Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10900 F
Pourvoi n° S 19-11.131
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
La société C'Digital, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-11.131 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme D... L..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société C'Digital, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société C'Digital aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société C'Digital ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société C'Digital
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme D... L... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 12 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 755,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 575,58 € au titre des congés payés sur préavis et 1 483,64 € au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Aux motifs que le licenciement économique d'un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise est impossible, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible ; à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts ; dans le cadre d'un licenciement économique, la recherche de reclassement doit débuter avant l'engagement de la procédure, celle-ci étant un subsidiaire à l'absence de reclassement ; il est constant que Mme L... n'a reçu aucune offre de reclassement ni de proposition de modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail de la part de son employeur avant l'engagement de la procédure de licenciement ; pour justifier de sa recherche de reclassement, la société C'Digital produit, d'une part, une lettre qu'elle a adressée le 20 janvier 2015 à la société Com'Plus à laquelle elle demande si elle a des besoins en ressources humaines pour gérer son client, le Groupe Partouche, ou si elle peut en faire directement la demande à ce dernier, et, d'autre part, la réponse de la société Com'Plus datée du 22 janvier 2015 l'informant de l'absence de besoin de personnel en son sein et de l'impossibilité dans laquelle se trouvait le Groupe Partouche, sollicité, de recruter du personnel supplémentaire ; cette recherche de reclassement à l'extérieur de la société C'Digital est donc postérieure à l'engagement de la procédure de licenciement puisque Mme L... a été convoquée à l'entretien préalable par lettre du 5 janvier 2015 et que ledit entretien a eu lieu le 15 janvier 2015 ; la société C'Digital n'a donc pas procédé à une recherche de reclassement de Mme L... ; le licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse et il sera fait droit à la demande de dommages-intérêts ; le jugement sera donc infirmé sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens relatifs aux critères d'ordre de licenciement, à la légèreté blâmable dont aurait fait preuve l'employeur et l'absence de motif économique (arrêt, pages 6 et 7) ;
1°/ Alors que le juge, tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut se fonder sur un motif de droit relevé d'office sans inviter les parties à en débattre contradictoirement ;
Qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de Mme L... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, en ce que la recherche de reclassement de la salariée aurait été tardive pour avoir été entreprise postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce motif de droit qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ Alors que lorsque l'employeur envisage de procéder au licenciement économique d'un salarié, les possibilités de reclassement de l'intéressé doivent être recherchées jusqu'à la date du licenciement ;
Que, dès lors, en estimant d'une part que dans le cadre d'un licenciement économique, la recherche de reclassement doit débuter avant l'engagement de la procédure, d'autre part qu'en l'espèce les documents que l'employeur produit pour justifier de sa recherche de reclassement sont postérieurs à la convocation et à la tenue de l'entretien préalable au licenciement, pour en déduire, sans examiner la pertinence de ces démarches, que l'exposante n'a pas procédé à une recherche de reclassement conforme aux exigences légales, la cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du code du travail ;
3°/ Alors que la circonstance qu'un reclassement n'ait pas été proposé ni tenté avant la notification du licenciement économique ne prive pas nécessairement celui-ci de cause réelle et sérieuse, si l'employeur démontre, même postérieurement à la rupture, qu'aucun reclassement n'était possible ;
Qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de Mme L... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est déterminée par la seule circonstance que les documents que l'employeur produit pour justifier de sa recherche de reclassement, en ce qu'ils sont postérieurs à la convocation et à la tenue de l'entretien préalable au licenciement, étaient tardifs, de sorte qu'en cet état l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'employeur (page 11), régulièrement produites au débat et développées oralement à l'audience, si l'exposante ne justifiait pas, en tout état de cause, de l'impossibilité de pourvoir au reclassement de la salariée, de sorte qu'en cet état, il ne pouvait lui être reproché d'avoir omis de formuler la moindre offre de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1233-4 du code du travail.
Deuxième moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société C'Digital à payer à Mme L... la somme de 12 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs qu'il résulte de l'article L 1235-5 du code du travail que ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L 1235-3 et au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L 1235-4 ; le salarié peut prétendre, en case de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; l'appréciation de l'effectif habituel doit se faire au jour du licenciement et c'est à l'employeur qu'il appartient de démontrer que la condition de l'effectif de l'entreprise – occupation habituelle de moins de 11 salariés – est satisfaite ; la société C'Digital produit le registre du personnel ; il en ressort que si au 31 décembre 2014 elle comptait 9 salariés, elle en avait compté 12 au 31 décembre 2012 et 13 au 31 décembre 2013 ; une telle évolution des effectifs n'établit pas que la société C'Digital employait habituellement moins de onze salariés ; l'article L 1235-3 du code du travail est dès lors applicable à l'espèce (arrêt, page 7) ;
Alors qu'au regard des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail, l'appréciation de l'effectif habituel de l'entreprise doit se faire à la date du licenciement ;
Qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur à indemniser la salariée, du chef de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la base des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, la cour d'appel a relevé que l'entreprise avait compté 12 salariés au 31 décembre 2012 et 13 salariés au 31 décembre 2013, pour en déduire que l'employeur n'établit pas que l'entreprise employait habituellement moins de onze salariés ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'au 31 décembre 2014, soit à la date la plus proche du licenciement notifié le 2 février 2015, l'entreprise ne comptait que 9 salariés, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, le texte susvisé et, par refus d'application, l'article L 1235-5 du code du travail.
Troisième moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné à la société C'Digital de rembourser au Pôle Emploi Ile-de-France les indemnités de chômage versées à Mme D... L... dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ;
Aux motifs qu'aux termes de l'article L 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ; il convient de faire application de ces dispositions et d'ordonner à la société C'Digital de rembourser au Pôle Emploi Ile-de-France les indemnités de chômage versées à Mme L... dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage (arrêt, page 8) ;
Alors qu'en application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L 1235-4 du même code, ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés ; que l'appréciation de l'effectif habituel de l'entreprise doit se faire à la date du licenciement ;
Qu'en l'espèce, pour ordonner à l'exposante de rembourser au Pôle Emploi Ile-de-France les indemnités de chômage versées à Mme D... L... dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L 1235-4 susvisé ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'au 31 décembre 2014, soit à la date la plus proche du licenciement notifié le 2 février 2015, l'entreprise ne comptait que 9 salariés, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés.
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