Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/81955 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBHAW
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CCC à Me COTRET par LS
CE à Me MALLET par LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent COTRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0438
DÉFENDEURS
S.C.I. DES COMMERCES DE LA SEIGNEURIE
RCS de [Localité 1] N° 423 376 250
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant comme avocat plaidant Me Clément WIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T04 ; et ayant comme avocat constitué Me Julie MALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0119,
S.N.C. ORCHIDEES
RCS de [Localité 1] N° 843 732 850
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant comme avocat plaidant Me Clément WIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T04 ; et ayant comme avocat constitué Me Julie MALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0119,
S.C.I. VAL DE SARTHE
RCS de [Localité 1] N° 428 814 933
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant comme avocat plaidant Me Clément WIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T04 ; et ayant comme avocat constitué Me Julie MALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0119,
S.A.S. DU BEAU VOIR
RCS de [Localité 1] N° 413 062 860
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant comme avocat plaidant Me Clément WIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T04 ; et ayant comme avocat constitué Me Julie MALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0119,
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant comme avocat plaidant Me Clément WIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T04 ; et ayant comme avocat constitué Me Julie MALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0119,
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 22 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 30/07/2025, sur le fondement d’un jugement du juge de l'exécution en date du 3/12/2024, d’une ordonnance de référé en date du 27/03/2025 et d’un jugement du Tribunal des activités économiques du 24/02/2025, M. [G] [B] et les sociétés Du Beau Voir, Val de Sarthe, Orchidées et Commerces de la Seigneurie ont fait pratiquer entre les mains des sociétés LA CHAMPIGNONNIERE, MONT BORON et FREE INVEST 17 saisies de droits d’associés et créances de sommes d’argent appartenant à M. [K] [O] aux fins d’obtenir le paiement de la somme totale de 32500 euros en principal.
Les saisies pratiquées ont été dénoncées à M. [K] [O] le 7/08/2025.
Par acte du 8/09/2025, M. [K] [O] a fait assigner M. [G] [B] et les sociétés Du Beau Voir, Val de Sarthe, Orchidées et et Commerces de la Seigneurie devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris en nullité et mainlevée des saisies susvisées.
A l’audience du 22/01/2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [K] [O] se réfère à ses écritures et sollicite de voir :
Prononcer la nullité des « saisies-attributions » pratiquées le 30/07/2025 notamment entre les mains des sociétés La Champignonnière, Mont Boron et Free Invest;
Ordonner la mainlevée de l’ensemble desdites « saisies-attributions » ;Condamner M. [G] [B] et les sociétés Du Beau Voir, Val de Sarthe, Orchidées et Commerces de la Seigneurie au paiement de la somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner les défendeurs au paiement de la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [G] [B] et les sociétés Du Beau Voir, Val de Sarthe, Orchidées et Commerces de la Seigneurie se réfèrent à leurs écritures et sollicitent de voir :
Débouter M. [K] [O] de ses prétentions ;Condamner M. [K] [O] à leur payer la somme de 30000 euros en réparation du préjudice subi en raison du caractère abusif de la procédure initiée à leur encontre ;En tout état de cause,
Condamner M. [K] [O] au paiement de la somme de 10000 euros pour abus du droit d’ester en justice ;Condamner M. [G] [B] et les sociétés Du Beau Voir, Val de Sarthe et Orchidées au paiement de la somme de 20000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 22/01/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité
La demande de nullité ne visant, aux termes du dispositif du requérant, que les saisies-attribution et non les saisies de droits d’associés, seule la validité des saisies-attribution pratiquées le 30/07/2025 sera analysée.
Selon l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution doit, à peine de nullité, contenir l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, ainsi qu’un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.
Ni le numéro de RG des titres dont l’exécution est poursuivie ni la liste des parties concernées ni les modalités de leur condamnation (solidaire ou conjointe – moyen au demeurant totalement vain dès lors que seul M. [K] [O] a été institué débiteur aux termes des décisions fondant les saisies) ne constituent, aux termes de ce texte, des mentions devant figurer sur l’acte de saisie à peine de nullité de celle-ci.
De par l’indication de leur date et de la juridiction concernée, les titres exécutoires fondant les saisies sont au surplus parfaitement identifiables, de sorte que M. [K] [O] ne saurait utilement se prévaloir d’un quelconque risque de confusion nonobstant le nombre de décisions pouvant par ailleurs être intervenues entre les parties ou d’autres sociétés du groupe Trimax.
Aucune nullité pour vice de forme n’est donc encourue.
Quant au caractère non-avenu des décisions dont l’exécution est poursuivie, il sera rappelé qu’un jugement ne saurait être considéré comme non-avenu tant qu’il ne l’a pas été déclaré comme tel par un juge régulièrement saisi d’une telle demande.
M. [K] [O] ne sollicitant nullement aux termes du dispositif de ses conclusions de voir déclarer non avenues les décisions dont l’exécution est poursuivie, les moyens qu’il développe à cet égard sont dès lors nécessairement inopérants.
Il sera au surplus observé qu’aux termes de l’article 342 du code de procédure civile, la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime ne peut « en aucun cas […] être formée après la clôture des débats ». L’article 347 du même code précise par ailleurs que les actes de procédure accomplis par le juge ou la juridiction avant que la décision accueillant la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime n'ait été portée à sa connaissance ne peuvent être remis en cause. Est toutefois non avenue quelle qu'en soit sa date, la décision rendue par le juge ou la juridiction qui tranche tout ou partie du principal ou qui, sans trancher le principal, est exécutoire à titre provisoire.
Contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte ainsi de la combinaison de ces textes que les jugements antérieurs à la requête en récusation, qui n’ont pu, par hypothèse, trancher tout ou partie du principal de l’affaire concernée par la requête (dès lors que celle-ci doit à peine d’irrecevabilité être formée avant la clôture des débats), ne peuvent être remis en cause.
Or, en l’espèce, les titres dont l’exécution est poursuivie au travers des saisies contestées, non seulement sont antérieurs à la requête en récusation, reçue le 27/06/2025 par la Cour d’appel de [Localité 1] tel que cela résulte de l’ordonnance du Premier Président, mais ont tous été en outre rendus au bénéfice de parties non concernées par le renvoi ordonné par le Premier Président pour cause de suspicion légitime dans son ordonnance du 16/07/2025.
C’est dès lors vainement que M. [K] [O] se prévaut du caractère non-avenu des titres fondant les saisies querellées pour justifier de la nullité de ces dernières.
La demande en nullité sera dès lors rejetée.
Sur la demande de mainlevée
La demande de mainlevée ne visant, aux termes du dispositif du requérant, que les saisies-attribution et non les saisies de droits d’associés, il ne sera pas répondu aux moyens – inopérants – de M. [K] [O] relatifs au caractère abusif des saisies de droits d’associés.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon les dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, si le nombre de saisies pratiquées peut apparaître important, une telle circonstance ne saurait suffire à caractériser l’abus invoqué par le requérant dans la mesure où ces saisies ont été diligentées à l’initiative de 5 créanciers distincts, auprès de 3 tiers saisis différents, et que la demande de mainlevée ne porte en outre, aux termes du dispositif des conclusions du requérant, que sur les saisies-attributions et non sur les saisies de droits d’associés.
Si M. [K] [O] allègue l’existence d’une disproportion entre l’objet des saisies et le montant des créances à recouvrer, il demeure silencieux sur le caractère fructueux ou non des saisies-attribution pratiquées (les actes versés aux débats ne comportent aucune mention des réponses ayant pu être apportées au commissaire de justice instrumentaire par les tiers saisis) et ne verse aux débats aucun élément quant à la valeur des droits d’associés saisis, de sorte que l’inutilité des mesures querellées n’est pas établie.
Les défendeurs n’ayant pas tous été institués créanciers de M. [K] [O] selon les mêmes titres, aucune solidarité active ne saurait par ailleurs être caractérisée de leur chef. Comme observé ci-dessus, M. [K] [O] ne fournit en outre aucune précision quant au caractère fructueux ou non des saisies-attribution pratiquées. Le moyen tiré de ce qu’une seule mesure aurait suffi à désintéresser l’ensemble des créanciers sera donc rejeté.
Aucun abus ne saurait dès lors être caractérisé et la demande de mainlevée sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [K] [O]
Selon les dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, ni l’abus ni le préjudice qui en serait résulté pour M. [K] [O] ne sont démontrés.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts des défendeurs
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
En l’espèce, quand bien même les décisions fondant les saisies n’ont pas été exécutées spontanément depuis près de deux années pour l’une d’entre elles, il n’est pas établi que M. [K] [O] ait engagé la présente procédure dans une intention purement dilatoire ou dans celle de nuire aux défendeurs, et non aux fins d’obtenir effectivement l’annulation ou la mainlevée des mesures contestées. Les défendeurs ne justifient par ailleurs nullement du préjudice d’image ou de la perte de valeur de titres qu’ils invoquent. Il n’est en outre nullement établi qu’à les supposer démontrés, ces préjudices découlent directement de l’engagement par M. [K] [O] de la procédure de contestation objet de la présente instance.
La demande de dommages et intérêts sera dès lors rejetée.
Sur l’amende civile
Les défendeurs n’ayant pas qualité pour solliciter le prononcé d’une condamnation au paiement d’une amende civile, celle-ci sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [O] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner M. [K] [O] au paiement de la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE les demandes d’annulation et de mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 30/07/2025 ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au paiement d’une amende civile ;
CONDAMNE M. [K] [O] à payer à M. [G] [B] et aux sociétés Du Beau Voir, Val de Sarthe, Orchidées et Commerces de la Seigneurie la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [O] aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 19 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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