Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph C..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit :
18/ de l'URSSAF de la Corse, dont le siège est à Ajaccio (Corse), Immeuble administratif, quartier "Les Paludes", rue Nicolas Péraldi,
28/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la Corse, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mmes X..., Y..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Spinosi, avocat de M. C..., de la SCP Desaché etatineau, avocat de l'URSSAF de la Corse, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 542 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'appel tendant à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré, un même magistrat ne peut siéger en appel après avoir siégé en première instance ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel de l'URSSAF d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, a été rendu avec le concours d'un magistrat qui avait, en première instance, en tant que président de la juridiction, rendu le jugement déféré à la cour d'appel ; en quoi celle-ci a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne l'URSSAF et la DRASS de la Corse, envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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