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Tribunal Administratif de Nantes, 21 décembre 2023. 2213018

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2213018

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 4 octobre 2022 et le 28 juillet 2023, Mme K O, M. A N, M. I P, Mme M J épouse P, M. D C, Mme E H épouse C et Mme B L, représentés par Me Halgand, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le maire de Guérande a délivré un permis de construire à M. F G et l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le maire de Guérande a délivré un permis de construire modificatif à M. F G ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Guérande le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la commune de Guérande, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2023, Mme O et autres demandent au tribunal de donner acte de leur désistement. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2023, la commune de Guérande conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de la requête de Mme O et autres est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Guérande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme O et autres. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Guérande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme K O, représentante unique des requérants, à la commune de Guérande et à M. F G. Fait à Nantes, le 21 décembre 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,

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