Tribunal Administratif de Nantes, 03 décembre 2024. 2418396
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2418396
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Philippon, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative:
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait part de la clôture automatique de sa demande de titre de séjour, révélée par les courriels des 6 et 7 novembre 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'instruire sans délai sa demande et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l'autorisant à travailler et à séjourner régulièrement en France ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui dans cette hypothèse renoncera au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi que 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée risque de le soumettre à une décision d'éloignement et elle le prive de travailler ce qui l'empêche de contribuer à l'entretien de son fils ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code, applicable à la situation de M. A : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. ".
3. M. B, ressortissant guinéen né le 3 septembre 1999, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en raison de la présence de son fils français né le 10 juillet 2023 auprès du préfet de la Loire-Atlantique qui en a accusé réception le
17 décembre 2023. L'intéressé a demandé au préfet de la Loire-Atlantique les suites données à son dossier le 24 octobre 2024, lequel lui a fait connaître la clôture de son dossier depuis le 24 mai 2024 en l'absence de production de pièces complémentaires demandées par la plateforme de l'ANEF le 23 avril 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision, révélée par les courriels précités, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à la clôture automatique de son dossier de demande de titre de séjour.
4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. B fait valoir que sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français enregistrée le 17 décembre 2023 ayant fait l'objet de la clôture qu'il conteste, le place dans l'impossibilité de trouver du travail, faute de régularité de séjour, et de participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Toutefois, il est constant que l'intéressé est en situation irrégulière sur le territoire français et ne peut se prévaloir, en dehors d'une attestation de stage de découverte des métiers du bâtiment d'une durée de trois semaines d'une quelconque perspective de travail alors que l'attestation non signé ni datée de la mère de l'enfant ne suffit pas à elle seule à établir l'implication de l'intéressé dans l'éducation de son enfant. Enfin, le courriel de l'administration du
7 novembre 2024 a invité l'intéressé à déposer sur le site de l'ANEF une nouvelle demande de titre de séjour. Il suit de là, alors que le requérant ne soutient ni même n'allègue avoir effectué cette démarche, que la situation de M. B ne caractérise pas, dans les circonstances précitées, une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, et à Me Philippon.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 3 décembre 2024
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2418396
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