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Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-15.124

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.124

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Ordre des avocats au barreau de Lisieux, sis au Palais de Justice, cour Matignon à Lisieux (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1993 par la cour d'appel de Caen (Chambre réunies), au profit de Mme Claudie X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Ordre des avocas au barreau de Lisieux, de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, saisi le 12 mars 1992 par Mme X..., avocat au barreau de Caen, d'une demande d'autorisation d'ouverture d'un bureau secondaire à Dives-sur-Mer, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Lisieux a, par décision du 23 septembre 1992, rejeté cette demande ; que, sur recours de l'intéressée, l'arrêt attaqué (Caen, 11 février 1993) a infirmé cette délibération et dit qu'en l'absence de décision du conseil de l'Ordre avant le 12 juin 1992, l'autorisation sollicitée était réputée accordée à compter du 13 juin 1992 ; Attendu que le conseil de l'Ordre fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, qu'en l'absence de disposition excluant expressément la faculté pour le conseil de l'Ordre de statuer par une décision préparatoire interrompant le délai de trois mois prévu par l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971, la cour d'appel ne pouvait, sans violer ce texte, affirmer que ce délai était un délai préfix ; et alors, de seconde part, qu'il avait soutenu dans ses conclusions que Mme X... avait pris connaissance de sa décision constatant l'impossibilité d'apprécier la consistance des locaux en cours de construction et prorogeant, de ce fait, la mission du rapporteur, qu'elle en avait accepté les termes ainsi que la nécessité de ce report ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que, si par délibération du 9 avril 1992, le conseil de l'Ordre avait, sans précision de délai, prorogé la mission d'information du rapporteur par lui désigné, l'arrêt relève que le conseil, avisé par Mme X... de l'achèvement du local où elle envisageait d'ouvrir son bureau secondaire, n'avait pris une décision de sursis à statuer que le 17 juin 1992, après l'expiration du délai de trois mois prévu par l'alinéa 2, de l'article 8-1 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n 89-906 du 19 décembre 1989 ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Odre des avocats au barreau de Lisieux, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-03 | Jurisprudence Berlioz