Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1662 F-D
Recours n° J 17-60.313
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. William X..., domicilié [...],
en annulation d'une décision rendue le 10 juillet 2017 par le bureau de la Cour de cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste nationale sous la rubrique économie et finance, sous-rubrique comptabilité, spécialité évaluation de toutes données chiffrées, analyse de l'organisation et systèmes comptables et évaluation d'entreprise et de droits sociaux en faisant valoir l'exception prévue à l'article 18 du décret du 23 décembre 2004 et à titre subsidiaire l'honorariat ; que, par décision du 10 juillet 2017, le bureau de la Cour de cassation a déclaré irrecevable la demande de M. X... comme ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 2, 7°, du décret susvisé et l'a admis à l'honorariat ;
Attendu que M. X... expose qu'il a participé pendant plus de trente ans aux instances ayant produit les normes des exercices professionnels des experts-comptables et des commissaires aux comptes, qu'il a été membre du conseil d'administration de la fédération mondiale des experts-comptables, vice-président du Conseil national de la comptabilité et membre du collège de l'autorité des normes comptables, que son curriculum vitae et son expérience présentent un caractère exceptionnel justifiant qu'il soit fait droit à sa demande de dérogation ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a déclaré irrecevable la demande de réinscription de M. X... sur la liste nationale des experts ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.
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