Cour de cassation, 07 octobre 2010. 09-16.763
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-16.763
Date de décision :
7 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 juin 2009), que le 12 janvier 2005 M. et Mme X... ont acquis de M. Y... une maison avec jardin qui était assurée par la société Assurance générale de France, aux droits de laquelle est venue la société Allianz (l'assureur) ; que M. et Mme X... ont souscrit auprès du même assureur un nouveau contrat ; qu'à la suite de l'incendie survenu dans la nuit du 2 au 3 mai 2005, une expertise amiable a fixé le montant total des dommages en valeur à neuf à la somme de 1 579 506 euros et vétusté déduite à celle de 1 022 125 euros ; que M. et Mme X... n'ayant pu parvenir à un accord avec leur assureur sur l'indemnisation définitive, ils l'ont assigné en paiement et ont demandé à bénéficier de la garantie résultant des contrats souscrits par leur vendeur et par eux-mêmes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de juger qu'ils ne peuvent se prévaloir que du seul contrat n°... qu'ils ont eux-mêmes souscrit, alors, selon le moyen :
1° / que selon l'article L. 121-10 du code des assurances, en cas d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'acquéreur ; que, selon l'article L. 113-14 du même code, dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire, à son choix, soit par déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police ; que cette énumération est limitative ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que l'assurance incendie contractée par les vendeurs auprès de l'assureur avait continué de plein droit au profit des époux X... sans constater que ceux-ci auraient manifesté envers cet assureur leur volonté de résilier le contrat en usant de l'une des modalités prévues par l'article L. 113-14 du code des assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble l'article L. 121-10 du même code ; 2° / qu'en statuant par les motifs sus reproduits impropres à caractériser de manière non équivoque tant la volonté des acquéreurs de résilier le contrat que la volonté de l'assureur de l'accepter, la cour d'appel a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-14 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. et Mme X... prétendent bénéficier outre de la garantie résultant du contrat qu'ils avaient eux-mêmes souscrit le 20 janvier 2005, de celle résultant du contrat antérieurement souscrit par leur vendeur et résilié par ce dernier le 18 janvier 2005 ; qu'ils se prévalent à cet effet des dispositions de l'article L. 121-10 du code des assurances ; qu'en vertu de ce texte, en cas d'aliénation d'un bien, l'acquéreur dispose de la faculté de résilier le contrat d'assurance garantissant ledit bien, à défaut de quoi le contrat continue de s'appliquer, à charge pour l'acquéreur d'exécuter toutes les obligations dont le vendeur était tenu envers l'assureur ; que la faculté de demander la résiliation s'exerce en principe selon les modalités précisées par l'article L. 113-14 du même code mais que l'assuré peut résilier son contrat dans une forme autre à la condition d'être acceptée par l'assureur ; que M. et Mme X... ont souscrit eux-mêmes après leur acquisition un nouveau contrat d'assurance garantissant le bien acquis dans des conditions différentes de celles prévues par le contrat qui garantissait le vendeur ; que la souscription de ce nouveau contrat le 20 janvier 2005 témoigne suffisamment à la fois de la volonté des acquéreurs, d'une part, de ne pas poursuivre l'ancien contrat, d'autre part, de l'acceptation de l'assureur qui était le même ; Que de ces constatations et énonciations l'arrêt a pu déduire l'accord des parties pour résilier le contrat souscrit par le vendeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident de l'assureur, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement fixant l'indemnité due à M. et Mme X... à la suite de l'incendie de leur immeuble, à la somme totale de 728 336, 24 euros ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel qui a pu retenir qu'il ne pouvait être reproché à l'assuré de n'avoir pas reconstruit dans le délai prévu au contrat, s'agissant d'une reconstruction onéreuse pour la mise en oeuvre de laquelle l'assuré se devait de disposer des financements nécessaires que l'assureur a tardé à fournir puisqu'il reconnaît lui-même qu'il n'a formulé une offre transactionnelle que le 13 décembre 2006, soit près de deux ans après le sinistre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres branches du premier moyen et le second moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi principal ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a dit que les époux X... ne peuvent se prévaloir que du seul contrat n°... qu'ils ont souscrit auprès des AGF ; Aux motifs propres que les époux X... prétendent bénéficier outre de la garantie résultant du contrat qu'ils avaient eux-mêmes souscrit le 20 janvier 2005, de celle résultant du contrat antérieurement souscrit par leur vendeur et résilié par ce dernier le 18 janvier 2005 ; qu'ils se prévalent à cet effet des dispositions de l'article L. 121-10 du code des assurances ; qu'en vertu de ce texte, en cas d'aliénation d'un bien, l'acquéreur dispose de la faculté de résilier le contrat d'assurance garantissant ledit bien, à défaut de quoi le contrat continue de s'appliquer, à charge pour l'acquéreur d'exécuter toutes les obligations dont le vendeur était tenu envers l'assureur ; que la faculté de demander la résiliation s'exerce en principe selon les modalités précisées par l'article L. 113-14 du même code mais que l'assuré peut résilier son contrat dans une forme autre à la condition d'être acceptée par l'assureur ; que les époux X... ont souscrit eux-mêmes après leur acquisition un nouveau contrat d'assurance garantissant le bien acquis dans des conditions différentes de celles prévues par le contrat qui garantissait le vendeur ; que la souscription de ce nouveau contrat le 20 janvier 2005 témoigne suffisamment à la fois de la volonté des acquéreurs de ne pas poursuivre l'ancien contrat et d'autre part de l'acceptation de l'assureur qui était le même ; (…) que les époux X... ne peuvent donc revendiquer le bénéfice du contrat souscrit par leur vendeur et que le sinistre doit être indemnisé au vu des seules clauses du contrat qui les garantissait lors de sa survenance (arrêt attaqué, p. 2) ;
1°) Alors que selon l'article L. 121-10 du code des assurances, en cas d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'acquéreur ; que, selon l'article L. 113-14 du même code, dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire, à son choix, soit par déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur, soit par acte extra judiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police ; que cette énumération est limitative ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que l'assurance incendie contractée par les vendeurs auprès de la compagnie AGF avait continué de plein droit au profit des époux X... sans constater que ceux-ci auraient manifesté envers cet assureur leur volonté de résilier le contrat en usant de l'une des modalités prévues par l'article L. 113-14 du code des assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble l'article L. 121-10 du même code ; 2°) Alors subsidiairement qu'en statuant par les motifs susreproduits impropres à caractériser de manière non équivoque tant la volonté des acquéreurs de résilier le contrat que la volonté de l'assureur de l'accepter, la cour d'appel a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-14 du code des assurances ;
Et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que si les époux X... ont acquitté la prime du contrat qu'ils ont souscrit, dans la logique de la substitution d'assurance, ils n'ont pas payé celle du précédent contrat, ce qui ne peut certes pas leur être reproché puisqu'il avait été résilié, mais qui démontre qu'ils ne peuvent se prévaloir de la survivance de l'ancien contrat conditionnée, en application des dispositions de l'article L. 121-10 du code des assurances, par l'exécution de toutes les obligations auxquelles le précédent assuré était tenu, au premier rang desquelles le paiement des primes (jugement dont appel, p. 4, 1er §) ; 3°) Alors que si l'article L. 121-10 du code des assurances met à la charge de l'acquéreur d'un bien assuré toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat, il ne fait pas de l'exécution de ces obligations une condition de la continuation de plein droit de l'assurance au profit de l'acquéreur ; qu'en considérant que les époux X... ne pouvaient se prévaloir de l'assurance souscrite par leur vendeur pour la raison qu'ils n'en avaient pas acquitté la prime, la cour d'appel a violé ce texte ;
4°) Alors en outre qu'à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré ; qu'en se bornant à énoncer que les époux X... n'avaient pas acquitté la prime de l'assurance transférée de plein droit à leur profit en qualité d'acquéreurs du bien assuré par le vendeur, pour dire qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir « de la survivance » de cette assurance, sans constater que la compagnie AGF les avaient mis en demeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-3 et L. 121-10 du code des assurances ;
5°) Alors enfin qu'en décidant que les époux X... ne peuvent pas se prévaloir « de la survivance » l'assurance souscrite par leur vendeur pour la raison qu'ils n'en ont pas acquitté la prime, sans répondre au moyen des écritures des époux X... (conclusions d'appel, p. 12) par lequel il était fait valoir que l'échéance principale du contrat souscrit par le vendeur était fixée au 1er juin et qu'étant payable d'avance, elle couvrait le risque jusqu'au 31 mai 2005, tandis que le sinistre s'était produit au début du mois de mai 2005 date à laquelle la nouvelle prime n'était pas arrivée à échéance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile qu'elle a violés ; Et encore aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que ce ne sont pas les dispositions de l'article L. 121-10 qui visent et définissent le cumul d'assurance, leur objet tenant, ainsi qu'il a été vu, à la continuité de l'assurance malgré le décès de l'assuré ou l'aliénation de la chose objet du contrat, mais celles de l'article L. 121-4 du code des assurances qui le prévoient et le définissent de manière expresse et très stricte et l'envisagent exclusivement en présence de plusieurs assureurs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (jugement dont appel, p. 4, § 2) ;
6°) Alors que les dispositions de l'article L. 121-4 du code des assurances, relatives au cumul d'assurances, ne sont applicables que si un même souscripteur a souscrit auprès de plusieurs assureurs des contrats d'assurance pour un même intérêt et contre un même risque ; qu'en statuant comme elle a fait, cependant que la seule sanction susceptible d'être attachée au concours de deux contrats d'assurance souscrits auprès du même assureur par le vendeur et l'acquéreur du bien pour garantir le même risque, n'entrant pas dans le champ d'application de ce texte, consistait dans l'interdiction de méconnaître la limite d'indemnisation imposée par l'article L. 121-1 du même code, la cour d'appel a encore violé par fausse application l'article L. 121-4 du code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION
En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, après avoir dit que les époux X... ne peuvent se prévaloir que du seul contrat n°... qu'ils ont souscrit auprès des AGF, a retenu la réduction proportionnelle de 28, 8 % consécutive à la fausse déclaration de l'assuré lors de la souscription du contrat relative à la surface de l'immeuble assuré, a retenu la vétusté évaluée dans le cadre de l'expertise amiable, et a fixé en conséquence l'indemnité due par la compagnie AGF aux époux X... suite à l'incendie de leur immeuble à la somme totale de 728. 336, 24 € ; Aux motifs que les AGF revendiquent encore l'application d'une réduction proportionnelle pour fausse déclaration de la superficie réelle du bien assuré ; que la divergence de superficie a été mise en évidence à l'occasion des opérations d'expertise amiable ; que les époux X... prétendent que la réduction ne pourrait leur être opposée dès lors que l'assureur (par l'intermédiaire de son agent) a eu connaissance du risque réel au moment de la souscription du contrat ; qu'ils reconnaissent cependant eux-mêmes que le mode de détermination du risque garanti dans le contrat qu'ils ont souscrit n'est pas identique à celui qui existait dans le précédent contrat du vendeur Y... qui était basé sur la déclaration du nombre de pièces principales sans référence à une superficie ; qu'il est dès lors hasardeux de vouloir prétendre que l'agent des AGF s'il connaissait bien le nombre de pièces principales (13) avait une parfaite appréhension des surfaces ; que l'application de la réduction est donc justifiée (…) ; que s'agissant d'une reconstruction onéreuse pour la mise en oeuvre de laquelle l'assuré se devait de disposer des financements nécessaires que l'assureur a tardé à fournir puisqu'il reconnaît lui-même qu'il n'a formulé une offre transactionnelle que le 13 décembre 2006, soir pratiquement près de deux ans après le sinistre, il ne peut être reproché audit assuré de ne pas avoir reconstruit dans ce délai ; que ce dernier peut ainsi obtenir l'indemnisation contractuellement prévue, soit une indemnisation en valeur de reconstruction à neuf au jour du sinistre, vétusté déduite et avec application de réduction proportionnelle, sans que l'assureur puisse utilement soutenir que celle-ci soit supérieure à la valeur vénale (arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
1°) Alors que la cassation à intervenir, sur le fondement du premier moyen, du chef de l'arrêt ayant dit que les époux X... ne peuvent se prévaloir que du seul contrat n°... qu'ils ont souscrit auprès des AGF, et non du contrat souscrit par leur vendeur auprès du même assureur, entraînera par voie de conséquence celle des chefs du dispositif de l'arrêt défavorables aux époux X... retenant une réduction proportionnelle de l'indemnité qui leur est due de 28, 8 % et retenant la vétusté évaluée dans le cadre de l'expertise amiable, par application de l'article 624 du code de procédure civile, ces différents chefs du dispositif se trouvant dans un lien de dépendance nécessaire ;
2°) Et alors subsidiairement qu'en confirmant le jugement déféré du chef de la vétusté sans répondre au moyen des écritures des époux X... (conclusions p. 13) par lequel ils rappelaient avoir souscrit la garantie « complément plus » leur permettant la récupération de la vétusté à concurrence de 33 % de la valeur à neuf, la cour d'appel n'a pas satisfait en toute hypothèse aux exigences des articles 455 et 458 du code civil qu'elle a violés. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD anciennement AGF IART. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement fixant l'indemnité due par la compagnie AGF aux époux X..., à la suite de l'incendie de leur immeuble, à la somme totale de 728. 336, 24 euros ;
AUX MOTIFS QUE les AGF prétendent que l'indemnisation ne saurait, en l'absence de reconstruction dans un délai de deux ans, excéder la valeur vénale de l'immeuble telle qu'elle résulte du prix d'acquisition déterminé peu de temps avant le sinistre, soit 274. 400 euros ; mais que, s'agissant d'une reconstruction onéreuse pour la mise en oeuvre de laquelle l'assuré se devait de disposer des financements nécessaires que l'assureur a tardé à fournir puisqu'il reconnaît lui-même qu'il n'a formulé une offre transactionnelle que le 13 décembre 2006, soit pratiquement deux ans après le sinistre, il ne peut être reproché audit assuré de ne pas avoir reconstruit dans ce délai ; que ce dernier peut ainsi obtenir l'indemnisation contractuellement prévue, soit une indemnisation en valeur de reconstruction à neuf au jour du sinistre, vétusté déduite et avec application de la réduction proportionnelle, sans que l'assureur puisse utilement soutenir que celle-ci soit supérieure à la valeur vénale (cf. arrêt, p. 4 § 1 et 2) ;
ALORS QUE l'assureur n'est tenu que dans la limite du contrat d'assurance ;
que le contrat d'assurance peut subordonner le versement de tout ou partie de l'indemnité d'assurance à la justification, par l'assuré, de travaux de réparation ou de reconstruction du bien assuré dans un certain délai ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance souscrit par monsieur et madame X... auprès de la compagnie AGF subordonnait l'indemnisation valeur reconstruction à neuf du bien assuré à la reconstruction de ce bien au même emplacement dans un délai de deux ans, sauf « impossibilité absolue » ; que la compagnie AGF faisait valoir dans ses écritures que les époux X... ne justifiaient pas d'une impossibilité absolue de reconstruction dans les deux ans, dans la mesure où, peu important l'onérosité des travaux de reconstruction, et malgré les sommes qui leur avaient été versées à titre provisionnel, ils n'avaient pas entrepris la moindre démarche ni pris la moindre disposition dans la perspective de la reconstruction de leur immeuble (cf. concl., p. 25 et 26) ; qu'à supposer même que ce délai de reconstruction ait été suspendu jusqu'à la formulation de l'offre de transaction intervenue le 13 décembre 2006, la Cour ne pouvait condamner l'assureur à régler à monsieur et madame X... la somme de 728. 336, 24 euros, correspondant à l'indemnité valeur reconstruction à neuf, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les époux X..., en l'absence de la moindre démarche effectuée pour la reconstruction de leur bien, avaient eu l'intention de procéder à cette reconstruction ; qu'ainsi la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 113-5 du Code des assurances.
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