. Z..., ès qualités, irrecevable en sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la société FEGEC entre les mains de la société Consultaudit, l'arrêt retient que cette société ayant cédé à la société CS services le reliquat en principal de la condamnation de M. X... en vertu de la sentence arbitrale du 23 juin 2000 confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 octobre 2001 « confirmé » par l'arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2003 pour le prix en principal restant dû de 1 825 597, 27 euros augmentée des intérêts et frais, elle n'est plus titulaire de la créance constituant l'assiette de la mesure conservatoire, de sorte que la saisie conservatoire ne portant pas sur un actif de la liquidation judiciaire de la société Consultaudit, cette dernière, prise en la personne de son liquidateur, ne justifie pas de sa qualité à agir, l'interdiction prévue par l'article L. 622-21 du code de commerce étant inapplicable ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la cession par la société Consultaudit de la créance faisant l'objet de la saisie conservatoire ne lui avait pas fait perdre sa qualité de débiteur saisi et, d'autre part, que M. Z... pouvait, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Consultaudit, solliciter la mainlevée de la saisie conservatoire, faute d'avoir été convertie en saisie-attribution avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de cette société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. Z..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Consultaudit, irrecevable en sa demande, l'arrêt rendu le 18 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. Y... et la société CS services aux dépens du pourvoi principal et la société MJA, ès qualités, aux dépens du pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société CS services.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré la SARL CS SERVICES irrecevable en sa demande de mainlevée des mesures conservatoires ordonnées le 23 février 2004 par le Président du Tribunal de commerce de PARIS,
AUX MOTIFS QUE :
« (¿) la société CS SERVICES déclare intervenir à la procédure en qualité de titulaire de la créance initialement détenue par la société CONSULTAUDIT à l'égard de M. X..., à la suite de la cession de créance du 18 janvier 2005 ;
Qu'il apparaît cependant que cette créance a fait l'objet d'une saisie attribution de la part de la société INTERFIMO, agissant en vertu d'un jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 23 février 2004 ayant condamné la société CS SERVICES à son profit, entre les mains de M. X... pour une somme totale de 1. 615. 801, 53 ¿ (pièces 4 et 5 SELAFA MJA) ;
Qu'en raison de l'effet attributif immédiat de la saisie attribution, la société CS SERVICES n'est plus titulaire de la créance constituant l'assiette de la mesure conservatoire dont elle sollicite la mainlevée, ce dont il résulte que c'est encore à bon droit que le premier juge a déclaré ladite société irrecevable en sa demande » ;
ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même relevé en page 7 premier alinéa de l'arrêt attaqué que la créance cédée à la SARL CS SERVICES le 18 janvier 2005 était d'un montant de 1. 825. 597, 27 ¿ en principal augmenté des intérêts et frais à compter de ce jour ; Qu'il en résulte que la créance cédée était d'un montant supérieur à celui de la saisie attribution diligentée par la société INTERFIMO pour une somme totale de 1. 615. 810, 53 ¿ ; Qu'il appartenait en conséquence à la Cour d'appel de vérifier si l'action de la SARL CS SERVICES ne se trouvait pas recevable à hauteur du solde de la créance cédée non absorbé par la saisie attribution ; Qu'en confirmant l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de la SARL CS SERVICES en mainlevée de la saisie conservatoire sans tenir le moindre compte de ses propres constatations dont il résultait que le montant de la créance cédée à la SARL CS SERVICES par la société CONSULTAUDIT était supérieur à celui de la saisie attribution diligentée à son encontre par la société INTERFIMO, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 122 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur Y... de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire et d'avoir, y ajoutant, rejeté la demande de cantonnement des mesures conservatoires,
AUX MOTIFS QUE :
« (¿) sur la procédure commerciale, que si la SELAFA MJA ès-qualités soutient que le maintien des mesures conservatoires concernant M. Y... se justifie à raison de la procédure d'appel en cours à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 4 novembre 2008, ce jugement a donné acte à la SELAFA MJA en la personne de Maître B..., ès-qualités de liquidateur de la SA FEGEC, qu'elle renonçait à son désistement à l'égard de M. Salomon Y..., mais le déclarait sans objet faute « à » (pour la) SELAFA MJA en la personne de Maître B..., èsqualités de liquidateur de la SA FEGEC d'articuler une demande à l'égard de ce dernier ;
Qu'il est justifié d'une déclaration d'appel de la société CONSULTAUDIT à l'encontre de ce jugement en date du 3 décembre 2008, le recours étant dirigé contre la SELAFA MJA ès-qualités seule ;
Que le 17 avril 2009, la SELAFA MJA ès-qualités a assigné en intervention forcée devant la Cour d'appel Maître Francique D... et Maître Patrick Z..., pris en leur qualité respectivement d'administrateur et de mandataire judiciaires au redressement judiciaire de la société CONSULTAUDIT ;
Qu'il n'est donc pas justifié, ni même allégué, que M. Y... serait partie à la procédure d'appel en cours à l'encontre du jugement du 4 novembre 2008 ;
(¿) En revanche, sur la procédure pénale, que le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile constitue la mise en oeuvre d'une procédure destinée à l'obtention du titre exécutoire visé par l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 auquel s'est substitué l'article R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution ;
(¿) Que la société FEGEC, aujourd'hui représentée par son liquidateur judiciaire la SELAFA MJA, a déposé plainte avec constitution de partie civile le 23 mars 2004 à l'encontre de M. Salomon Y... des chefs d'abus de biens sociaux et du crédit de la société FEGEC, de banqueroute par détournement d'actifs, défaut de réunion de l'assemblée générale ordinaire, manquement à l'obligation de provoquer la désignation d'un commissaire aux comptes, faux et usage de faux ; Que par arrêt du 4 février 2010, la Cour d'appel de PARIS a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de M. Y... tendant à déclarer irrecevable la partie civile ;
Que le 21 juillet 2011, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non lieu partiel ; Qu'il n'apparaît pas que la SELAFA MJA ès-qualités ait interjeté appel de cette ordonnance ; Que l'appel formé par M. X... à titre personnel de cette ordonnance a été déclaré irrecevable par arrêt de la Chambre de l'instruction de la Cour (Pôle 7) du 2 juillet 2012 ; Que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt ;
Que le renvoi de M. Y... devant le tribunal correctionnel porte sur les infractions commises en tant que dirigeant de droit de la société FEGEC, de banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, omission de soumettre à l'approbation de l'assemblée générale ordinaires les comptes annuels et le rapport de gestion, omission de provoquer la désignation d'un commissaire aux comptes ;
(¿) Que la procédure pénale dans laquelle la société FEGEC, représentée par la SELAFA MJA ès-qualités est partie civile, est toujours en cours ;
Que les infractions précitées sont toutes prévues et réprimées par des articles du Code de commerce et que la mesure tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, même si la victime a choisi d'en demander la réparation devant la juridiction répressive en se constituant partie civile ;
Que le fait que les infractions visées par l'ordonnance de renvoi soient « formelles » ne fait pas obstacle à l'indemnisation de l'entier préjudice en résultant pour les créanciers de la société FEGEC ;
Que l'ordonnance entreprise doit être confirmée sur ce point également ;
(¿) Sur la demande de cantonnement, que les mesures conservatoires ont été ordonnées à hauteur de 3. 200. 000 ¿ représentant, selon les termes de l'ordonnance du 23 février 2004, « la dépréciation vraisemblablement subie par la société FEGEC entre le 7 janvier 1999 et ce jour » ;
(¿) Que les éléments de discussion soumis par M. Y... à la Cour pour demander le cantonnement des mesures conservatoires à la somme de 20. 000 ¿ portent pour l'essentiel sur sa part de responsabilité dans les difficultés de la société FEGEC, dont il impute une partie à M. X..., sur laquelle le juge pénal aura à statuer ;
Qu'il ne peut être exclu que la procédure pénale en cours permette de retenir à la charge de M. Y..., au titre des infractions pour lesquelles il est renvoyé devant le tribunal correctionnel, l'indemnisation de la dépréciation vraisemblablement subie par la société FEGEC à hauteur du montant retenu par le juge ayant ordonné les mesures conservatoires ;
Que l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions, et la demande de cantonnement rejetée » ;
ALORS D'UNE PART QUE Monsieur Y... démontrait en pages 9 et 10 de ses conclusions d'appel (prod. 2) que les faits visant la prétendue créance de 3. 200. 000 dénoncée par la requête de la société FEGEC du 23 février 2004 (prod. 5) et relative à la trésorerie et à la clientèle de ladite société avaient été instruits dans le cadre de la procédure pénale et avaient fait l'objet d'un non lieu définitif prononcé par arrêt du 2 juillet 2012 (prod. 7) dans lequel il avait été constaté que le liquidateur de la société FEGEC estimait justifiée la décision du juge d'instruction ; Qu'en déboutant Monsieur Y... de ses demandes en mainlevée ou, à tout le moins, en cantonnement de la saisie conservatoire en se contentant d'affirmer, sans s'expliquer sur ce moyen particulièrement opérant, qu'il ne peut être exclu que la procédure pénale en cours permette de retenir à sa charge, au titre des infractions pour lesquelles il est renvoyé devant le tribunal correctionnel, l'indemnisation de la dépréciation vraisemblablement subie par la société FEGEC à hauteur du montant retenu par le juge ayant ordonné les mesures conservatoires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE Monsieur Y... faisait également valoir en pages 10 in fine à 12 de ses conclusions d'appel (prod. 2) que les faits de banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement irrégulière ou incomplète pour la période non prescrite d'avril 2001 à janvier 2003 ne peuvent tout au plus viser que les charges du groupe facturées à FEGEC suivant le rapport de l'expert C..., soit une somme globale maximum de 166. 704 ¿, ce que relève le liquidateur judiciaire de la société dans ses écritures du 27 février 2013, de sorte que si cette somme de 166. 704 ¿ était retenue à son encontre au pénal, elle ne saurait justifier le maintien d'une saisie conservatoire à hauteur de 3. 200. 000 ¿, alors surtout qu'il résultait des décisions intervenues en matière commerciale que le préjudice était constitué dès l'année 1999 en raison de la captation de la clientèle de la société FEGEC par Monsieur X... ; Qu'en énonçant, sans s'expliquer sur ce moyen selon lequel seul devait être pris en compte le préjudice éventuellement subi par la société FEGEC pendant la période non prescrite, qu'il ne peut être exclu que la procédure pénale en cours permette de retenir à la charge de Monsieur Y..., au titre des infractions pour lesquelles il est renvoyé devant le tribunal correctionnel, l'indemnisation de la dépréciation vraisemblablement subie par la société FEGEC à hauteur du montant retenu par le juge ayant ordonné les mesures conservatoires, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Z..., ès qualités.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'attaqué d'avoir déclaré Maître Patrick Z..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société CONSULTAUDIT, irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à la suite de l'ordonnance du 23 février 2004 ;
AUX MOTIFS QUE la mesure conservatoire que la Société FEGEC a été autorisée, par l'ordonnance du 23 février 2004, à pratiquer, porte « sur toutes sommes susceptibles d'être dues par M. Henri X... à M. Salomon Y... et/ ou à la Société CONSULTAUDIT » ; qu'il résulte des pièces versées aux débats (pièce 30 appelants) que, le 18 janvier 2005, la Société CONSULTAUDIT a, aux termes d'un acte intitulé « cession de créances », « cédé à la Société CS SERVICES le reliquat en principal de la condamnation de M. Henri X... en vertu de la sentence arbitrale du 23 juin 2000 confirmée par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 18 octobre 2001 confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2003 pour le prix en principal restant dû de 1. 825. 597, 27 euros augmentée des intérêts et frais à compter de ce jour » ; que la Société CONSULTAUDIT, désormais représentée par son liquidateur judiciaire, n'est plus titulaire de la créance constituant l'assiette de la mesure conservatoire ; que la saisie ne porte, donc, pas sur un actif de la liquidation judiciaire de la Société CONSULTAUDIT, de sorte que cette dernière, en la personne de son liquidateur judiciaire, ne justifie pas de sa qualité à agir, et que l'interdiction prévue par l'article L. 622-21 du Code de commerce est inapplicable ; que dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré Maître Z..., en qualité de liquidateur judiciaire de la Société CONSULTAUDIT, irrecevable en sa demande ;
ALORS QUE toute procédure d'exécution mise en oeuvre à l'encontre du débiteur, mais qui n'a pas produit un effet attributif avant le jugement ouvrant la procédure collective de ce dernier, est arrêtée ou interdite ; que le mandataire liquidateur, qui exerce les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, est recevable à solliciter la mainlevée de la saisie pratiquée à l'encontre du débiteur avant le jugement d'ouverture et qui n'a pas produit un effet attributif ; que la seule circonstance que le débiteur saisi ait cédé à un tiers sa créance ayant fait l'objet de la saisie n'est pas de nature à le priver de sa qualité pour agir en mainlevée de la saisie, dès lors que la saisie, qui a été pratiquée entre les mains du tiers saisi et qui lui a été dénoncée, lui demeure opposable ; qu'en décidant néanmoins que la Société CONSULTAUDIT, débiteur saisi, ayant cédé à la Société CS SERVICES la créance qu'elle détenait sur Monsieur X... et qui avait fait l'objet d'une saisie par la Société FEGEC, créancier saisissant, Maître Z..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société CONSULTAUDIT, avait perdu qualité pour agir en mainlevée de cette saisie, la Cour d'appel a violé les articles 31 du Code de procédure civile, L 641-9, I, L 622-21, II, du Code de commerce, L 521-1 et R 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
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