Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 2000 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit :
1 / de la société KDI, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Bernard X..., demeurant ...,
3 / du comité d'établissement de Bordeaux de la société KDI, dont le siège est KDI, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société KDI, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que, par requête en date du 26 mai 2000, la société KDI, au sein de laquelle venaient de se dérouler les élections des représentants du personnel, a saisi le tribunal d'instance d'une contestation portant sur la régularité de l'élection de Mme Y... en tant que représentant titulaire du comité d'établissement de Bordeaux au comité central d'entreprise, ainsi que de celle du suppléant, M. X... et pour qu'en conséquence, il procède à l'annulation de ces deux élections ;
Attendu que, pour les griefs énoncés au moyen, Mme Y... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 4 juillet 2000) d'avoir annulé son élection ainsi que celle de M. X... ;
Mais attendu, d'abord, que l'employeur, qui a la charge d'organiser les élections des membres du comité d'entreprise et dont le représentant légal, s'il est une personne morale, siège en tant que membre de droit au sein du comité qu'il préside, dispose du droit de saisir le tribunal d'instance de toute contestation relative à la régularité desdites élections ;
Et attendu, ensuite, que le tribunal d'instance, qui a exactement énoncé que le président du comité d'établissement ne peut participer à la désignation des représentants du personnel au comité central d'entreprise, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
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