Tribunal Administratif de Toulouse, 17 novembre 2022. 2206369
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2206369
Date de décision :
17 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Benhamida, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement de la requête au fond n° 2201991, en exécution de l'ordonnance n° 2201999 du 25 avril 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de rendre l'ordonnance à intervenir exécutoire dès son prononcé, sur le fondement de l'article R. 522-13, deuxième alinéa, du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- à la suite de la notification de l'ordonnance n° 2201999 du 25 avril 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu, dans l'attente du jugement de la requête au fond n° 2201991, l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 mars 2022 portant retrait de son certificat de résidence de dix ans, ledit préfet n'a ni réexaminé sa situation ni ne lui a délivré une autorisation provisoire de séjour ;
- l'inexécution de cette ordonnance est un élément nouveau qui justifie la présente requête sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;
- l'inexécution de l'ordonnance du 25 avril 2022 justifie une demande d'exécution sans délai, sous astreinte, dès lors qu'il se trouve dans une situation de grande précarité.
Vu :
- l'ordonnance n° 2201999 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 25 avril 2022 ;
- l'ordonnance n° 2205654 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 14 octobre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'une part, les décisions du juge des référés de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice.
3. D'autre part, si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 dudit code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la mesure d'injonction demeurée sans effet, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4.
4. Par l'article 2 de son ordonnance n° 2201999 du 25 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, saisi d'une requête en référé-suspension enregistrée le 8 avril 2022, a suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 mars 2022 portant retrait du certificat de résidence de dix ans de M. A, ressortissant algérien né le 30 mars 1986, valable du 19 janvier 2012 au 18 janvier 2022, au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 2201991 tendant à l'annulation au fond de cet arrêté. Toutefois, alors que l'ordonnance n° 2201999, prononcée postérieurement à l'expiration du certificat de résidence de dix ans de M. A, n'a été assortie d'aucune injonction au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé pour la période postérieure à l'expiration de ce titre de séjour et à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, par une ordonnance n° 2205654 du 14 octobre 2022, a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, la requête de M. A tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le certificat de résidence de dix ans de l'intéressé pour la période postérieure au 18 janvier 2022. Dans ces conditions, M. A ne saurait utilement faire valoir que l'exécution de l'ordonnance n° 2201999 implique le réexamen par le préfet de la Haute-Garonne de sa situation pour la période postérieure à l'expiration de son certificat de résidence de dix ans valable jusqu'au 18 janvier 2022 et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen. Dès lors, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative doivent être rejetées comme manifestement mal fondées sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article R. 522-13 dudit code et celles présentées en matière d'aide juridictionnelle provisoire et de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 17 novembre 2022.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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