Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-17.420
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-17.420
Date de décision :
17 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10660 F
Pourvoi n° C 19-17.420
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
M. D... R... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-17.420 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à Mme L... M..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. R... , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme M..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... et le condamne à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. R...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la mention relative à « la valeur apportée par l'appelant », apparaissant dans le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 5 octobre 2016, doit être interprétée comme correspondant à la valeur nominale des factures réglées par M. D... R... et retenues par Mme P... à hauteur de 7 970 euros ;
AUX ENONCIATIONS QUE suivant uniques conclusions signifiées par voie électronique le 24 septembre 2018, M. D... R... conclut au rejet de cette requête et à la condamnation de Mme M... a paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; M. R... fait valoir qu'il n'y a pas lieu à interprétation d'une disposition claire et précise de l'arrêt ;
ET AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 461 du code civil, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision ; il est, en revanche, constant que le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées. La disposition de l'arrêt dont l'interprétation est requise est la suivante : Dit qu'une fois le rapport de consultation déposé, il appartiendra à Me E... H..., notaire mandatée, de déterminer le montant de la créance de M. D... R... envers Mme L... M..., selon la règle de calcul suivante : VALEUR APPORTEE PAR L'APPELANT / PRIX D'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE x VALEUR VENALE ACTUELLE ; cette disposition ne comporte aucune ambiguïté quant au mode de calcul retenu par la cour ; il appartiendra donc au notaire désigné de dresser l'acte liquidatif sur la base du rapport de consultation de Mme P... en appliquant la règle de calcul retenue par l'arrêt du 5 octobre 2016 ; il convient, en revanche, de préciser que la valeur apportée par l'appelant au titre des travaux s'entend de la valeur nominale des factures réglées par celui-ci et retenues par Mme P... à hauteur de 7.970 euros ;
ALORS QUE le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en statuant au visa des « uniques conclusions signifiées par voie électronique le 24 septembre 2018 » par lesquelles « M. R... fait valoir qu'il n'y a pas lieu à interprétation d'une disposition claire et précise de l'arrêt » du 5 octobre 2016, quand M. R... avait déposé un second jeu de conclusions le 3 janvier 2019, complétant sa précédente argumentation en faisant valoir d'une part, que la nouvelle demande de Mme M... ne pouvait prospérer, l'arrêt du 5 octobre 2016 étant clair et d'autre part, que la « valeur apportée par l'appelant » ne pouvait être fixée à la seule valeur des matériaux dès lors que cet arrêt avait infirmé le jugement entrepris ayant limité les sommes dues par Mme M... à la seule valeur des matériaux (conclusions du 5 janvier 2019, p.3), la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la mention relative à «la valeur apportée par l'appelant», apparaissant dans le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 5 octobre 2016, doit être interprétée comme correspondant à la valeur nominale des factures réglées par M. D... R... et retenues par Mme P... à hauteur de 7 970 euros ;
AUX MOTIFS QUE en vertu de l'article 461 du code civil, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision ; il est, en revanche, constant que le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées. La disposition de l'arrêt dont l'interprétation est requise est la suivante : Dit qu'une fois le rapport de consultation déposé, il appartiendra à maître E... H..., notaire mandatée, de déterminer le montant de la créance de M. D... R... envers Mme L... M..., selon la règle de calcul suivante : VALEUR APPORTEE PAR L'APPELANT / PRIX D'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE x VALEUR VENALE ACTUELLE ; cette disposition ne comporte aucune ambiguïté quant au mode de calcul retenu par la cour ; il appartiendra donc au notaire désigné de dresser l'acte liquidatif sur la base du rapport de consultation de Mme P... en appliquant la règle de calcul retenue par l'arrêt du 5 octobre 2016 ; il convient, en revanche, de préciser que la valeur apportée par l'appelant au titre des travaux s'entend de la valeur nominale des factures réglées par celui-ci et retenues par Mme P... à hauteur de 7.970 euros ;
1) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à affirmer que la «valeur apportée par l'appelant» mentionnée au dispositif de l'arrêt du 5 octobre 2016 devait s'entendre de la valeur nominale des factures réglées par M. R... sans répondre aux conclusions opérantes de ce dernier faisant valoir que cette solution revenait en réalité à méconnaître l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt interprété du 5 octobre 2016 dès lors que cet arrêt avait infirmé le jugement du tribunal de grande instance du 16 juin 2014 ayant limité les sommes dues par Mme M... à la seule valeur des matériaux (conclusions du 5 janvier 2019, p. 3), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations des parties ; que dans son arrêt du 5 octobre 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait désigné un expert avec notamment pour mission de chiffrer dans quelle proportion la valeur de l'immeuble s'est trouvée augmentée du fait de l'amélioration apportée par les travaux réalisés par M. R... et avait dit qu'une fois le rapport déposé, il appartiendrait au notaire de déterminer le montant de la créance de M. R... selon un mode de calcul prenant en considération «la valeur apportée par l'appelant» ; qu'en retenant que la valeur apportée s'entendait de la «valeur nominale des factures réglées par M. R... », la cour d'appel a, sous couvert d'interprétation, modifié le sens de sa précédente décision, violant ainsi les articles 461 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations des parties ; qu'en retenant que la valeur apportée par l'appelant au sens de son précédent arrêt du 5 octobre 2016 devait être fixée à hauteur de 7.970 euros selon le rapport de consultation déposée, quand l'arrêt rendu le 5 octobre 2016 n'avait pas fixé le montant de la « valeur apportée par l'appelant » mais s'était bornée à renvoyer au notaire, après dépôt du rapport de consultation ordonnée, la détermination du montant de la créance de M. R... selon un mode de calcul prenant en considération cette valeur, la cour d'appel, qui a modifié les droits et obligations des parties, a violé les articles 461 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil.
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