Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu qu'employée depuis le mois de mai 1981 à Tourcoing dans le fonds de commerce de la société à responsabilité limitée La Niche, spécialisée dans le toilettage et la vente des produits destinés à des animaux domestiques, Mme X..., dont le contrat de travail avait été modifié après l'acquisition en septembre 1983 par la société Institut chien de la majorité des parts de la société La Niche et le changement de gérance, a refusé d'être affectée temporairement à un salon de toilettage à Villeneuve-d'Ascq, à proximité de Tourcoing, pour suivre une formation dans le sens de la politique commerciale de la société ; qu'ayant dénoncé, le 10 novembre 1983, les nouvelles dispositions de son contrat de travail qui avait pris effet le 1er novembre 1983, elle a été mise à pied, puis licenciée pour faute grave le 13 décembre 1983, après entretien préalable, pour les motifs suivants énoncés dans une lettre du 22 décembre 1983 : refus de suivre les directives données ; remise en cause des conditions de rémunération, après acceptation ; refus de se rendre au nouveau poste de travail à Villeneuve-d'Ascq ;
Attendu que pour condamner la société " La Niche " à payer à Mme X... des indemnités de rupture, l'arrêt a retenu que le contrat de travail de l'intéressée avait, en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, été indiscutablement transmis à Mme Y..., gérante de la société Institut chien qui avait repris l'entreprise La Niche où travaillait la salariée et que celle-ci devait donc avoir les mêmes conditions de travail, de rémunération et d'ancienneté que celles qu'elle avait avec Mme Z..., précédente gérante de la société La Niche ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté le changement de gérante de la société, mais non le changement d'employeur, ce qui excluait l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, l'arrêt attaqué a fait une fausse application de ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
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