Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 161
Rôle N° RG 22/13620 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKE5N
[Y] [M]
S.C.I. AURELIA
C/
[E] [M]
S.E.L.A.R.L. [H] [W] & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Paul GUEDJ
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 11 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02000.
APPELANTS
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 12] (ITALIE), demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANTE ET INTIMEE
S.C.I. AURELIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 9]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [E] [M]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 13] (06), demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. [H] [W] & ASSOCIES en la personne de [H] [W], administrateur judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI AURELIA, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :
La SCI Aurélia a été constituée le 10 octobre 2000 par Monsieur [Y] [M], gérant et détenteur de 90% des parts sociales, Madame [C] [M], son épouse et Madame [E] [M] sa fille étant chacune détentrice de 5% des parts sociales. Depuis le décès de Madame [C] [M] survenu le [Date décès 8] 2012, Madame [E] [M], légataire universelle de sa mère, détient 10% des parts sociales.
Le 5 avril 2018, Madame [E] [M] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse, Monsieur [Y] [M] et la SCI Aurélia afin de solliciter la dissolution de la SCI et la désignation d'un liquidateur amiable en la personne de Maître [D] [S] et à titre subsidiaire afin de voir nommer un administrateur amiable.
Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a rejeté la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [Y] [M] et la SCI Aurélia qui avaient contesté l'intérêt à agir de Madame [E] [M], déclaré recevables ses demandes et a ordonné la dissolution de la SCI en l'état d'une mésentente grave entre les associés de nature à paralyser son fonctionnement, désigné la Selarl [W] prise en la personne de Maître [W] en qualité de liquidateur judiciaire, condamné Monsieur [Y] [M] au paiement d'une somme de
2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La juridiction a estimé que Madame [E] [M], associée minoritaire, qui estimait lésés les intérêts de la SCI, avait un intérêt à agir, que la mésentente était démontrée en raison de dissensions graves existants entre les associés qui entraînent la paralysie de la société, qu'en effet, aucune AG n'était intervenue avant le courrier de 2017 mettant en avant ces manquements, que toutes les AG depuis cette date se sont tenues dans les locaux professionnels du conseil de Monsieur [Y] [M] et ce malgré les observations de Madame [E] [M] .
Le 1er avril 2021, Monsieur [Y] [M] et la SCI Aurélia ont interjeté appel, la procédure a été enregistrée sous le n° RG 21/4859.
Par requête du 7 avril 2021, Monsieur [Y] [M], seul, a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe, Madame [E] [M] et la SCI Aurelia, en application de l'article 917 du code de procédure civile.
Par ordonnance n° 121/121 du 13 avril 2021, il a été fait droit à sa demande.
Monsieur [Y] [M] seul a interjeté appel selon déclaration du 8 avril 2021, enregistrée sous le numéro RG 21/5174.
Par requête du 8 avril 2021, Monsieur [Y] [M] a sollicité l'autorisation d'assigner jour fixe Madame [E] [M] et la SCI Aurélia et Maître [W].
Par ordonnance n° 21/124 du 13 avril 2021 il était fait droit sa demande.
Par acte du 21 avril 2021, Monsieur [Y] [M] et la SCI Aurelia ont assigné Madame [E] [M] en lui dénonçant copie les deux déclarations d'appel et copie des conclusions déposées au greffe de la cour d'appel des deux requêtes afin d'assigner à jour fixe et des ordonnances l'autorisant à le faire.
Par acte du 6 juillet 2021, Monsieur [M] a assigné la SCI Aurélia et maître [W] en sa qualité de liquidateur de la SCI.
Par arrêt du 25 novembre 2021, la présente cour a ordonné la jonction entre les procédures n° 21/4859 et 21/5174 et ordonné un retrait du rôle.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 11 octobre 2022 Monsieur [Y] [M] demande à la cour de :
Constater l'absence d'intérêt à agir de Madame [M] [E],
Réformer la présente décision et statuant à nouveau déclarer irrecevables les demandes de Madame [M] [E],
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et précisément en ce qu'il a ordonné la dissolution immédiate de la SCI Aurélia et nomination de Maître [W] aux fonctions de liquidateur,
Reconventionnellement :
Ordonner la nomination de Maître [W] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission -d'exécuter la décision des associés de la SCI Aurélia de céder le bien immobilier situé [Adresse 3] au prix minimal de 600 000euros selon assemblée générale du 31 mai 2021,
-procéder à la vente du bien immobilier situé [Adresse 3] au prix de 610 000euros net vendeur au profit de Monsieur [G] [Z] [J] selon mandat Agence Liberté Commerce constituant la meilleure offre d'acquisition dans l'intérêt de la SCI Aurélia par la signature de tout compromis offre acceptée ou acte réitératif de vente,
-convoquer toute assemblée générale en la forme ordinaire ou extraordinaire de la SCI Aurélia pour rechercher tout accord de cession des parts sociales de l'un ou l'autre des associés,
-voir réaliser au besoin toute expertise judiciaire préalable visant l'évaluation des parts sociales de la SCI Aurélia
Débouter Madame [M] de ses demandes et la condamner à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 10 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir que Madame [E] [M] ne justifie ni d'un juste motif ni d'une paralysie du fonctionnement de la société, que la mésentente entre les associés ne justifie pas la dissolution de la dite société alors que les comptes sont parfaitement établis et dégagent un résultat bénéficiaire, que la vérification de comptabilité en 2017 ne s'est traduite que par un redressement relatif à une provision pour risque injustifiée.
Il soutient que l'argumentation selon laquelle les AG se tiendraient dans un lieu qui ne convient pas à Madame [M] est sans conséquence, l'article 23-4 des statuts permettant une AG dans tout lieu indiqué par la lettre de convocation, que le siège social de la société a été transféré le 25 avril 2017 dans les locaux de la SCI, que l'absence AG antérieurement à 2017 s'explique par le caractère familial de la SCI, qu'en 2017, les comptes ont été régulièrement approuvés en l'absence de madame [M] , pourtant régulièrement convoquée.
Il fait valoir que la SCI Aurélia n'a jamais procédé à la distribution de dividendes mais qu'il n'existe aucune obligation en ce sens, les résultats bénéficiaires étant reportés dans la société.
Il sollicite la désignation d'un administrateur ad hoc afin de mener à bien une opération de vente en cours.
Par conclusions déposées et notifiées le 31 mars 2023, Madame [E] [M] demande à la cour de :
Vu l'article 1844-7 du Code Civil,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'intérêt à agir de Madame [E] [M] et rejeté le motif d'irrecevabilité opposé par Monsieur [M].
Vu la mésentente manifeste entre associés,
Vu les dysfonctionnements dans la gestion de la SCI Aurelia,
Confirmer le Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse du 11 Mars 2021 en ce qu'il a ordonné la dissolution de la SCI Aurelia et la liquidation des actifs.
Vu les éléments nouveaux démontrant notamment la mésentente et les pressions exercées vis à vis du liquidateur,
Désigner tel autre mandataire judiciaire qu'il plaira, en remplacement de Maître [H] [W], de la SELARL [W] & Associes, à l'effet de procéder aux opérations de liquidation et de dissolution de la SCI Aurelia.
Condamner Monsieur [Y] [M], au paiement d'une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Paul Guedj, de la SCP Cohen Guedj Montero Daval.
Elle soutient que les conclusions de l'appelant ne contiennent aucun motif au soutien de son dispositif sur le prétendu défaut d'intérêt à agir de Madame [M], que ce motif d'irrecevabilité, non exposé in limine litis, devra être de facto rejeté.
Elle fait valoir qu'aucune AG n'a été convoquée avec 2017, qu'à compter de 2017, les AG annuelles ont été tenues au cabinet de l'avocat de Monsieur [Y] [M] avec qui Madame [E] [M] entretient des relations conflictuelles que la mésentente grave entre associés entraîne une réelle paralysie dans le fonctionnement de la société que cette paralysie, imputable à Monsieur [Y] [M], perdure sous la mandature de Me [W], que Monsieur [M] s'oppose irréductiblement à la liquidation de l'ensemble de l'actif immobilier de la SCI dont la villa à usage d'habitation, occupée gracieusement par ce dernier.
Elle soutient qu'une AG a été convoquée par Maître [W], pour le 18 mai 2022, à l'occasion de laquelle était donc approuvée la vente du garage et des emplacements de stationnement au profit d'un dénommé [Z] [J] [G], au prix net vendeur de 610.000 € de sorte que la désignation d'un mandataire ad hoc est sans objet que Monsieur [Y] [M], en sa qualité d'associé majoritaire de la SCI Aurelia, apparaît comme débiteur envers ladite société du montant de l'indemnité d'occupation échue depuis 5 ans.
Par conclusions déposées et notifiées le 6 octobre 2021, la Selarl [W], en qualité de liquidateur de le SCI Aurelia, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice, les parties conservant la charge de leurs dépens.
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties
MOTIFS :
Sur l'irrecevabilité :
Monsieur [M] soulève le défaut d'intérêt à agir de Madame [M] rendant selon lui sa demande irrecevable.
En application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L'intérêt à agir se définit comme une condition de recevabilité de l'action consistant dans l'avantage que procurerait au demandeur, la reconnaissance par le juge du bien fondé de sa prétention, l'intérêt doit être direct, né et actuel, mais n'est pas subordonné à la démonstration, au préalable, du bien fondé de l'action.
Madame [M], qui a assigné par acte du 5 avril 2018 afin de voir ordonner la dissolution anticipée de la SCI dont elle est associée et la désignation d'un liquidateur judiciaire, possède un intérêt à agir sur le fondement de l'article 1844-7 du code civil et sa demande est recevable.
Sur la dissolution anticipée de la société :
La mésentente entre les associés n'est une cause de dissolution anticipée que dans la mesure où elle paralyse le fonctionnement de la société et empêchant toute décision collective par les organes sociaux et mettant en péril la société.
Madame [M] fait valoir que tel est le cas en l'espèce puisque aucune assemblée générale n'a été convoquée jusqu'en 2017 et que depuis cette date, les assemblées se tiennent dans les locaux professionnels de l'avocat de Monsieur [M] .
Il est acquis et non contesté que jusqu'en 2017, Monsieur [M] n'a pas provoqué de réunions des associés.
Toutefois, il convient de relever d'une part que la SCI Aurelia est une société familiale constituée entre deux époux et leur fille, que les liens d'affection unissant les différents associés s'ils ne peuvent permettre au gérant de s'affranchir des règles de gestion, autorisent et expliquent un certain laxisme dans leur respect, Madame [M] n'ayant jamais exprimé le moindre désaccord face à cette pratique antérieurement à l'année 2017 en exigeant la tenue d'une assemblée.
D'autre part, cette anomalie a été corrigée puisque lors de l'assemblée générale du 21 juin 2017 à laquelle Madame [M] a été convoquée par courrier du 2 juin 2017, les comptes des années 2013,2014,2015 et 2016 ont été approuvés.
Depuis cette date, Madame [M] a été régulièrement convoquée pour assister aux assemblées générales soit le 18 septembre 2018 pour une réunion le 15 octobre 2018, le 3 octobre 2019 pour une réunion du 23 octobre 2019.
Madame [M], si elle ne disconvient pas qu'elle a été régulièrement convoquée aux assemblées générales, justifie son absence par le choix du lieu de réunion, en mettant en cause la domiciliation dans les locaux professionnels de Maître [P], avocat auquel elle s'oppose lors de différentes procédures judiciaires en cours relatives à d'autres sociétés.
Toutefois, il résulte de l'article 23-4 des statuts de la SCI Aurélia que les assemblées se réuniront au siège social ou dans tout autre lieu indiqué dans la lettre de convocation. Si le lieu de réunion adopté par Monsieur [M] pour tenir les assemblées générales apparaît pour le moins inopportun et de nature à exacerber les tensions plutôt qu'à les apaiser, il n'est en rien contraire au statut de la SCI, ne constitue aucunement une faute de gestion de la part du gérant et ne fait pas obstacle à la participation de madame [M] .
Elle conteste la décision relative à l'absence de distribution des dividendes à son profit alors que la société présente un bilan excédentaire.
Outre qu'elle n'a jamais présenté de demande en ce sens avant le 6 janvier 2017 ni sollicité l'inscription à l'ordre du jour d'une telle décision, l'absence de distribution de dividendes ne constitue pas une faute de gestion de la part du gérant de nature à mettre en péril le fonctionnement de la société puisque les bénéficies sont régulièrement affectés à un compte de réserve de la société. Les décisions contestées par Madame [M] ne sont que le résultat de la répartition inégalitaire des parts sociales qui confère à Monsieur [M] un pouvoir prépondérant dans la prise de décisions.
Par attestation datée du 17 mars 2021, Monsieur [X] expert comptable de la SCI Aurelia indique que la SCI loue le local commercial moyennant un loyer annuel de 44 000euros régulièrement encaissé et a pu dégager un bénéficie net annuel de 9 661euros en 2019 et
27 299euros en 2018 et certifie l'absence de péril quant à la continuité de l'exploitation.
La mésentente entre les associés n'empêche nullement le fonctionnement normal de la société puisque les assemblées générales sont régulièrement tenues et les comptes approuvés. La preuve de la réalité de circonstances entravant le bon fonctionnement de la société et l'exposant à un péril imminent n'est pas établie.
Sur la désignation d'un mandataire ad hoc :
Toutefois, la seule constatation d'une mésentente entre les associés, peu important l'absence de circonstances rendant impossible le fonctionnement de la société et la menaçant d'un péril imminent, permet de faire droit à la demande de désignation d'un mandataire ad hoc qui ne tend pas à lui conférer un mandat général de gestion de la société, mais uniquement a lui donné un pouvoir limité se résumant à une mission ponctuelle spécialement confiée pour une durée de déterminée.
Par assemblée générale du 18 mai 2022, les associés de la SCI Aurélia ont accepté à l'unanimité une offre formulée par Monsieur [G] portant sur l'achat du local commercial détenu par la société sis [Adresse 4] moyennant un prix de 610 000euros.
Par assemblée générale extraordinaire du 15 novembre 2022, les associés ont autorisé la substitution de la SARL Ariane Gestion à Monsieur [G] dans le cadre de la vente de ce local commercial.
Or nonobstant ces décisions de principe prises par les deux associés, aucune vente n'est encore intervenue. Il convient dés lors de désigner Maître [W] avec pour mission de procéder à la vente du local commercial sis [Adresse 4] moyennant un prix de 610 000euros et ce dans un délai de 6 mois.
L'équité ne commande nullement de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance ni pour celle d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement déféré rendu le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Grasse,
Statuant à nouveau sur ce point :
Rejette la fin de non recevoir,
Déclare recevables les demandes formulées par Madame [E] [M] ,
Déboute Madame [E] [M] de ses demandes de dissolution de la SCI Aurélia,
Désigne Maître [W] [H] de la SCP [W] & Associés en qualité de mandataire ad hoc pendant un délai de 6 mois et l'autorise à faire procéder à la vente du bien immobilier détenu par la SCI Aurélia, sis [Adresse 5], consistant un local à usage de garage avec un atelier en rez de chaussée ainsi que des emplacements de parkings dépendant du lot n°2 d'une propriété figurant au cadastre sous les références AY n°[Cadastre 7] pour une contenance de 38a 16ca, au profit de la SARL Ariane Gestion ou toute autre personne physique ou morale substituée, moyennant un prix de 610 000euros.
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT