Cour de cassation, 09 mai 1990. 88-18.305
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.305
Date de décision :
9 mai 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant à Moutiers (Savoie), square de la Liberté,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1988 par la cour d'appel de Chambéry (2e section), au profit de M. François Y..., demeurant à Moutiers (Savoie), ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. Viennois, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, propriétaires indivis d'un terrain partiellement construit à Moutiers, M. X..., agent d'assurances, et M. Y..., architecte, ont convenu, par acte sous seing privé du 29 octobre 1976 de construire un second bâtiment et de se répartir les surfaces entre l'immeuble existant et le nouveau, la maîtrise d'oeuvre de la construction étant confiée à M. Y... ; que des difficultés étant survenues entre les parties, M. Y... a assigné M. X... à fin d'obtenir, notamment, le paiement d'une indemnité pour privation de jouissance de locaux devant lui être affectés ainsi que d'un solde d'honoraires ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 juillet 1988) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour privation de jouissance de locaux du rez-de-chaussée sans rechercher si l'inexécution par M. Y... de ses obligations de maître d'oeuvre était de nature à affranchir son cocontractant de ses obligations réciproques et à lui permettre de différer la remise des clefs, la cour d'appel ayant ainsi privé sa décision de base légale et omis de répondre aux conclusions de l'appelant qui invoquaient le non achèvement de la construction ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, a relevé, par motifs propres et adoptés, que les ouvrages dont M. X... invoquait l'inexécution n'entraient pas dans la mission confiée à M. Y... par la convention du 29 octobre 1976 et que les parties, co-promoteurs de la construction, avaient toutes deux
qualité pour les faire réaliser ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ;
Que le premier moyen doit donc être rejeté ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Y... à réaliser sous astreinte l'achèvement de gros oeuvre des caves, la cour d'appel, qui a constaté qu'une mission de maîtrise d'oeuvre sur les lots de gros oeuvre, charpente-couverture, électricité, chauffage, peinture extérieure avait été confiée à l'architecte, n'ayant pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés des premiers juges, dont il a confirmé la décision sur ce point, l'arrêt attaqué a retenu que les accords des parties ne mentionnaient pas cette catégorie d'ouvrages et que la division des caves était subordonnée à la répartition préalable de leur surface qui avait été initialement affectée à la création de garages auxquels les parties avaient renoncé ; que la cour d'appel a pu en déduire que le cloisonnement des caves n'entrait pas dans les obligations mises à la charge de M. Y... en sa qualité de maître d'oeuvre ;
Que le deuxième moyen n'est donc pas plus fondé que le premier ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... reproche enfin à la cour d'appel de ne pas avoir motivé sa décision avant de rejeter, avec les autres demandes des parties, sa demande de nomination d'un expert chargé de contrôler l'achèvement des travaux ;
Mais attendu qu'ayant rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation de M. Y... à l'achèvement desdits travaux, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer spécialement sur la nomination d'un expert ;
Qu'aucun des moyens ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique