Cour d'appel, 25 novembre 2014. 13/01708
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01708
Date de décision :
25 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N 14/
aj/
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01708.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 22 Mai 2013, enregistrée sous le no 22 519
ARRÊT DU 25 Novembre 2014
APPELANTE :
Madame Dominique X...
...
72500 JUPILLES
ni comparant
INTIMEE :
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DES PAYS DE LOIRE
44952 NANTES CEDEX 9
représenté par la SCP EXAEQUO AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2014 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 25 Novembre 2014, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme Dominique X...s'est vu prescrire des arrêts de travail du 3 janvier au 13 janvier 2012 puis du 16 janvier 2012 au 15 février 2012 puis du 21 février au 25 mars 2012.
Ces arrêts de travail n'ont donné lieu à versement des indemnités journalières que des 10 au 13 janvier 2012, 30 janvier au 15 février 2012 et 3 mars au 25 mars 2012 et ce compte tenu de la date de réception des avis d'arrêts de travail par la caisse du régime social des indépendants des Pays de Loire et du délai de carence.
Contestant ce refus de l'indemniser de l'intégralité de ses périodes d'arrêts de travail Mme X...a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, par jugement contradictoire en date du 22 mai 2013, l'a débouté de son recours et a confirmé la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse RSI de lui refuser l'indemnisation intégrale de ses arrêts de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 26 juin 2013 Mme X...a interjeté appel de ce jugement.
Mme X...et la caisse du régime social des indépendants-RSI-des Pays de Loire ont été convoqués à l'audience du 17 novembre 2014, par lettres recommandées du greffe du 4 décembre 2013, dont ils ont accusé réception respectivement les 11 et 5 décembre 2013.
A l'audience du 17 novembre 2014 Mme X...n'était ni présente ni représentée et par la voix de son représentant la caisse du régime social des indépendants des Pays de Loire a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions des articles R. 1453-1 à R. 1453-4 et R. 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale.
Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter.
L'appelante n'ayant pas comparu à l'audience du 17 novembre 2014 alors qu'elle y a été régulièrement convoquée et a été touchée par la convocation, et l'acte d'appel n'énonçant aucune prétention ni aucun moyen, la cour n'est saisie d'aucune prétention, ni d'aucun moyen au soutien de l'appel formé, lequel doit, en conséquence, être regardé comme non soutenu.
Il convient, dès lors, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
RAPPELLE que la procédure est sans frais.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINAnne JOUANARD
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