Texte intégral
La Troisième Chambre Civile
22 Novembre 2024
N° Rôle: N° RG 22/04099 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MVOL
Affaire: S.C.I. FRANCONVILLE CERNAY 2 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège/ S.E.L.A.R.L. EVOLUTION La SELARL EVOLUTION prise en la personne de Me [T] [S] en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la Société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION ayant siège à [Adresse 5]., S.E.L.A.R.L. GRAVE [S] prise en la personne de Maître [T] [S], ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE.
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JUGEMENT
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La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Madame Carole DUCHENE, Greffière a rendu publiquement le 22 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Camille LEAUTIER, Première Vice- Présidente
Madame Nawelle BABA-AISSA, Juge
Monsieur Grégoire PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 20 septembre 2024 devant Madame Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
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DEMANDEUR
La SCI FRANCONVILLE CERNAY 2,
au capital de 1.000 €, inscrite au RCS de LILLE
METROPOLE sous le n°821.032.315,
[Adresse 2], agissant par la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
Ayant pour avocat postulant, Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PMH & associés,
société d’avocats inscrite au barreau de PONTOISE et pour avocat plaidant, Maître Laurent HEYTE, de l’AARPI KERAS AVOCATS, inscrite aux Barreaux de LILLE et de PARIS
DEFENDEURS
La SELARL EVOLUTION, anciennement dénommée SELARL GRAVE [S],
prise en la personne de Me [T] [S], en sa qualité de mandataire judiciaire à la
procédure de liquidation judiciaire de la SOCIETE ANNIZIENNE DE CONSTRUCTION,
ayant siège à [Adresse 5]
Ayant pour avocat Maître Candice TROMBONE, inscrite au barreau de PONTOISE
La SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION, SAS inscrite au RCS de SAINT
[Localité 3] sous le n°711.680.140, ayant siège [Adresse 4],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
N’ayant pas constitué avocat.
Défaillante - non représentée
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI FRANCONVILLE CERNAY 2 a réalisé un ensemble immobilier sis 6 bis au [Adresse 1] à Franconville, portant essentiellement sur la réalisation de trois bâtiments collectifs et quatre maisons individuelles.
Selon contrat en date du 22 décembre 2017, la SCI FRANCONVILLE CERNAY 2 a confié à la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION (ci-après « SAC »), l’exécution des travaux de gros œuvre pour un montant global et forfaitaire de 3.535.000 € HT.
La SCI FRANCONVILLE CERNAY 2 indique que la SAC n’a pas exécuté l’intégralité des travaux dont elle avait la charge et que certains n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art.
Selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Quentin le 28 janvier 2021, la SAC a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
La SCI FRANCONVILLE CERNAY 2 a déclaré sa créance au passif de la SAC par courrier recommandé en date du 6 avril 2021 à hauteur d’une somme globale de 355 123,32 euros TTC, à titre chirographaire.
Selon jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin du 23 avril 2021, le redressement judiciaire de la société SAC a été converti en liquidation judiciaire.
Selon courrier en date du 16 juin 2021, la SCI FRANCONVILLE CERNAY 2 a déclaré sa créance à hauteur d’une somme de 96.528 € TTC, au passif de la liquidation judiciaire, cette somme s’ajoutant à celle déjà déclarée au titre du redressement judiciaire.
Le juge commissaire a constaté que la contestation ne relevait pas de sa compétence selon ordonnance rendue le 30 juin 2022.
Par actes d’huissier de justice du 20 juillet 2022 et 22 juillet 2022, la SCI CERNAY 2 a respectivement assigné la SELARL EVOLUTION en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SAC et la SAC devant le présent tribunal.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées par voie électronique le 28 juin 2023, la SCI FRANCONVILLE CERNAY 2 formule, aux visas des articles 1103, 1353, 1231-1 du code civil et L 622-7 du code de commerce les demandes suivantes :
« - Débouter la SELARL EVOLUTION, anciennement dénommée SELARL GRAVE [S], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAC, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Trancher les contestations sérieuses existant entre les parties, conformément à l’ordonnance rendue par le juge commissaire du Tribunal de commerce de SAINT QUENTIN le 30 juin 2022, notamment au sujet des :
- avenants en moins-value 89 675,79 € HT
- prestations non réalisées 46 148,16 € HT
- travaux de levée de réserves et de garantie de parfait achèvement 80 440,00 € HT
- compte prorata 18 339,40 € HT
- pénalités 42 000,00 € HT
- délégations de paiement sous-traitants 99 832,75 € HT
- Juger que la société SAC n’a pas exécuté intégralement son obligation contractuelle de résultat dans l’exécution du marché de travaux qui lui a été confié par la SCI FRANCONVILLE CERNAY 2 et qu’elle a dès lors engagé sa responsabilité civile contractuelle.
- Juger que la SCI FRANCONVILLE CERNAY 2 justifie d’un préjudice et d’une créance d’un montant de 451.723.32 € TTC.
- Renvoyer les parties devant le Juge commissaire du Tribunal de commerce de SAINT
QUENTIN afin qu’il statue sur l’admission de la créance de la SCI FRANCONVILLE CERNAY 2 au passif de la liquidation judiciaire de la société SAC à hauteur de 451.723,32 € TTC.
Au cas où par impossible une quelconque somme serait mise à la charge de la SCI FRANCONVILLE CERNAY 2 :
- la compenser avec la créance de la SCI FRANCONVILLE CERNAY 2 en application des dispositions de l’article L622-7 du code de commerce, s’agissant de créances connexes.
En tout état de cause :
- écarter l’exécution provisoire,
- Juger qu’en cas d’appel, toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à l’encontre de la SCI FRANCONVILLE CERNAY 2 fera l’objet d’une consignation auprès de monsieur le président de la CARPA de PONTOISE ».
Ces conclusions ont été signifiées à la SAC le 3 juillet 2023.
Dans ses dernières écritures, signifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, la société EVOLUTION demande de ;
« 1°) Déclarer irrecevable et en tous les cas non fondée la demande principale formée par SCI FRANCONVILLE CERNAY 2 à l’encontre de la SELARL EVOLUTION es qualité de Liquidateur Judiciaire de SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION (SAC), et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
- Dire et juger que SCI FRANCONVILLE CERNAY 2 ne justifie pas de la créance alléguée aussi bien dans son principe que dans son quantum, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
2° ) Statuant sur la demande reconventionnelle de la SELARL EVOLUTION es qualité de Liquidateur Judiciaire de SAC, la dire recevable et fondée ;
Par ailleurs, dire et juger qu’il ne saurait y avoir matière à compensation entre les créances et dettes réciproques, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
Par voie de conséquence,
- condamner SCI FRANCONVILLE CERNAY 2 au paiement de la somme de 80 698.22 € avec intérêt au taux légal à compter du 27.09.2022, date de signification des conclusions en défense n° 1 déposées au nom de la SELARL EVOLUTION es qualité, et ce avec toutes suites et conséquences de droit, et jusqu’à parfait règlement ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts dans les prévisions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
3° ) Condamner SCI FRANCONVILLE CERNAY 2 au paiement d’une indemnité de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
- Rappeler que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire dans les prévisions de l’article 514 du CPC ;
- Condamner enfin SCI FRANCONVILLE CERNAY 2 aux entiers dépens de l’instance, dont distraction est requise au profit de Me Candice TROMBONE, Avocat aux offres de droit.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024, fixant la date des plaidoiries au 20 septembre 2024, à l'issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande principale de la SCI FRANCONVILLE CERNAY 2 soulevée par la SELARL EVOLUTION
La SELARL EVOLUTION reproche à la SCI FRANCONVILLE CERNAY 2 de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article R 624-5 du code de commerce.
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6°) statuer sur les fins de non recevoir. (...) Les parties n’étant plus recevables à soulever ces fins de non recevoir au cours de la même instance, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, étant rappelé que constitue une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel notamment le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, cette liste n’étant pas limitative.
Force est en l’espèce de constater que la SELARL EVOLUTION n’a saisi le juge de la mise en état d’aucune fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action de la SCI FRANCONVILLE CERNAY 2 à son encontre, alors que le tribunal de céans est radicalement incompétent pour statuer sur cette fin de non recevoir, qu’il convient donc de déclarer irrecevable.
Sur l’irrecevabilité de la demande au titre des travaux de levée de réserves et de garantie de parfait achèvement soulevée par la SELARL EVOLUTION
La SELARL EVOLUTION reproche à la SCI FRANCONVILLE CERNAY 2 d’avoir fait nouvelle une déclaration de créance relative aux travaux de levée de réserves et de garantie de parfait achèvement hors délai.
Faute d’avoir saisi le juge de la mise en état, la SELARL EVOLUTION est irrecevable à soulever cette fin de non-recevoir à ce stade.
Sur les contestations relatives aux créances déclarées par la SCI FRANCONVILLE CERNAY 2
Sur la compétence du tribunal
Aux termes de l’article L.624-2 du code de commerce, saisi d’une demande d’admission des créances, le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire judiciaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
En application de l’article R.624-5 du même code, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin.
Toutefois, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées. Après une décision d’incompétence de sa part pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent donc à l’examen de cette contestation.
En l’espèce, le juge commissaire du tribunal de commerce de Saint-Quentin, saisi de la contestation portant sur les créances déclarées pour un montant total de 355.123,32 euros, s'est déclaré incompétent par ordonnance du 30 juin 2022 et renvoyé la partie la plus diligente à saisir le tribunal compétent au fond dans le délai d’un mois, ce qu’a fait la SCI FRANCONVILLE CERNAY 2 les 20 et 22 juillet 2022.
Il incombe donc à la présente juridiction, à laquelle est attribuée compétence aux termes du cahier des clauses particulières (CCP) du marché litigieux, de trancher ces contestations.
Sur la preuve des créances déclarées
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur les avenants en moins-value
La SCI FRANCONVILLE CERNAY 2 verse aux débats 23 avenants au marché initial de travaux, pour un montant total de 89.615,79 euros HT.
Cependant, seuls l’avenant n°13, n°14, n°15, n°19, n°40 et n°41 sont signés par la SAC.
Ces six documents se référant à des factures antérieures et étant expressément approuvés dans leur principe et leur montant par la SAC, il y a lieu de considérer que la créance de la SCI FRANCONVILLE CERNAY 2 au titre des avenants est établie à hauteur de 32.769,88 euros HT se décomposant comme suit :
30.000 euros HT au titre de l’avenant n°13,550 euros HT au titre de l’avenant n°14,661,21 euros HT au titre de l’avenant n°15,854,67 euros HT au titre de l’avenant n°19,441 euros HT au titre de l’avenant n°40,263 euros HT au titre de l’avenant n°41.
En revanche, à défaut de signature des avenants ultérieurs, aucune créance de la SCI FRANCONVILLE CERNAY 2 ne peut être retenue au titre des avenants n°1, 2, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 36 et 44.
Sur les prestations non réalisées
La SCI FRANCONVILLE CERNAY 2 soutient que certaines prestations, prévues au marché de la SAC, ont été retirées et les liste comme suit :
Escalier provisoire cis garde-corps pour maisons,PV pour finition quartz,Gaines de ventilation locaux techniques 20x20,Raccord ZAG,Murs de clôtures en BA,Chaperon en BA.Afin de démontrer que la SAC s’est montrée défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles, la SCI FRANCONVILLE CERNAY 2 verse aux débats un procès-verbal de constat d’huissier en date du 20 janvier 2021 dont il ressort que certains travaux de gros œuvre n’ont été réalisés qu’en partie.
Néanmoins, la demanderesse échoue à apporter la preuve d’un lien de causalité entre ces manquements et le coût des prestations non réalisées puisqu’elle sollicite la somme de 46.148,16 euros HT sans justifier ce quantum.
En conséquence, elle sera déboutée de ce chef.
Sur les travaux de levée de réserve et de garantie de parfait achèvement
La SCI FRANCONVILLE CERNAY 2 affirme que postérieurement au redressement judiciaire et pendant la période d’observation, elle a fait réaliser des travaux de levée de réserves et de garantie de parfait achèvement qui, initialement, relevaient des prestations confiées à la SAC.
Elle verse aux débats plusieurs devis de la société ABT qui sont en lien avec des levées de réserve.
Ainsi, la la créance de la SCI FRANCONVILLE CERNAY 2 à ce titre est établie à hauteur de 80.440 euros HT se décomposant comme suit :
Devis ABT du 28 février 2021 : 5.400 euros HT,Devis ABT du 9 mars 2021 : 32.000 euros HT,Devis ABT du 16 juin 2021 : 43.040 euros HT. Sur le compte prorata
La demanderesse ne justifie pas du montant qu’elle retient ni ne démontre avoir personnellement supporté des dépenses à ce titre.
En conséquence, elle sera déboutée de ce chef.
Sur les pénalités de retard
Il ressort du contrat conclu entre la SCI FRANCONVILLE CERNAY 2 et la SAC que le délai prévu pour l’exécution du programme immobilier est de 24 mois à compter du 20 novembre 2017.
L’article 25 du cahier des clauses générales dispose que les délais d’exécution des travaux sont impératifs et que la non-application par le maître d’ouvrage de pénalités en cours de chantier n’implique aucune renonciation de sa part à s’en prévaloir ultérieurement.
En application de cette clause, les pénalités pour retard enregistré dans l’exécution de chacune des tâches ou du planning détaillé sont fixées à 200,00 euros HT par jour calendaire et par tâche, tandis que les pénalités pour dépassement du délai contractuel au regard du planning général sont fixées à 2.000 euros HT par jour calendaire de retard.
La demanderesse produit des comptes-rendus de chantier qu’elle associe à des pénalités mais n’a réclamé à la SAC via une mise en demeure.
Dans ces conditions, la SCI FRANCONVILLE CERNAY 2 doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les délégations de paiement sous-traitants
La SCI FRANCONVILLE CERNAY 2 verse aux débats trois contrats de délégation de paiement aux termes dequels la SAC a sous-traité :
A la société PROSECO des travaux de pose de panneaux isolant et gaine staff pour un montant de 26.834,95 euros HT,A la société ETANCHEITE RATIONNELLE des travaux de cristallisation pour la somme de 12.006 euros HT,A la société LES FINISSEURS PARISIENS des travaux de ponçage et ragréage pour un montant de 60.991,60 euros HT.Ces trois contrats ont été signés par la SAC.
Dès lors, la SCI FRANCONVILLE CERNAY 2 justifie de sa créance au titre de la délégation de paiement à hauteur de 99.832,75 euros HT.
Sur la demande reconventionnelle de la SELARL EVOLUTION
La SELARL EVOLUTION, prise en en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAC sollicite la condamnation de la SCI FRANCONVILLE CERNAY 2 à lui verser :
- la somme de 53 105,04 euros TTC correspondant à une facture en date du 24 novembre 2020 (pièce adverse n°3) ;
- la somme de 27 593,18 euros TTC correspondant à une facture en date du 15 juin 2020 (pièce adverse n°5).
En application de l’article 19 du cahier des clauses générales du marché de travaux litigieux, les situations adressées au maître d’ouvrage par l’entreprise sont impérativement adressées concomitamment par cette dernière au maître d’œuvre pour vérification ; le maître d’œuvre analyse la situation, effectue les corrections s’il y a lieu puis adresse au maître d’ouvrage sa proposition de paiement ; la proposition de paiement n’engage pas le maître d’ouvrage.
En l’espèce, les factures produites ne comportent ni visa ni aucun cachet et/ou signature du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre de sorte qu’il n’est pas justifié du respect de la procédure contractuelle d’établissement des situations de travaux mensuelles.
Dans la mesure où la SELARL EVOLUTION ne démontre pas le caractère exigible de sa créance, elle sera déboutée de ce chef.
Par conséquent, la demande de la SCI FRANCONVILLE CERNAY 2 relative à la compensation des sommes dues est sans objet.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SELARL EVOLUTION, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAC sera tenue aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la SELARL EVOLUTION, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAC, et la SCI FRANCONVILLE CERNAY 2, la charge de leurs frais irrépétibles, de sorte qu’elles seront toutes deux déboutées de leurs demandes à ce titre.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe ;
DECLARE la SELARL EVOLUTION irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la régularité de l’action de la SCI FRANCONVILLE CERNAY 2 ;
DECLARE recevable la demande de la SCI FRANCONVILLE CERNAY 2 au titre des travaux de levée de réserves et de garantie de parfait achèvement ;
FIXE les créances de la SCI FRANCONVILLE CERNAY 2 sur la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION aux sommes suivantes :
Avenants en moins-value : 32.769,88 euros HTTravaux de levée de réserves et de garantie de parfait achèvement : 80.440 euros HTDélégation de paiement des sous-traitants : 99.832,75 euros HT
DEBOUTE la SCI FRANCONVILLE CERNAY 2 de sa demande au titre des prestations non exécutées
DEBOUTE la SCI FRANCONVILLE CERNAY 2 de sa demande au titre du compte prorata ;
DEBOUTE la SCI FRANCONVILLE CERNAY 2 de sa demande au titre des pénalités de retard ;
DEBOUTE la SELARL EVOLUTION de sa demande reconventionnelle en paiement ;
CONDAMNE la SELARL EVOLUTION, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION aux dépens .
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
FAIT, JUGÉ ET PRONONCÉ A PONTOISE l’an deux mil vingt quatre et le vingt deux novembre
Le Greffier, Madame LEAUTIER,
Première Vice-Présidente