Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 DECEMBRE 2023
N° 2023/1727
N° RG 23/01727 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJSM
Copie conforme
délivrée le 19 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 17 Décembre 2023 à 11 heures 59.
APPELANT
Monsieur [V] [P]
né le 29 Juillet 1990 à [Localité 9] (Roumanie)
de nationalité Roumaine
Comparant en personne, assisté de Me Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de Mme [N] [H], interprète en langue roumaine, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Monsieur [E] [R];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Décembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023 à 20 heures 26,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Olivier ALIDAL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de ciruclation sur le territoire pendant trois ans, pris le 24 août 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à Monsieur [V] [P] le 31 août 2023 à 11 heures 13 ;
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français,obligation pris le 15 décembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à Monsieur [V] [P] le même jour à 10 heures 00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 décembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée à Monsieur [V] [P] le même jour à 10 heures 00;
Vu l'ordonnance du 17 Décembre 2023 à 11 heures 59 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [V] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 décembre 2023 à 10 heures 49 par Monsieur [V] [P];
Monsieur [V] [P] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare :
' Je m'appelle [P] [V], je suis né le 29/07/1990 à [Localité 9]. J'ai une adresse à [Adresse 5] à [Localité 7], chez ma femme. Elle s'appelle [J] [D]. Le 14 septembre, je suis sorti de prison. Je fait appel car les 15 dernières années je suis en France avec toute ma famille. Il n'y a aucune personne que je connais, je n'ai nulle part où aller là-bas. Vous me demandez si je suis retourné en Roumanie en septembre, oui j'y suis resté une semaine. J'ai pris une avocate pour contester l'interdiction du territoire. Comme en France, j'étais à l'hôtel. Vous me demandez pourquoi j'ai déclaré l'adresse chez ma compagne et non pas là où le juge a fixé ma résidence, c'est mon oncle qui m'a suggéré de fournir cette adresse car je pensais ne pas pouvoir être logé chez ma concubine. C'est la même rue. Ca fait 8 mois que je suis suivi par une assistance sociale. Les deux adresses sont à 60m de distance, c'est une rue perpendiculaire. Vous ne connaissez pas, je vous raconte ce que je sais, si vous ne me croyez pas, qu'est ce que je peux dire ''
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée au regard de l'irrégularité de la mesure de placement en rétention. Elle souligne l'illégalité de la décision de placement en rétention. A ce titre, elle fait d'abord valoir qu'il incombe à l'autorité administrative de prouver que la signataire de l'arrêté de placement en rétention avait compétence pour ce faire. Elle considère par ailleurs que la décision de placement en rétention est dépourvu de base légale, dans la mesure où l'interdiction de circulation sur le territoire ne devient exécutoire qu'à compter de l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, précisant que cette dernière décision n'a pas pu être exécutée. Elle invoque ensuite l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention, le défaut d'examen sérieux de sa situation, l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et le défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité, l'appelant arguant d'une semi-paralysie de la partie gauche de son corps.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique que la délégation de signature est produite au débat. Il ajoute que l'interdiction de circulation sur le territoire français est exécutoire d'office. Il considère par ailleurs que la décision de placement en rétention est bien motivée en fait et en droit, soulignant que l'état de santé de l'appelant n'est pas incompatible avec la rétention. Il se dit opposé à une assignation à résidence, le retenu arguant ne pas pouvoir rentrer en Roumanie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 17 décembre 2023 à 11 heures 59 et notifiée à Monsieur [V] [P] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 18 décembre 2023 à même jour à 10 heures 49 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Selon les dispositions de l'article L731-1 du CESEDA, 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.'
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Selon les dispositions de l'article R741-1 du CESEDA, 'L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 8], le préfet de police.'
a) Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de placement en rétention
En l'espèce, la décision de placement en rétention a été signée par Mme [C] [T]. Il ressort de l'article 6 de l'arrêté n°2023/947 du préfet des Alpes-Maritimes, valablement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes, que la susnommée bénéficie d'une délégation de signature afin de signer les décisions de placement en rétention administrative.
Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative sera rejeté.
b) Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention
La décision de placement en rétention est fondée sur l'interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans fixée par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 août 2023 et notifié à Monsieur [V] [P] le 31 août 2023, arrêté faisant également obligation à l'intéressé de quitter le territoire. Cette dernière obligation a été exécutée le 9 septembre 2023, l'appelant ayant été reconduit en Roumanie, où il reconnaît être resté une semaine avant de revenir en France.
La décision de placement en rétention a donc une base légale.
Le moyen sera donc rejeté.
c) Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Monsieur [V] [P] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
En l'occurrence, le préfet retient qu'en dépit de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire du 24 août 2023, l'intéressé a méconnu l'interdiction de retour en France, qu'il n'a pas contesté cette décision administrative, qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'exécution de l'interdiction de circulation sur le territoire français, qu'il n'a pas entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation, que si le susnommé indique souffrir d'une semi-paralysie du côté gauche, cet élément ne s'oppose pas à un placement en rétention. Le représentant de l'Etat ajoute que si la fiche pénale de Monsieur [P] faisait état de sa paternité, l'intéressé n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ne démontrant d'ailleurs pas avoir l'autorité parentale. Le préfet relève également que l'intéressé n'établit nullement ne pas pouvoir retourner dans son pays d'origine pour y mener sa vie privée et familiale. Enfin, il insiste sur les neuf condamnations pénales prononcées à l'encontre de l'appelant entre 2012 et 2023.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et Monsieur [V] [P] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Aussi, la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation et les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement n'étant pas critiquées, l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [V] [P],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Décembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [P]
né le 29 Juillet 1990 à [Localité 9] (Roumanie)
de nationalité Roumaine
assisté de , interprète en langue roumaine.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 19 Décembre 2023
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Margaux SBLANDANO
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [V] [P]
né le 29 Juillet 1990 à [Localité 9] (Roumanie)
de nationalité Roumaine
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.