Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10732 F
Pourvoi n° C 17-20.563
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Abdellah Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Téléperformance France, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Téléperformance France ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à voir constater que la société Téléperformance France a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 17 novembre 2009 ; de l'avoir par voie de conséquence débouté de sa demande de majoration de la rente ; et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir mettre à la charge de la société Téléperformance France dans les conditions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la somme de 100 000 € nets de CSG, de CRDS et de cotisations sociales ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'au contraire de ce que soutient M. Y..., les premiers juges se sont déterminés au terme d'une motivation complète, exempte de contradiction comme de dénaturation, en appliquant, après les avoir énoncé exactement les principes régissant la matière, de sorte qu'en l'absence de moyens nouveaux, la cour l'adopte ; qu'il y a seulement lieu d'ajouter que c'est exclusivement à M. Y... qu'incombe la charge de prouver en tous ses éléments constitutifs la faute inexcusable alléguée ; qu'il ne peut donc sans inverser le fardeau probatoire faire grief à la société Téléperformance France de ne pas lui avoir fourni d'éléments ou se borner à critiquer la valeur des informations fournies par elle notamment sur les casques pour en déduire que la faute est constituée ; que si l'imputabilité au travail de l'accident survenu au temps et au lieu de celui-là est patente et a du reste donné lieu à la prise en charge au titre du risque professionnel, ce constat ne suffit pas à établir la faute inexcusable ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a justement souligné que l'issue du litige se trouve totalement subordonnée à la certitude de la cause de l'accident et qu'en cas d'indétermination de celle-ci par voie de dépendance nécessaire la conscience du risque corrélatif par l'employeur n'existe pas ; que les premiers juges ont décrit les résultats de l'enquête CHSCT aboutissant sans équivoque à une impossibilité de connaître la cause de l'accident ; que leur observation sur l'absence de valeur probante suffisante des attestations des deux anciens délégués du personnel (M. A... et Mme B...) est pertinente ; que si ces deux personnes affirment qu'un autre salarié avait antérieurement subi comme M. Y... un « effet Larsen choc acoustique », il ne peut être méconnu qu'elles ne possèdent pas de compétences médicales pour se prononcer péremptoirement sur l'identité des pathologies des deux salariés accidentés ; qu'enfin et là encore les premiers juges l'ont souligné c'est en vain que l'appelant croit devoir détailler d'autres revendications contemporaines du CHSCT (nettoyage, eau chaude, atmosphère
) qui sont étrangères et il ne soutient d'ailleurs pas le contraire à l'accident litigieux, la déduction qu'il en fait sur la prétendue négligence de l'intimée en matière de sécurité étant en l'espèce sans valeur probante suffisante ; que ces considérations suffisent à commander la confirmation totale du jugement ; que M. Y... sera par suite débouté de sa demande de frais irrépétibles d'appel ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail dont le salarié est victime ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, dont la charge de la preuve incombe au salarié, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il suffit que cette faute soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes commises par la victime ou un tiers auraient concouru au dommage ; que selon l'article L 4121-1 (anciennement L 230-2) du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en l'espèce, M. Y... a été engagé par la société Téléperformance Nord-Champagne le 10 avril 2006 en qualité de technicien-conseil utilisant un casque permettant l'audition et l'émission des appels téléphoniques ; que selon le compte-rendu du CHSCT relatif à l'accident du travail du 17 novembre 2009, dont a été victime M. Y..., lors de la réception d'un appel, il a subi un effet Larsen l'amenant à rejeter immédiatement son casque, en présence de témoins, puis souffrant de vertiges, il a été évacué par ambulance ; que dans un document daté du 17 novembre 2009, un membre du CHSCT indique déclencher le droit d'alerte pour les salariés, au motif que l'accident subi par M. Y... « fait suite à un premier incident en la personne (de) D... C... (accident du travail reconnu en maladie professionnelle reconnue) pour le même motif » et précise que « la nature du danger est l'apparition (d') un bruit aigu dépassant les normes auditives en matière de centre d'appel ; la cause ne peut être déterminée de bout en bout (une porteuse de fax, un effet Larsen, un appel malveillant) » ; que si le compte-rendu du 30 octobre 2009 fait état d'un salarié victime d'un choc auditif, aucun élément du dossier ne permet d'établir si les circonstances de cet accident sont identiques ou similaires à celles subies par M. Y..., les attestations produites par des représentants syndicaux ne fournissant pas de détails supplémentaires ; que le tribunal relève que le document intitulé « enquête du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail relative à l'accident du travail grave » mentionne que les causes possibles sont multiples et restent à déterminer : défaillances de matériels ou des réseaux ou des appels malveillants ; qu'il est seulement préconisé l'utilisation de filtres de protection entre le téléphone et le casque ; que dans la mesure où la cause de l'accident est indéterminée, l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, d'autant qu'il justifie avoir mis à la disposition de son personnel des casques répondant aux normes en vigueur et intégrant un système actif pour réduire automatiquement les chocs acoustiques ;
1. alors d'une part qu'en rejetant la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la lésion auditive subie par le salarié, téléassistant informatique, aux motifs inopérants que n'avait pu être déterminée parmi les causes techniques possibles (défaillance des matériels ou des réseaux, appel malveillant, porteuse de fax ou effet Larsen) celle qui expliquait l'accident, la cour d'appel a violé l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2. alors d'autre part qu'en faisant abstraction, d'une part du fait qu'à la suite d'un précédent accident, une réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avait été tenue six semaines avant l'accident du 17 novembre 2009, au cours de laquelle la direction avait exposé : « nous allons contacter les différents acteurs pouvant nous permettre de lancer une expertise bruit sur nos casques pour une évaluation réelle des risques et pouvoir préconiser au besoin le remplacement des casques ou la mise en place d'un filtre décibel empêchant les fréquences trop hautes (
/
) Nous avons des cas inquiétants pour la suite de nos activités », mais que, lors de la réunion du CHSCT du 30 octobre 2009, la direction avait exposé que « les casques répondent aux normes applicables en centre d'appel » ; d'autre part du fait que le CHSCT avait déclenché une procédure d'alerte au vu des deux accidents, et enfin du fait qu'au cours de sa réunion du 3 décembre 2009, le CHSCT avait constaté que la mise en oeuvre de systèmes actifs pour réduire automatiquement les chocs acoustiques n'était pas intervenue à la date de l'accident, mais ultérieurement, ce dont il résultait que l'employeur avait ou pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, mais n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3. alors enfin et en tout état de cause que le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le travailleur victime d'un accident du travail dont le risque qui s'est matérialisé avait été signalé ; qu'ayant constaté que le CHSCT avait signalé le danger à l'employeur, en jugeant qu'il incombait à la victime de rapporter la preuve de la faute inexcusable, la cour d'appel a violé l'article L 4131-4 du code du travail.
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