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Cour d'appel, 20 décembre 2000. 2000/02789

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000/02789

Date de décision :

20 décembre 2000

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Texte intégral

DOSSIER N°00/02789 ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2000 4ème CHAMBRE COUR D'APPEL DE DOUAI Prononcé publiquement le MERCREDI 20 DECEMBRE 2000, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE LILLE du 31 OCTOBRE 2000 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR: B. Prévenu, intimé, libre, comparant Assisté de Maître SPRIET Franck, avocat au barreau de LILLE. R. Prévenue, intimée, libre, comparante V. H. Prévenue, intimée, libre, non comparante Z. Prévenu, intimé, libre, comparant Assisté de Maître SPRIET Franck, avocat au barreau de LILLE, substituant Maître DHONTE Stéphane LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : Président : Hélène X..., conseiller faisant fonction de Président, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 3 juillet 2000, en remplacement de Monsieur LEVY, Président légitimement empêché. Conseillers : Denise GAILLARD, Catherine COURTEILLE. GREFFIER: Odette MILAS aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Marie-Hélène VALENSI, Substitut général. DEROULEMIENT DES DEBATS Y... l'audience publique du 20 décembre 2000, le Président a constaté l'identité des prévenus B., R. et Z. et l'absence de V.H. Ont été entendus : Madame X... en son rapport ; B., R. et Z. en leurs interrogatoire et moyens de défense ; Le Ministère Public, en ses réquisitions ; Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. Les prévenus ont eu la parole en dernier ; DECISION : VU TOUTES LES PIECES DU DOSSIER, LA COUR, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT Y... LA LOI, Y... RENDU L'ARRET SUIVANT: Par ordonnance de l'un des Juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de LILLE, en date du 12 septembre 2000, rendue par adoption des motifs du réquisitoire du Procureur de la République, pris le 8 septembre 2000, B., Z. alias Y..., V. H. et R. étaient renvoyés devant le Tribunal Correctionnel de LILLE du chef d'infractions à la loi sur les stupéfiants et de délits douaniers (trafic d'héro'ne). Par ordonnance du même jour, B. et Z. étaient maintenus en détention jusqu'à leur comparution devant le Tribunal. Par jugement en date du 31 octobre 2000 le Tribunal de Grande Instance de LILLE, a renvoyé la procédure au Ministère Public et ordonné le maintien en détention de B. Sidi et de Z.. Le 2 novembre 2000, appel était interjeté par le Ministère Public à l'encontre de tous les prévenus. Il déposait au greffe du Tribunal la requête prévue par l'article 507 du Code de Procédure Pénale. Par ordonnance du 9 novembre 2000, il était fait droit à cette requête. L'affaire sera jugée contradictoirement à l'encontre de D., S., R., sauf à signifier l'arrêt à V. H. qui, citée à personne, ne fournit pas d'excuse valable. Le Ministère Public a déposé des conclusions aux termes desquelles Il demande à la Cour de -Constater que le jugement du Tribunal Correctionnel de LILLE en date du 31 octobre 2000 recouvre deux décisions distinctes chronologiquement, à savoir : [* la première faisant droit à l'exception procédurale présentée dans l'intérêt de la prévenue V. H. et renvoyant le Ministère Public à mieux se pourvoir pour la totalité des prévenus, *] la seconde ordonnant le maintien en détention des prévenus B. et Z., - Constater que cette seconde décision est entachée de nullité absolue, d'ordre public, comme manifestement illégale. - Annuler la première décision et, par application des dispositions de l'article 520 du Code de Procédure Pénale, procéder par voie d'évocation. En conséquence, renvoyer la cause et les parties à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du fond, en ordonnant citation de l'Administration des Douanes, partie poursuivante sur l'action fiscale. Z. a déposé des conclusions tendant à voir prononcer la nullité du jugement et en conséquence de dire que son maintien en détention entre le 31 octobre 2000 et le 14 novembre 2000-est arbitraire. DISCUSSION Il résulte à l'évidence, de l'examen de ce jugement et des mentions portées sur la note d'audience, que le Tribunal a rendu deux décisions distinctes dans la même procédure et au cours de la même audience. En effet, la défense de V. H. avait soulevé régulièrement, par conclusions écrites, la nullité de l'ordonnance de renvoi la concernant, sur le fondement des articles 385 et 184 du Code de Procédure Pénale, aux motifs que ladite ordonnance ne précisait pas dans le temps les faits reprochés. Les autres prévenus n'avaient soulevé aucune exception et ne s'étaient Ina-s associés à la demande présentée dans l'intérêt de V. H.. Après débats sur l'exception soulevée, le Tribunal se retirait pour délibérer et faisant droit à la demande, ordonnait le renvoi de la procédure au Ministère Public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction. Y... la suite du prononcé. le Conseil de B. sollicitait la mise en liberté de son client tandis que celui de Z. estimait que son client ne pouvait être maintenu en détention, position à laquelle se ralliait l'Avocat de B.. Après débat contradictoire, le Tribunal se retirait à nouveau pour délibérer et ordonnait le maintien en détention des prévenus. Il s'en suit que le second jugement sur la détention est entaché de nullité absolue d'ordre public. SUR LA PORTEE DE L'EXCEPTION En ce qui concerne le premier jugement c'est à tort que le Tribunal a fait droit à l'exception de nullité soulevée. Il est de principe qu'une exception ne peut être soulevée que par la partie à laquelle elle fait grief et que, si elle est admise, elle ne peut profiter qu'à cette partie, sauf à démontrer, ce qui n'a pas été fait en l'espèce, que la situation des prévenus était indissociable. Il convient de rappeler qu'en l'espèce seule V. H. s'est prévalue de l'exception retenue par le Tribunal. En étendant le bénéfice de cette exception à tous les prévenus, le Tribunal a commis une nouvelle erreur de droit. SUR LE BIEN FONDE DE L'EXCEPTION L'article 384 du Code de Procédure Pénale pose pour principe que le juge de l'action est juge de l'exception sauf en matière réelle immobilière ou lorsque la loi en dispose autrement. En matière de procédure, l'article 385 al 1 du Code de Procédure Pénale fait application de ce principe en précisant qu'il ne concerne pa l'hypothèse dans laquelle le Tribunal est saisi par une juridiction d'instruction, comme c'est le cas en l'espèce. Par ailleurs, l'exception est fondée sur le non respect des dispositions de l'article 184 du Code de Procédure Pénale, lequel dispose que l'ordonnance de règlement doit - contenir les nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession des personnes mises en examen. Formalités remplies en l'espèce - être motivée : le Juge d'instruction a adopté les motifs contenus dans le réquisitoire définitif du Procureur de la République indiquer la qualification légale des faits imputés de façon précise. L'exception est fondée uniquement sur ce dernier point. La prévention étant présentée sous forme de Qualification développée, il n'existe aucune incertitude sur la nature des faits reprochés et sur les textes d'incrimination et de répression applicable. Pour ce qui concerne les prévenus détenus, la localisation des faits dans le temps est parfaitement déterminée. La discussion, sur cette question, ne concerne que V. H. et R. pour lesquelles l'ordonnance indique : " d'avoir, à LILLE, de septembre 1999 .... (V. H.), d'octobre 1999..... (R.). Il convient de se référer aux règles et à la jurisprudence relatives à l'étendue de la saisine du Juge d'Instruction, en particulier les articles 51 et 80 du Code de Procédure Pénale ; le réquisitoire introductif détermine l'étendue de la saisine du Juge dans l'espace et dans le temps, en conséquence la limite supérieure est fixée à la veille du jour où le Parquet prend un réquisitoire introductif. En l'espèce, le réquisitoire introductif est daté du 30 décembre 1999 et il n'y a pas eu de réquisitions supplétives. Il en découle nécessairement et implicitement que le Juge était saisi des faits reprochés aux deux prévenues, commis jusqu'au 29 décembre 1999. En conséquence, il convient d'annuler la première décision et d'évoquer. L'Administration des Douanes partie à l'instance n'a pas été convoquée à l'audience, il y a donc lieu de renvoyer l'examen au fond de cette affaire à une date ultérieure. En ce qui concerne les conclusions déposés par Z., la Cour n'est pas compétente pour dire que son maintien en détention a été arbitraire. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement à l'encontre de B., Z. Alias Y..., R. par décision contradictoire à signifier à l'encontre de V. H. Stéphanie. Constate que le jugement du Tribunal Correctionnel de LILLE en date du 31 octobre 2000 recouvre deux décisions distinctes chronologiquement. à savoir : [*la première faisant droit à l'exception procédurale présentée dans l'intérêt de la prévenue V.H. et renvoyant le Ministère Public à mieux se pourvoir pour la totalité des prévenus *] la seconde ordonnant le maintien en détention des prévenus B. et Z. Constate que cette seconde décision est entachée de nullité absolue, d'ordre public, comme manifestement illégale. Annule la première décision et, par application des dispositions de l'article 520 du Code de Procédure Pénale, évoquant. Renvoie la cause et les parties à l'audience du 10 octobre 2001 pour qu'il soit débattu du fond, ordonne la citation de l'Admistration des Douanes, partie poursuivante sur l'action fiscale et de V.H. pour cette date par les soins du Parquet Général. Se déclare incompétent sur la détention arbitraire. Réserve les dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, O. MILAS H.DUCREUX

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